Irrecevabilité 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 déc. 2023, n° 23/17293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 octobre 2023, N° 2023L02390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17293 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2023L02390
APPELANTE
SAS FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 841 373 731,
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée Me Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [J] MJ prise en la personne de Maître [Z] [J] ès qualités de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES représentée par Maître [M] [X], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la Société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
Assistée de Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS, toque : 27
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
************
Exposé des faits et de la procédure
La société France Cargo Handling, anciennement Swissport Cargo Services France a été acquise par la société International Airport Services suite à sa cession par le groupe international Swissport le 18.07.2018.
Dans le même temps, la société IAS faisait l’acquisition de la société GH Team Freight, renommée ensuite France Cargo Handling Province, par un jugement homologuant le plan de cession en date du 16.07.2018, dans le cadre d’une liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Paris de cette société.
Les deux sociétés étaient donc détenues toutes les deux par un associé commun et unique la SAS IAS, qui était également leur dirigeante.
La représentante de la société IAS est Mme [O].
Les sociétés ont bénéficié d’une première procédure de conciliation en 2019 suite à un vol de données informatiques qui a fortement impacté l’exploitation, puis en 2021 d’une deuxième procédure de conciliation suite à la crise sanitaire, les deux procédures ayant permis de trouver un accord avec leurs principaux créanciers.
Rencontrant de nouvelles difficultés en relation avec la guerre en Ukraine et la politique zéro Covid en Chine et le confinement des grandes villes qui ont impacté l’activité de leur secteur économique les deux sociétés ont demandé l’ouverture d’une procédure de mandat ad’hoc, confiée à la Selarl AJAssocié par ordonnance du 2.03.2022, puis ont été contraintes de déclarer leur état de cessation des paiement.
Par deux jugements en date du 19.01.2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard :
— de la SAS France Cargo Handling
— de la SAS France Cargo Handling Province
et a désigné, dans les deux procédures collectives, la SELARL [J] M. J. prise en la personne de Maître [Z] [J] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [M] [X] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous actes de gestion ou certains d’entre eux.
Par requête en date du 27.04.2023 déposée au greffe le 28.04.2023, Maître [M] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire a sollicité du tribunal qu’il modifie sa mission d’assistance en une mission de représentation pour les deux sociétés.
Par deux jugement en date du 22.05.2023 le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à la demande de modification de la mission de l’administrateur judiciaire.
Par deux arrêts en date du 19.10.2023 et après débats à l’audience du 12.10.2023, la cour d’appel a infirmé les jugements rendus.
Par deux jugement du 13.10.2023, après des débats qui ont eu lieu en chambre du conseil le 4.10.2023, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir refusé le renvoi du dossier demandé par la société FCH pour rouvrir un appel d’offres afin de pouvoir présenter deux candidats potentiels supplémentaires et par la société FCHP pour présenter un plan de redressement, a arrêté le plan de cession de chacune des sociétés au profit de la société G3S Alyzia avec faculté de substitution au profit de la SAS Alyzia Cargo étant précisé que les deux offres de reprise étaient indiquées par le repreneur comme indissociables.
La cession a été autorisée pour un prix de 157.310 euros pour FCH et de 44.300 euros pour FCHP.
A la suite de cette cession, par deux jugements du 16.10.2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés.
Les sociétés FCH et FCHP ont formé appel des jugements de cession par actes d’appel en date des 23.10.2023 et ont, chacune, demandé la fixation à jour fixe de leur appel, ce qui a été autorisé par ordonnances du 7.11.2023.
