Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 févr. 2025, n° 19/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 14 août 2019, N° 11/02207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE A
CM/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/02274 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETA3
jugement du 14 août 2019
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 11/02207
ARRET DU 25 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [A] [F]
né le 18 Mars 1946 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 090258
Monsieur [T] [Z]
né le 08 Mars 1962 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [U] [I]
née le 07 Novembre 1965 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tous deux représentés par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 052860
SA […]
prise en la personne de son mandataire légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. […] venant aux droits d'[…]
prise en la personne de son mandataire légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Jean Christophe CARON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
[…] (anciennement dénonnée […])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170039 substitué par Me Valentin VACHER
[…] dite […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20111038
Société […]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190212
S.E.L.A.R.L. […] prise en la personne de Me [P] [W] intimée en qualité de mandataire ad’hoc de la société […] […]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
EURL […] […]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. […]
prise en la personne de Me [N] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société […]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190212
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 janvier 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame GNAKALE
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Souhaitant faire édifier une maison d’habitation à usage de résidence secondaire au lieu-dit [Adresse 11], M. [Z] et Mme'[I] (ci-après les maîtres d’ouvrage) ont confié à M. [F] (ci-après l’architecte), assuré auprès de la […] dite […], une’mission complète de maîtrise d’oeuvre selon contrat signé le 22 janvier 2007, le projet architectural consistant en la transformation d’un hangar en verrière habitable et la construction d’une extension à ossature bois.
L’entreprise […] de M. [X] (ci-après le maçon), qui aurait été assurée auprès de la société […] aux droits de laquelle vient la SA […] dite […], a réalisé les travaux de gros oeuvre selon devis en date du 8 octobre 2007, puis une chape anhydrite d’enrobage du plancher chauffant selon devis en date du 19 juin 2008, prestation qu’elle a sous-traitée à l’EURL […] dite […] (ci-après le sous-traitant), assurée auprès de la SA […].
La […] (ci-après le charpentier), assurée auprès de la […] dite […], a réalisé les travaux de charpente bois, couverture, bardage et étanchéité selon devis en date du 18 septembre 2007 et devis complémentaires.
Les maîtres d’ouvrage se sont réservés les travaux de plâtrerie et isolation.
Les travaux ont commencé fin 2007 et ont fait l’objet de procès-verbaux de réception signés le 10 novembre 2008, notamment concernant le charpentier avec réserves sans lien avec le litige et concernant le maçon sans réserve mais avec la mention suivante :
'La condition de cet accord sans réserve est subordonnée à la fourniture par M.'[X] d’un courrier l’engageant à réaliser un ragréage général de la chape après réalisation par M. [Z] de ses cloisons de doublage et séparatives à R. de chaussée'.
Au regard des désordres constatés, les maîtres d’ouvrage n’ont pas poursuivi les travaux et, sur la base d’un rapport d’expertise privée établi à leur demande le 21'août 2009 par M. [G] du cabinet Avis d’expert, ont obtenu en référé le 25 novembre 2009 la désignation de M. [H] en qualité d’expert sur les désordres affectant la chape anhydrite au contradictoire de l’architecte et de son assureur, du maçon, défendeurs, ainsi que de la société […] et du sous-traitant appelés en cause par le maçon.
L’expert judiciaire, dont les opérations ont été étendues aux désordres affectant les lots charpente, bardage, chauffage par le sol et menuiseries extérieures et comprenant notamment les désordres n°4 et 5 figurant au rapport [G] et déclarées communes aux entreprises concernées dont le charpentier par ordonnances de référé en date des 24 mars 2010 et 9 juin 2010, a déposé son rapport définitif le 3 janvier 2011.
Par actes d’huissier en date du 28 mai 2011, les maîtres d’ouvrage ont fait assigner le maçon, l’architecte et son assureur, ainsi que le charpentier devant le tribunal de grande instance du Mans en réparation des désordres.
