Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 29 avr. 2026, n° 25/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 décembre 2024, N° 24/02719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUJ7
C1/EG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 29 AVRIL 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 19 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/02719 suivant déclaration d’appel du 21 mars 2025
APPELANT :
M. [Q] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-2191 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
Mme [U] [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DEPOT ET DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Mme Caroline BLACHIER, Conseillère,
Assistées lors du dépôt de Mme Abla AMARI, Greffière.
DEPOT DE DOSSIERS le 18 février 2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant par arrêt de défaut, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 8 janvier 2018 par Maître [K] [R], notaire à [Localité 4], M. [Q] [I] a fait donation à sa fille, Mme [U] [I] épouse [M], de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation à rénover, d’un hangar ouvert en métal attenant et d’un hangar à noix à rénover attenant figurant au cadastre sous les références section AD n°[Cadastre 1] lieudit '[Adresse 1]' à [Localité 5] (Drôme), d’un bâtiment agricole en ruine figurant au cadastre sous les références section AD n°[Cadastre 2] lieudit '[Localité 6]' à [Localité 5] (Drôme) et de diverses parcelles de terrain figurant au cadastre sous les références section C n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] section E n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] et section AD n°[Cadastre 16] à [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024, M. [I] a fait assigner Mme [U] [I] épouse [M] (désormais dénommée Mme [U] [W]) devant le président du tribunal judiciaire afin de voir ordonner la révocation de cette donation pour cause d’ingratitude.
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [I] de sa demande de révocation de la donation consentie à sa fille Mme [U] [W] ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le 21 mars 2025, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions expressément mentionnées dans la déclaration.
Par conclusions du 18 avril 2025, M. [I] demande à la cour de :
— juger que Mme [U] [W] épouse [M] a fait preuve d’ingratitude à l’égard de son donateur en s’abstenant de lui verser le moindre fermage pendant six ans et en coupant sans l’accord de ce dernier les huit hectares de noyers qu’il avait plantés ;
— juger qu’il y a lieu en conséquence de révoquer la donation reçue le 8 janvier 2018 par Maître [K] [R], notaires à [Localité 7] ;
— condamner Mme [U] [W] épouse [M] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— condamner Mme [U] [W] épouse [M] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme [U] [W] épouse [M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] conteste tout d’abord le contenu de la clause intitulée « reconnaissance d’un salaire différé » figurant dans l’acte de donation. Il précise que cette clause reconnaît l’existence d’une créance de salaire différé en faveur de sa fille, pour sa participation à la mise en valeur de l’exploitation familiale entre 2005 et 2018. Or, il affirme que cette allégation est mensongère, sa fille n’ayant jamais travaillé sur l’exploitation paternelle. Il dénonce ensuite un abus de faiblesse de la part de sa fille, qui aurait profité de sa vulnérabilité pour faire insérer cette clause dans l’acte. Par ailleurs, il souligne qu’il est à la retraite depuis mars 2019 et que sa fille a immédiatement repris l’exploitation des parcelles données, sans jamais lui verser le moindre fermage, bien qu’il en ait conservé l’usufruit. Il ajoute que Mme [W] a abattu huit hectares de noyers, pourtant rentables, et que son comportement l’a privé des revenus auxquels il avait légitimement droit.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, M. [I] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à Mme [U] [W], l’acte n’ayant pu être remis à personne et les recherches infructueuses ayant été consignées dans le procès-verbal de commissaire de justice.
Mme [U] [W] n’a pas constitué avocat devant la présente cour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 955 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants:
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
Le juge a débouté M. [I] de sa demande aux motifs qu’elle ne remplissait aucun des cas légaux ci-dessus visés.
L’analyse du dossier révèle que M. [I] est redevable envers sa fille d’une somme de 137 002 euros. En effet, l’acte de donation produit aux débats comporte une clause de « reconnaissance d’un salaire différé » en faveur de Mme [W], en contrepartie de sa participation à la mise en valeur de l’exploitation entre 2005 et 2018. Bien que M. [I] conteste cette clause, invoquant un éventuel abus lié à son état de vulnérabilité, il n’en tire aucune conséquence juridique concrète.
En outre, le refus d’aliments motivant la révocation constitue un acte grave et volontaire d’ingratitude, ce qui suppose que soient établis le besoin du donateur, les ressources suffisantes du donataire et une demande exprimée par le donateur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
La décision sera donc confirmée et M. [I] débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais de justice
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
M. [I] sera condamné aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 19 décembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Valence, en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel, recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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