Elles ont par ailleurs formé appel des jugements de liquidation par déclarations d’appel du 23.10.2023 également. Ces appels ont été fixés à la même date que les appels sur les plans de cession.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.12.2023, la société France Cargo Handling Province demande à la cour de:
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’appel interjeté par la société France CARGO HANDLING PROVINCE,
Y faisant droit, d’infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et,
statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER LA NULLITE du jugement de liquidation judiciaire du 16 octobre 2023
SUBSIDIAIREMENT
— INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
EN TOUTES HYPOTHESES
— RENVOYER les parties devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY pour la poursuite de la période d’observation de la société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE et l’examen de son projet de plan de redressement par voie de continuation, – CONDAMNER solidairement la SELARL [J] MJ, représentée par M. [Z] [J], ès qualités de Mandataire Judiciaire puis Mandataire Liquidateur de la société France CARGO HANDLING (sic), et La SELARL AJASSSOCIES, représentée par Maître [M] [X], ès qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société FRANCE CARGO HANDLING (sic) au paiement d’une somme de 4.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.12.2023, la Selarl AJAssociés en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société France Cargo Handling Province demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 31 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 546 alinéa 1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 537 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 562 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 5 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de Particle L631-22 du Code de Commerce,
A titre principal,
— JUGER irrecevable l’appel interjeté par la Société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE du jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 16 octobre 2023.
— DEBOUTER la Société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE de sa demande de nullité du jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 16 octobre 2023.
— JUGER mal fondé l’appel interjeté par la Société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE du jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 16 octobre 2023.
En conséquence,
— CONFIRMER en tous ses points le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 16 octobre 2023.
A défaut et dans l’hypothèse impossible d’une nullité du jugement du 16 octobre 2023, par application de l’effet dévolutif de l’appel :
— CONVERTIR la procédure de Redressement Judiciaire de la Société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE en procédure de Liquidation Judiciaire.
— DEBOUTER la société France CARGO HANDLING PROVINCE de toutes ses demandes, fins et conclusions
— DIRE ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.11.2023, la SELARL [J] MJ, ès-qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société France Cargo Handling Province demande à la cour de:
Atitre principal:
CONFIRMER le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions;
DEBOUTER la Société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire:
PRONONCER la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE en liquidation judiciaire sans maintien d’activité;
STATUER ce que de droit sur le délai au terme duquel le Tribunal de commerce de Bobigny examinera la clôture de la procédure,
NOMMER la SELARL [J] MJ, prise en la personne de Maître [Z] [J], en qualité de liquidateurjudiciaire;
MAINTENIR la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [X], en qualité d’administrateur judiciaire uniquement pour les besoins de la mise en 'uvre de la cession jusqu’à la signature des actes de cession;
DEBOUTER la société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE de l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause :
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par avis signifié le 11.12.2023, le ministère public s’en rapporte, sur la demande de nullité, à la sagesse de la cour en précisant que par l’effet dévolutif de l’appel la cour sera saisi du fond du dossier et est d’avis d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Cargo Handling Province.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel sur un jugement demandant le renvoi
L’administrateur judiciaire expose qu’il est impossible d’interjeter appel d’une décision d’un tribunal refusant un renvoi en faisant valoir que la société FCHP lors de l’audience du 4.10.2023 n’a déposé aucun plan de continuation mais a seulement demandé le renvoi de l’affaire.
Sur ce
Le fait que le tribunal ait rejeté la demande de renvoi présentée par la société FCHP n’interdit pas à la société FCHP de former appel de la décision rendue par le tribunal le 16.10.2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Il convient donc de rejeter la demande de l’administrateur judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir de la société FCHP qui n’a pas présenté de plan de redressement par voie de continuation
Les organes de la procédure soulèvent l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir du débiteur qui n’a pas présenté de plan de redressement par voie de continuation le jour de l’audience mais a uniquement demandé le renvoi de l’affaire pour pouvoir présenter un tel plan alors qu’une décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire ne pouvant faire l’objet d’un renvoi.
Ils soutiennent que le seul constat qui doit être fait pour déterminer si il existe un intérêt à agir actuel est celui du dépôt ou non d’un plan de continuation au jour de l’audience.
Ils concluent ainsi que la société FCHP n’a formulé aucune prétention devant le tribunal de commerce à laquelle elle aurait succombé en l’absence de présentation d’un plan de redressement et qu’elle ne justifie donc pas d’un intérêt propre à agir.