L’architecte ayant appelé en garantie la société […] en qualité d’assureur du maçon et l’assureur du charpentier par actes d’huissier en date des 1er et 2 août 2011 et le maçon ayant appelé en garantie la société […] et le sous-traitant par actes d’huissier en date des 6 et 9 septembre 2011, les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 19 novembre 2013, le tribunal a :
— mis les […] hors de cause et rejeté leur demande pour frais irrépétibles
— ordonné un complément d’expertise confié à M. [H], lequel devra examiner le problème des infiltrations d’eau (désordre n°4 du rapport [G]), soit’chiffrer la mise en oeuvre d’un revêtement permettant d’avoir un sol ressemblant au plus près à celui d’une chape brute, soit envisager et chiffrer une chape différente en fonction de l’aspect de surface souhaité, répondre aux dires des parties et faire toute observation utile à la solution du litige
— condamné l’architecte et son assureur in solidum à payer aux maîtres d’ouvrage une provision de 20 000 euros
— ordonné l’exécution provisoire
— renvoyé l’affaire à la mise en état
— réservé les dépens.
Les maîtres d’ouvrage ayant appelé en cause l’entreprise ayant réalisé les travaux de menuiseries aluminium, vitrerie et serrurerie, la SARL […] (ci-après le […]), par acte d’huissier en date du 11 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné l’extension des opérations d’expertise à cette société et la jonction de cette procédure à l’instance initiale par ordonnance en date du 7 mai 2015.
Par arrêt en date du 16 février 2016, la cour d’appel d’Angers a déclaré les parties irrecevables en toutes contestations ne se rapportant pas à la mise hors de cause des […], confirmé la décision du 19 novembre 2013 sur cette mise hors de cause, condamné l’architecte et son assureur in solidum au paiement des entiers dépens d’appel et rejeté toute autre demande.
L’expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire le 13 juillet 2016.
Par ordonnance en date du 16 février 2017, le juge de la mise en état a condamné in solidum l’architecte et son assureur à verser aux maîtres d’ouvrage une provision complémentaire de 40 000 euros, révoqué l’ordonnance de clôture et fixé un nouveau calendrier de procédure.
L’architecte et son assureur ayant appelé en garantie l’assureur du sous-traitant par acte d’huissier en date du 3 février 2017 et le maçon ayant appelé en garantie les sociétés […] et […] au titre des désordres autres que ceux affectant la chape anhydrite par actes d’huissier en date du 21 novembre 2017, ces procédures ont été jointes à l’instance principale.
En l’état de leurs dernières conclusions, les maîtres d’ouvrage ont demandé au tribunal de :
— condamner in solidum l’architecte et son assureur, le maçon et son assureur, ainsi que l’assureur du sous-traitant au paiement de la somme de 45 132,17 euros au titre des travaux de reprise de la chape
— condamner in solidum l’architecte et son assureur, le charpentier et son assureur au paiement de la somme de 139 386,40 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de la charpente
— dire que ces condamnations seront indexées sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport soit le 13'juillet 2016
— condamner in solidum les défendeurs au paiement des sommes de 20 000 euros au titre de la non-conformité du projet architectural, de 73 000 euros au titre du trouble de jouissance et du retard de livraison et de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire
— condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire et les dépens des ordonnances rendues les 25 novembre 2009, 24 mars 2010 et 9 juin 2010, du jugement du 19'novembre 2013 et de l’ordonnance du 7 mai 2015.
L’architecte et son assureur ont demandé de :
— dire que le désordre concernant la chape tenant à l’absence de désolidarisation relève de la responsabilité décennale des constructeurs, chiffrer les travaux de reprise à la somme de 24 516,09 euros TTC, dire et juger que le dommage et ses conséquences sont imputables à la faute exclusive du maçon et de son sous-traitant et en conséquence, en cas de condamnation de leur part, condamner le maçon in solidum avec ses assureurs et le sous-traitant in solidum avec son assureur à les garantir intégralement
— dire que le désordre tenant au défaut d’aspect de la chape n’est pas susceptible de relever de la responsabilité décennale des constructeurs, évaluer les travaux de reprise à la somme de 20 534,09 euros TTC, dire et juger que le dommage et ses conséquences sont imputables à la faute exclusive du maçon et de son sous-traitant, en conséquence débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions de ce chef à leur encontre et, subsidiairement, en cas de condamnation de leur part, condamner le maçon in solidum avec ses assureurs et le sous-traitant in solidum avec son assureur à les garantir intégralement
— dire que le désordre lié au défaut d’implantation de la charpente relève de la responsabilité décennale des constructeurs, chiffrer les travaux de reprise à la somme de 3 270 euros TTC, dire et juger que le dommage et ses conséquences sont imputables à la faute exclusive du charpentier et en conséquence, en cas de condamnation de leur part, condamner le charpentier et son assureur in solidum à les garantir intégralement
