Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 janv. 2025, n° 21/07967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°24/2025
N° RG 21/07967 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKHY
THERMES MARINS DE [Localité 7] SARL
C/
Mme [U] [I]
Société POLE EMPLOI
RG CPH : F18/00084
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/2025
à :Me LHERMITTE
Me NICOL
Copie certifiée conforme délivrée
le:30/01/2025
à: POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
THERMES MARINS DE [Localité 7] SARL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉES :
Madame [U] [I]
née le 01 Octobre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
substituée par Me COLLEU, avocat au barreau de RENNES
POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Vu la déclaration d’appel de la Sarl Thermes Marins de [Localité 7] du 22 décembre 2021,
Vu la décision en date du 21 Décembre 2023 ordonnant une médiation confiée à Mme [W] [X], médiateur,
Vu le protocole d’accord issu de la médiation en date du 23 octobre 2024,
Vu les conclusions de la Sarl Thermes Marins de [Localité 7] du 25 novembre 2024 aux fins d’ obtenir l’homologation de l’accord intervenu entre les parties,
Vu les conclusions de Madame [U] [I] en date du 25 novembre 2024 aux fins d’homologation de l’accord transactionnel,
Vu l’avis favorable du Ministère Public du 03 décembre 2024 auquel le dossier a été communiqué,
Vu les dispositions de l’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile, modifié par le décret du 25 février 2022, selon lesquelles les parties ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord issu de la médiation, l’homologation de cet accord lui conférant force exécutoire,
Il ressort de l’échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs.
L’accord transactionnel prévoit qu’il soit soumis à l’homologation de la cour aux fins de le rendre exécutoire.
Cet accord n’est pas contraire à l’ordre public.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord annexé à la présente décision lui conférant ainsi force exécutoire.
La partie appelante se désistant de son appel et la partie intimée acceptant ce désistement, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
HOMOLOGUE le protocole en date du 23 octobre 2024 et lui confère force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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