Ils ajoutent que la dirigeante a en outre toujours souligné le caractère lié des deux activités FCH et FCHP et qu’il est donc difficile de croire que présenter un plan de continuation sur la seule activité de la société FCHP serait réaliste.
La société FCHP indique qu’elle a annoncé à l’audience qu’elle souhaitait présenter un plan de redressement par voie de continuation demandant pour ce faire un renvoi, et qu’elle a adressé ledit plan le 13.10.2023.
Sur ce
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir le défaut d’intérêt à agir.
Il est rappelé aux parties que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration du bien fondé ou à tout le moins de la pertinence de l’appel engagé et en l’espèce les moyens développés par les intimés s’agissant du fait que la société FCHP n’aurait pas déposé de plan de redressement relèvent de l’examen au fond de l’appel pour autant qu’ils concernent le présent appel.
La société FCHP fait aujourd’hui appel de la décision de liquidation judiciaire après avoir fait appel de la décision autorisant la cession, les deux appels étant liés puisque la société demande la réouverture de la période d’observation pour pouvoir présenter un plan de redressement. Or la réouverture de la période d’observation n’est possible qu’en cas d’infirmation de la liquidation judiciaire.
La société FCHP présente donc bien un intérêt à demander l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire.
L’examen de la question de la présentation du plan de redressement relève en outre de l’examen au fond de l’appel concernant le jugement ayant autorisé la cession et non de l’appel du jugement ayant prononcé la liquidation et cette question est en tout état de cause inopérante dans la présente procédure.
En conséquence il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
Sur la nullité du jugement
La société FCHP conclut à la nullité du jugement faute de motivation exposant qu’il ne suffit pas de constater l’arrêté d’un plan de cession pour motiver un jugement de liquidation.
L’administrateur judiciaire expose que la seule demande qui a été faite était celle d’un renvoi et que le tribunal n’a pas à motiver son refus de renvoi sollicité.
Il conteste le fait que le tribunal n’aurait pas examiné la situation comptable de la société FCHP, la seule lecture de la décision démontrant le contraire, et fait valoir que concernant la volonté de présentation d’un plan le tribunal ne pouvait noter qu’il ne s’agissait que d’une volonté en l’absence d’un dépôt de plan.
Il fait valoir que le tribunal a statué dans le périmètre de sa saisine en prononçant la liquidation judiciaire en présence de l’arrêté d’un plan de cession totale des actifs et en l’absence de possibilité de présenter un plan de continuation par suite de cette cession, que le jugement entrepris est donc motivé par le constat d’un plan de cession totale des actifs sans plan de redressement envisagé ni envisageable par suite de la cession des actifs, ce qui justifie sinon ordonne le prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire expose que la Cour de cassation admet que le juge puisse se référer aux motifs d’une décision rendue précédemment dans la même instance pour motiver sa propre décision et que le jugement de liquidation judiciaire renvoie expressement au jugement de cession du 13 octobre 2023 aux termes duquel le tribunal a constaté que toute présentation d’un plan de redressement et donc tout redressement étaient manifestement impossibles, qu’en renvoyant à ce jugement le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
Le Ministère Public s’en rapporte.
Sur ce
Il ressort de la lecture du jugement qu’après avoir visé, sans les détailler, l’avis du débiteur, le jugement de plan de cession du 13.10.2023, l’avis des organes de la procédure, du représentant du CSE, des contrôleurs, du juge commissaire, les réquisitions du ministère public, le tribunal écrit:
Le tribunal prononcera la liquidation judiciaire de la société conformément à l’article L 631-22 du Code de Commerce.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
La cour constate l’absence de toute motivation du jugement de liquidation: en effet le visa d’une part du jugement de plan de cession et d’autre part de l’article L 631-22 du code de commerce constitue un raccourci extrême dans le raisonnement juridique, le fait que des renvois soient effectués à un précédent jugement dont la motivation n’est même pas rappelée et à un article dont la rédaction n’est pas plus rappelée, n’étant pas de nature à expliquer que les conditions posées par le texte pour qu’une liquidation soit prononcée sont remplies.