— dire que le désordre d’infiltrations relève de la responsabilité décennale des constructeurs, chiffrer les travaux de reprise à la somme de 135 462,40 euros TTC, dire et juger que le dommage et ses conséquences sont imputables au cumul des fautes des parties dans les proportions suivantes :
défaut de conception de la terrasse = 50 %, dont 80 % à charge du charpentier et 20 % à charge de l’architecte
défaut d’exécution des fondations = 50 %, dont 100 % à charge du maçon,
et en conséquence, en cas de condamnation de leur part, condamner in solidum le maçon et ses assureurs, d’une part, le charpentier et son assureur, d’autre part, à les garantir en application de cette répartition
— débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre de la modification de l’aspect de l’ouvrage, du trouble de jouissance et de la prétendue difficulté à mettre en oeuvre les lots réservés et, subsidiairement, en cas de condamnation de leur part, condamner in solidum le maçon et ses assureurs, d’une part, le’charpentier et son assureur, d’autre part, à les garantir en proportion de leurs responsabilités respectives et réduire dans une très large mesure la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit concernant les dépens et, en cas de condamnation de leur part, condamner in solidum le maçon et ses assureurs, le sous-traitant et son assureur, d’une part, le charpentier et son assureur, d’autre part, à les garantir en proportion de leurs responsabilités respectives
— en tout état de cause, dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés à opposer aux maîtres d’ouvrage la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat, en ce qu’elle s’applique à toutes recherches de responsabilité fondées sur la prétendue responsabilité contractuelle de l’architecte
— dire et juger la […] recevable et bien fondée à opposer à toutes les parties la franchise applicable aux garanties dites facultatives
— déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre les sommes de 20 000 euros et 40 000 euros en principal, outre les frais et dépens et autres accessoires, dont ils se sont acquittés en exécution du jugement du 19'novembre 2013 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2017 et condamner in solidum le maçon et ses assureurs, le sous-traitant et son assureur, d’une part, le charpentier et son assureur, d’autre part, à leur rembourser toutes ces sommes à hauteur de la part d’imputabilité qui leur sera attribuée.
Le maçon a demandé de :
au principal,
— débouter les maîtres d’ouvrage de toutes leurs demandes
— débouter l’architecte et son assureur, l’assureur du charpentier et l’assureur du sous-traitant de tout appel en garantie contre lui
— le mettre hors de cause
à titre subsidiaire,
sur les travaux de reprise de la chape,
— rejeter la demande en paiement de la somme de 20 534,09 euros TTC se rapportant à la mise en oeuvre d’un revêtement en résine
— constater qu’au chiffrage arrêté par l’expert, le montant des travaux ayant pour objet la réfection d’une chape anhydrite avec isolant est évalué à 4 487,43 euros HT, soit 4 935,43 euros TTC, et limiter toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à ce montant
— plus subsidiairement, exclure de la demande à son encontre à ce titre toutes sommes ayant pour objet la fourniture d’un nouveau plancher chauffant
— prononcer un juste et équitable partage des responsabilités avec l’architecte au titre des réclamations se rapportant à la chape, condamner celui-ci et son assureur sur le fondement de l’article 1240 du code civil à le garantir en principal, intérêts, frais et accessoires pour toutes sommes qui excéderaient sa part propre de responsabilité, laquelle, pour les dommages de surface concernant la chape anhydrite, ne saurait dépasser une quote-part de 20 %, sans préjudice de son propre recours en garantie contre le sous-traitant et son assureur
— condamner l’assureur du sous-traitant à le garantir de toutes condamnations qui seraient rendues contre lui pour les désordres affectant la chape et leurs conséquences en principal, intérêts, frais et accessoires
sur les travaux de reprise de l’ossature bois et de la superstructure,
— dire et juger indemne sa responsabilité et débouter l’architecte et son assureur, l’assureur du charpentier et plus généralement toutes parties au procès de toutes demandes formées contre lui de ce chef
— à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement et à défaut in solidum l’architecte et son assureur, ainsi que l’assureur du charpentier à le garantir intégralement pour le principal, les intérêts, frais et accessoires
sur les préjudices complémentaires allégués,
— rejeter la demande au titre de la non-conformité du projet architectural et celle au titre d’un trouble de jouissance et d’un retard de livraison
— plus subsidiairement, réduire sensiblement les prétentions indemnitaires des demandeurs y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles
