Désistement 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 6 nov. 2024, n° 23/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
2ème Chambre Contentieux
Appel d’une décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 21 novembre [Immatriculation 1]/01269
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° /2024
N° RG 23/02739 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJJ3
APPELANT(S) :
Madame [J] [O]
Domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe SGRO, avocat inscrit au barreau de NANCY
Monsieur [I] [Z]
Domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe SGRO, avocat inscrit au barreau de NANCY
INTIME(S) :
Société d’Economie Mixte Immobilière de la ville de [Localité 7] (LA SEMIV)
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat inscrit au barreau de NANCY
Nous, Francis MARTIN, Président de chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffière ;
Exposé du litige :
Par jugement rendu le 21 novembre 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY a notamment :
— déclaré recevables les demandes formées par la SEMIV ;
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles présentées par Madame [J] [O] et Monsieur [I] [Z] ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 23 septembre 2015 sont réunies au 12 juillet 2020 ;
— rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par Madame [J] [O] et Monsieur [I] [Z] ;
— ordonné à défaut pour Madame [J] [O] et Monsieur [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4], au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Madame [J] [O] et Monsieur [I] [Z] à verser à la SEMIV, à compter du 12 juillet 2020, une indemnité d’occupation mensuelle de 935,53 euros, qui sera revalorisée selon les modalités du bail résilié, soit d’un montant de 935,53 euros/mois pour du12 juillet 2020 à octobre 2021, à la somme de 939,00 euros/mois à compter du mois d’octobre 2021, à la somme de 967,87 euros/mois à compter du mois d’octobre 2022, à la somme de 979,14 euros/mois à compter du mois de mai 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
— dit que chaque indemnité d’occupation mensuelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— condamné Madame [J] [O] et Monsieur [I] [Z] à verser à la SEMIV la somme de 6.535,42 euros représentant les loyers et charges impayés au 11 juillet 2020 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.768,64 euros à compter du 11 mai 2020, date du commandement de payer et à compter du 1er août 2022, date de l’assignation pour le surplus;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné Madame [J] [O] et Monsieur [I] [Z] à verser à la SEMIV la somme de 7.697,60 euros représentant les indemnités d’occupation impayées au 31 mai 2023, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la SEMIV de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.384,09 euros ;
— débouté la SEMIV de sa demande au titre de la régularisation des charges pour les années 2019 et 2020 ;
— débouté la SEMIV de sa demande de condamnation de Madame [J] [O] et Monsieur [I] [Z] au paiement des frais de travaux de remise en état du logement et à l’indemnité mensuelle d’occupation ou de privation de jouissance jusqu’à l’achèvement desdits travaux ;
— débouté Madame [J] [O] et Monsieur [I] [Z] de leur demande de suppression de la dette locative ;
— condamné la SEMIV à verser à Madame [J] [O] et Monsieur [I] [Z] la somme de 1.656,90 euros au titre de la restitution des charges provisionnelles indûment versées ;
— ordonné la compensation entre les créances réciproques ;
— débouté Madame [J] [O] et Monsieur [I] [Z] de leur demande de délais de paiement ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Madame [J] [O] et Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 décembre 2023 (enregistrée au greffe de la cour d’appel de NANCY sous le n° RG 23/02739), Madame [O] et Monsieur [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Toutefois, par conclusions déposées le 16 septembre 2024, les appelants ont demandé à la cour de :
— Déclarer que la transaction conclue entre les parties a entre elles autorité de chose jugée, faisant ainsi obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
— Déclarer que la transaction conclue entre les parties met un terme définitif au litige dont est saisie la Cour, prévient toutes contestations à naître et règle seule et entièrement le litige qui les oppose ;
— Déclarer que conformément à cette transaction et dans les limites de son objet, Madame [O] et Monsieur [Z] se désistent de l’appel dont ils ont saisi la cour, sans toutefois acquiescer au jugement dont appel et sous réserve que la société SEMIV se désiste également de l’ensemble des appels dont elle a saisi la Cour et se conforme pareillement à la transaction conclue entre les parties ;
— Débouter la société SEMIV de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ;
— Dire et juger que par application de la transaction conclue entre les parties, chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2024, l’intimée demande à la cour de lui donner acte de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de l’appel principal de Madame [O] et Monsieur [Z], enregistrée sous le RG n°23/02739, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action de l’appel incident et de déclarer que les frais et dépens restent à la charge de chacune des parties.
Il convient donc de constater ce désistement et d’en tirer toutes conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile, faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Vu la transaction conclue entre les parties,
CONSTATONS que Mme [O] et M. [Z] se désistent de leur appel,
DISONS que ce désistement d’appel opère extinction de l’instance,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à [Localité 5], le 06 Novembre 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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