L’obligation de motivation imposée par l’article 455 du code de procédure civile n’est donc pas remplie et il y a lieu de prononcer la nullité du jugement.
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel la cour est saisie de la demande de liquidation de la société FCHP.
Sur la liquidation
La société FCHP expose:
— qu’elle souhaitait présenter un plan de redressement ce qui au regard de la stabilisation de sa situation financière et du fait qu’elle ne perdait plus d’argent et même générait un excédent brut d’exploitation de 250.000 euros par an aurait du être possible,
— que les chiffres de l’activité retenus par le tribunal sont erronés et ont conduit à une décision qui n’était pas fondée,
— que le renvoi n’a pas été accordé alors même que les mesures mises en place au titre de la restructuration de la société FCHP portaient leurs fruits en ce qu’elles permettaient de faire cesser l’apparition d’un passif postérieur, et même de générer un excédent brut d’exploitation qui était de nature à permettre le paiement du passif de 785.000 euros sur 10 ans, aprè qu’aient été écartées les créances déclarées par IAS et FCH qui sont contestées,
— qu’elle bénéficiait encore d’une période d’observation jusqu’au 19.01.2024.
Elle fait valoir que l’administrateur judiciaire a effectué une présentation fausse de la situation de la société en omettant de présenter le chiffre d’affaire réalisé par la société et en refusant également de considérer la plupart des dettes nées post redressement judiciaire comme des dettes exceptionnelle nées de la procédure collective elle-même.
Elle soutient que le prix payé de 44.000 euros est dérisoire au regard du chiffre d’affaire de la société qui est de 1,1 million d’euros par an pour les seules agences de [Localité 7] et [Localité 8].
La Selarl AJAssociés, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société FCHP, soutient que pendant la période d’observation des dettes postérieures sont apparues, qu’en effet au 4.10.2023 les dettes postérieures s’élevaient à 80.343 euros pour un solde bancaire à cette même date de 53.504 euros et que les dettes échues au 25.11.2023 sont de 128.078,20 euros, qu’il s’agit de dettes courantes et non exceptionnelles, qu’il était donc d’une nécessité absolue de mettre fin à la période d’observation dès lors qu’aucun projet de plan de continuation n’était déposé.
Elle expose que la société débitrice n’a pas déposé de projet de plan mais que ce plan était décrit comme éventuel et qu’il a fini par être déposé pour les besoins du présent recours après le délibéré, que ce n’est pas en renvoyant à 15 jours que le tribunal aurait pu adopter un plan de continuation puisque la circularisation d’un éventuel plan nécessite un délai de 6 à 8 semaines.
Elle conclut donc qu’il n’est répondu favorablement ni à la question du dépôt au jour de l’audience d’un plan de redressement, ni à la question de l’existence de dettes postérieures et à leur paiement.
Elle conteste avoir évincé la dirigeante de la période d’observation mais au contraire soutient lui avoir laissé son contrat de prestations de services lui permettant ainsi de disposer des éléments permettant l’élaboration d’un plan, lui avoir adressé tous les éléments nécessaire à la présentation d’un plan et donc lui avoir donné la possibilité de présenter un tel plan.
Elle fait valoir que le plan de redressement présenté est silencieux sur de nombreux points s’agissant de la reconstitution du besoin en fonds de roulement, de la réalisation des investissements nécessaires, de la prise en charge de frais de direction, qu’il ne présente pas de situation de trésorerie et est bâti sur le postulat que les dettes FCH et IAS sont traitées hors plan. Elle conclut que le projet de plan ne présente donc pas un caractère sérieux et en outre ne tient pas compte de la dépendance des activités des sociétés FCH et FCHP pourtant soulignée par la société FCHP dans son assignation à jour fixe.