— condamner solidairement et à défaut in solidum l’architecte et son assureur, l’assureur du charpentier et l’assureur du sous-traitant à le garantir de l’ensemble des réclamations des demandeurs en principal, intérêts, frais et accessoires
— rejeter toutes écritures contraires
en tout état de cause,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les maîtres d’ouvrage à lui régler la somme de 4 163,28 euros TTC au titre de sa facture du 2 septembre 2008, avec compensation des éventuelles créances réciproques
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société […] a demandé de :
— vu les articles 56, 648 et 752 du code de procédure civile, statuer comme de droit quant à la recevabilité formelle de l’instance engagée par le maçon contre elle
— vu l’article 132 du code de procédure civile, juger qu’elle est en possession des documents lui permettant d’argumenter et qu’elle énumère sa production au cours des présentes et en dresse bordereau
— vu notamment l’article 31 du code de procédure civile, juger que le maçon qui revendique la qualité de sociétaire des […] n’en justifie pas
— vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, juger avec toutes conséquences factuelle et juridique que le second rapport complémentaire de M.'[H] du 13 juillet 2016 lui est inopposable
— vu les articles 237 et 238 du code de procédure civile, annuler toutes les parties des deux rapports d’expertise s’exprimant hors des missions confiées à l’expert et notamment les pages 9, 13, 19 à 21 incluses de son premier rapport, les’pages 1 à 25 incluses, 42, 45, 48 et 88 du second rapport
— vu l’article 1792-6 du code civil, juger que la prétendue réception du 10'novembre 2008 a été prononcée en fraude de ses droits, alors même que l’expert judiciaire a conclu que la demeure n’était ni achevée ni habitable
— vu l’article L. 241-1 du code des assurances, juger que le maçon n’était pas assuré auprès d’elle lors de l’ouverture du chantier et qu’il n’a déclaré ni l’activité d’exécution de structures en parpaings, ni celle de réalisation de fondations superficielles
— juger que les ouvrages qu’il a réalisés ne sont le siège d’aucun désordre
— la mettre en conséquence hors de cause
— vu les articles 331 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, condamner l’architecte et son assureur, le charpentier et son assureur à la relever et garantir intégralement et in solidum de toute éventuelle condamnation
— vu les articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, statuer quant aux dépens taxables sans frais ni charge pour elle, avec distraction
— condamner tout succombant à lui payer une indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 3 000 euros
— débouter tout contestant.
Le charpentier a demandé de :
— dire et juger que le défaut d’implantation de la charpente, comme les infiltrations en toit-terrasse et l’affaissement de l’ossature bois n’étaient pas apparents et ne s’étaient pas manifestés dans toute leur ampleur lors de la réception
— en conséquence, à titre principal, condamner son assureur à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et consécutives à la nature décennale des désordres
— condamner le maçon et l’architecte à prendre en charge le préjudice consécutif aux désordres affectant la charpente et couverture toit-terrasse, le premier en raison du défaut d’exécution des fondations, le second en raison des défauts de conseil, assistance, conception et de la réalisation de la terrasse qui lui sont imputables
— subsidiairement, condamner l’architecte et son assureur à le garantir de toute condamnation qui pourraient intervenir à son encontre en raison du manquement à son obligation de conseil et d’assistance à l’égard des maîtres d’ouvrage
— en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions les demandes des maîtres d’ouvrage au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2 000 euros au même titre, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’assureur du charpentier a demandé de :
— dire que le défaut d’implantation de la charpente est constitutif d’un désordre apparent qui n’a pas été réservé à la réception et en conséquence débouter les maîtres d’ouvrage de leur demande de condamnation in solidum de sa part en qualité d’assureur décennal du charpentier pour ce désordre
— à titre principal, dire que les infiltrations depuis le toit-terrasse consécutives à un affaissement de l’ossature bois le soutenant sont constitutives d’un désordre apparent qui n’a pas été réservé à la réception et en conséquence débouter les maîtres d’ouvrage de leur demande de condamnation in solidum de sa part en qualité d’assureur décennal du charpentier pour ce désordre
— subsidiairement, dire et juger que les malfaçons rencontrées sur l’ossature soutenant le toit-terrasse génératrices d’infiltrations sont dues aux fautes des intervenants à l’acte de construire et en conséquence condamner le maçon à prendre en charge le préjudice consécutif aux désordres affectant la charpente et couverture toit-terrasse pour une part qui ne saurait être inférieure à la moitié en raison du défaut d’exécution des fondations et condamner l’architecte à prendre en charge le préjudice consécutif aux désordres affectant la charpente toit-terrasse pour une part qui ne saurait être inférieure à 70 % en raison des multiples défauts de conception et de réalisation de la terrasse qui lui sont imputables