Elle conteste le caractère dérisoire du prix de la société dont l’activité avait été rachetée à la barre du tribunal en 2017 pour 60.000 euros et la reprise de 26 salariés. Elle expose que le prix a été fixé en fonction du peu d’éléments qui étaient à la disposition des repreneurs potentiels dont le risque était ainsi majoré.
La Selarl [J] MJ en qualité de mandataire judiciaire désormais liquidateur judiciaire de la société FCHP, expose que la Cour ne pourra que prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE en liquidation judiciaire, en application de l’article L.631-22 du code de commerce, dès lors que la présentation d’un plan de redressement est manifestement impossible compte tenu de la cessation de l’activité de la société FCHP à la suite de l’arrêté d’un plan de cession total par jugement en date du 13.10.2023, du fait que la société a généré de nouvelles dettes au cours de la période d’observation, du montant du passif restant à apurer, soit un montant largement supérieur au prix de cession versé qui ne permettra pas d’apurer le passif.
Le Ministère Public expose que les dispositions de l’article L 640-1 du code de commerce s’agissant de l’impossibilité de redressement ne sont pas remplies puisqu’il résulte des prévisions fournies par l’expert comptable de la société que si on retient le seul passif définitif les performances de la société seraient compatibles avec un plan de redressement sur 10 ans tel que présenté par la société FCHP, qu’en outre la société démontre que son activité s’est stabilisée depuis le mois de septembre et prévoyait une capacité d’autofinancement de 250.000 euros d’août à décembre 2023 permettant la poursuite de la période d’observation.
Sur ce
L’article L 631-22 du code de commerce dispose que
A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l’exception du I de l’article L. 642-2, et l’article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
L’administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.
Par ailleurs l’article L 640-1 du code de commerce dispose:
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cession des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En l’espèce, par arrêt de ce jour dans l’appel portant sur le jugement ayant autorisé la cession de l’activité de la société FCHP, la cour a infirmé le jugement arrêtant le plan de cession de la société FCHP aux motifs que, contrairement à ce que soutenait l’administrateur judiciaire, il devait être examiné par l’administrateur judiciaire et la société la possibilité d’établir un plan de redressement, et par le tribunal sa faisabilité. Il en effet été retenu que les mesures de restructuration qui avaient consisté dans la fermeture de deux des quatre sites d’exploitation de la société au 30.06.2023 et dans la réduction de 40% de sa masse salariale étaient de nature à permettre à la société de retrouver une activité bénéficiaire et de pouvoir présenter un plan de redressement pour faire face à son passif dont la fixation était en cours étant précisé que 80% du passif est contesté.
La demande de l’administrateur judiciaire de cession totale de l’activité de l’entreprise au motif qu’aucun plan sérieux ne pouvait être présenté et n’avait d’ailleurs pas été présenté, a donc été jugée comme violant les dispositions de l’article L 631-22 dans son alinéa 3, par la cour.
Les conditions du 3ème alinéa de l’article L 631-22 n’étant pas remplies en l’absence de preuve que l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, il convient en conséquence de rejeter la demande de l’administrateur judiciaire de prononcer la liquidation judiciaire de la société FCHP sur le fondement de l’article L 631-22.
L’impossibilité du redressement n’étant pas établie les dispositions de l’article L 640-1 du code de commerce ne sont pas susceptibles non plus de recevoir applicaion.
Il y a donc lieu de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce pour poursuite de la période d’observation et établissement par l’administrateur judiciaire et la société débitrice d’un plan de redressement à présenter au tribunal.
Sur les autres demandes
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont passés en frais priviligiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée parla Selarl AJAssociés,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par les organes de la procédure,
Annule pour défaut de motivation le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16.10.2023,
Et faisant application de l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute l’administrateur judiciaire de sa demande de voir prononcer la liquidation judiciaire de la société France Cargo Handling Province,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour poursuite de la période d’observation,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente
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