— en tout état de cause, débouter les maîtres d’ouvrage de leurs demandes d’indemnisation formées à son encontre au titre de la modification de l’aspect de l’ouvrage et au titre d’un prétendu préjudice de jouissance qui n’est ni justifié ni chiffré et ramener à de plus justes proportions leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur du sous-traitant a demandé de :
— à titre principal, rejeter toutes les demandes adverses dirigées à son encontre
— à titre subsidiaire, vu la résiliation de son contrat d’assurance, dire et juger qu’il ne peut être tenu de prendre en charge les dommages immatériels
— dire la franchise contractuelle du contrat d’assurance n°73 961 740 opposable au sous-traitant et à tous en ce qui concerne les dommages immatériels (franchise fixée à 20 % du montant du dommage avec un minimum de 1 500'euros et un maximum de 7 500 euros par sinistre et revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01)
— rejeter la demande en garantie à son encontre en ce qui concerne le préjudice lié à la non-conformité du projet architectural
— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum le maçon, l’architecte et son assureur à le garantir des condamnations prononcées à son encontre
— à titre très infiniment subsidiaire, statuer ce que de droit quant à la contribution des défendeurs à la dette, sauf à juger que la part de responsabilité du sous-traitant ne saurait excéder 20 %
— en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil en applicationde l’article 699 du même code.
Le […] a demandé, vu l’absence de toute réclamation à son encontre, de prononcer purement et simplement sa mise hors de cause et de condamner in solidum les maîtres d’ouvrage ou, subsidiairement, toute partie succombante à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sous-traitant et la société […] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 août 2019, le tribunal a :
— débouté la société […] de sa demande tendant à voir juger que le rapport de M. [H] en date du 13 juillet 2016 lui est inopposable
— débouté la société […] de sa demande tendant à voir juger que les rapports de M. [H] en date du 3 janvier 2011 et du 13 juillet 2016 lui sont inopposables
— débouté la société […] de sa demande d’annulation des parties des rapports d’expertise de M. [H] visées dans ses conclusions récapitulatives
— condamné M. [F], son assureur la […] et M. [X] in solidum à payer à M.'[Z] et Mme [I] la somme de 24 598,17 euros au titre du coût des travaux de reprise de la chape anhydrite, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement
— condamné M. [F] et son assureur la […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 10 267,05 euros au titre du coût des travaux de revêtement sur chape anhydrite, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement
— condamné M. [X] à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 10 267,05 euros au titre du coût des travaux de revêtement sur chape anhydrite, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement
— condamné M. [F] et son assureur la […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 3 924 euros au titre des travaux de reprise consécutifs au défaut d’implantation de la charpente, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement
— condamné M. [F], son assureur la […], la société […] et son assureur […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme'[I] la somme de 135 462,40 euros, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, au titre des travaux de reconstruction de la toiture terrasse
— condamné M. [F], son assureur la […], M. [X], la société […] et son assurance […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial
— condamné M. [F], son assureur la […], M. [X], la société […] et son assurance […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme e 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— dit que dans le compte définitif entre les demandeurs et les défendeurs tenus à indemnisation, il devra être déduit des sommes allouées les provisions déjà reçues, soit au total 60 000 euros
— débouté M. [Z] et Mme [I] de toutes leurs demandes de condamnations formées à l’encontre de la société […] en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société […]
— dit que la […] sera fondée à opposer tant à son assuré, M. [F], qu’aux autres parties la franchise contractuelle telle que prévue au contrat d’assurance souscrit par M. [F] auprès de la […], calculée à partir du montant des condamnations prononcées au titre des garanties facultatives
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] et Mme [I] en paiement de la somme de 45 132,17 euros au titre des travaux de la chape, formées à l’encontre de […] SA et de la société […] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] à l’encontre de […] SA et de la société […] concernant leur garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de la chape, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée
— débouté les parties de leurs autres demandes formées à l’encontre de la société […] et de la société […]
— condamné M. [X], la société […] et la société […] in solidum à garantir M. [F] et son assureur la […] de la condamnation prononcée au profit des demandeurs au titre de la réparation de la chape anhydrite à concurrence de 50 %
— condamné la société […] à garantir M. [X] à concurrence de 70 % des condamnations laissées à sa charge définitive représentant 50 % des condamnations prononcées au titre de la réparation de la chape anhydrite
— débouté M. [F] et son assureur la […] de leur demande de garantie à l’encontre de M. [X], de la société […] et de la société […] au titre des condamnations prononcées au titre du revêtement sur chape anhydrite
— débouté M. [X] de son recours en garantie contre la société […] et son assureur […] à raison de la condamnation prononcée à son encontre au titre du revêtement sur chape anhydrite
— condamné M. [X] à garantir M. [F], la […] et […] à concurrence de 10 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit des demandeurs au titre des travaux de reconstruction de la toiture terrasse
— dit que dans les rapports entre M. [F] et la […], d’une part, et la société […] et son assureur […], d’autre part, pour les 90 % restant, il sera laissé à la charge définitive de M. [F] et la […] 50 % et 50 % à la charge définitive de la société […] et […]
— dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation au titre du préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial s’effectuera de la manière suivante :
M. [X] : 70 %
M. [F] et son assureur la […] : 20 %
la société […] et son assureur […] : 10 %
— dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation du préjudice de jouissance s’effectuera de la manière suivante :
M. [X] : 30 %
M. [F] et son assureur la […] : 35 %
la société […] et son assureur […] : 35 %
— dit que dans les rapports entre M. [X] et l’assureur de la société […], la’société […], la charge définitive des 30 % incombant à M. [X] au titre du préjudice de jouissance sera répartie de la manière suivante :
M. [X] : 80 %
[…] : 20 %, sauf à dire que la société Aviva sera fondée à opposer à M. [X] la franchise contractuelle telle que prévue au contrat d’assurance souscrit par (sic) la société […] calculée à partir du montant des condamnations prononcées au titre des garanties complémentaires après réception
— dit que les sommes versées par M. [F] et la […] au titre des provisions allouées aux demandeurs par le jugement du 19 novembre 2013 et l’ordonnance du 6 février 2017 viendront en déduction de la part d’indemnisation définitive restant à leur charge calculée sur le montant des sommes allouées aux demandeurs, dans les comptes à opérer dans leurs rapports avec les co-défendeurs condamnés à les garantir
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné M. [F], la […], M. [X], la société […], […] in solidum aux dépens, en ce compris ceux des incidents, le coût de l’expertise de M. [H] (composée des deux rapports) et ceux des procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 25 novembre 2009, 24 mars 2010 et 9 juin 2010, dont distraction au profit de Me Chauveau et au profit de Me’Verdier
— condamné M. [F], la […], M. [X], la société […], la société […], la société […], […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toutes demandes formées à l’encontre de la société […]
— rejeté la demande de la société […] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société […] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des dépens et frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante :
M. [F] et la […] : 40 %
M. [X] : 25 %
la société […] et Groupama : 30 %
la société […] et […] : 5 %
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 22 novembre 2019, le maçon a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 10 267,05 euros outre indexation au titre du coût des travaux de revêtement sur chape anhydrite, l’a condamné in solidum avec le sous-traitant et son assureur à garantir l’architecte et son assureur de la condamnation prononcée au profit des demandeurs au titre de la réparation de la chape anhydrite à concurrence de 50 %, a condamné l’assureur du sous-traitant à le garantir à concurrence de 70 % des condamnations laissées à sa charge définitive au titre de la réparation de la chape anhydrite, l’a débouté de son recours en garantie contre le sous-traitant et son assureur à raison de la condamnation prononcée à son encontre au titre du revêtement sur chape anhydrite, l’a condamné à garantir l’architecte et son assureur, ainsi que l’assureur du charpentier à concurrence de 10 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit des demandeurs au titre des travaux de reconstruction de la toiture terrasse, a dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation au titre du préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial s’effectuera de la manière suivante : 70 % pour lui-même, 20 % pour l’architecte et son assureur, 10 % pour le charpentier et son assureur, a dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation du préjudice de jouissance s’effectuera de la manière suivante : 30 % pour lui-même, 35 % pour l’architecte et son assureur, 35 % pour le charpentier et son assureur, a dit que dans ses rapports avec l’assureur du sous-traitant, la charge définitive des 30 % lui incombant au titre du préjudice de jouissance sera répartie de la manière suivante : 80 % pour lui-même, 20 % pour l’assureur du sous-traitant, sauf à dire que ce dernier sera fondé à lui opposer la franchise contractuelle telle que prévue à son contrat d’assurance calculée à partir du montant des condamnations prononcées au titre des garanties complémentaires après réception, a débouté les parties de leurs autres demandes formées à l’encontre des sociétés […] et […] (dont sa demande de condamnation solidaire sinon in solidum de ces sociétés à le garantir et relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais’et accessoires prononcées à son encontre), a ordonné l’exécution provisoire, l’a'condamné in solidum avec l’architecte et son assureur, le sous-traitant et l’assureur du charpentier aux dépens, en ce compris ceux des incidents, le coût de l’expertise de M. [H] et ceux des procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 25 novembre 2009, 24 mars 2010 et 9 juin 2010, dont’distraction au profit de Me Chauveau et de Me Verdier, et a dit que dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des dépens et frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante : 40 % pour l’architecte et son assureur, 25 % pour lui-même, 30 % pour le charpentier et son assureur, 5 % pour le sous-traitant et son assureur, intimant toutes les autres parties hormis le […].
Sur avis reçu du greffe le 13 février 2020 en application de l’article 902 du code de procédure civile, l’appelant a fait signifier par huissier la déclaration d’appel et ses premières conclusions du 20 février 2020 le 24 février 2020 aux sociétés […] et […], puis le 9 mars 2020 au sous-traitant représenté par la SELARL […] prise en la personne de Me'[W], désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes en date du 2 mars 2020 après clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire du sous-traitant et radiation de celui-ci du registre du commerce et des sociétés.
Le charpentier a fait signifier ses conclusions d’appel incident le 30 avril 2020 au mandataire ad hoc du sous-traitant avant de les déposer au greffe le 4 mai 2020.
Les maîtres d’ouvrage ont conclu à la confirmation du jugement le 11 mai 2020.
L’assureur du charpentier a formé appel incident le 18 mai 2020.
L’assureur du sous-traitant a formé appel incident le 18 mai 2020.
L’architecte et son assureur ont formé appel incident le 19 mai 2020 et fait signifier leurs conclusions le 9 juin 2020 au mandataire ad hoc du sous-traitant radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 12 septembre 2017.
Les sociétés […] et […] ont constitué avocat le 6 mars 2020 puis conclu le 19 mai 2020.
Le mandataire ad hoc du sous-traitant, cité à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La SELARL […] prise en la personne de Me [O] est intervenue volontairement à l’instance d’appel le 13 octobre 2023 en qualité de liquidateur amiable du charpentier dont la dissolution anticipée a été décidée lors de l’assemblée générale mixte du 21 juin 2023.
L’ordonnance de clôture initialement prévue pour le 6 décembre 2023 a été reportée au 20 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions n°7 d’appelant en date du 30 novembre 2023, signifiées le 5 décembre 2023 au mandataire ad hoc du sous-traitant, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1147 (1231-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016), 1240 (anciennement 1382), 1792 et suivants du code civil, L. 241-1, A. 243-1 et suivants du code des assurances, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel contre le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 14 août 2019 n°RG 11/02207
y faisant droit,
— sur les demandes relatives au revêtement de la chape d’enrobage anhydrite, infirmer le jugement ce qu’il l’a condamné à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 10 267,05 euros au titre du coût des travaux de revêtement sur chape anhydrite, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement et, statuant de nouveau, rejeter toute réclamation contre lui se rapportant à la mise en oeuvre d’un revêtement en résine comme étant mal fondée, au surplus dénuée de toute cause et tendant à consacrer un enrichissement injustifié des maîtres d’ouvrage
— sur son recours contre Abeille iard & santé (anciennement […]), infirmer le jugement ce qu’il l’a condamné in solidum avec la société […] et la société […] à garantir M. [F] et son assureur la […] de la condamnation prononcée au profit des demandeurs au titre de la réparation de la chape anhydrite à concurrence de 50 % et a condamné la société […] à le garantir à concurrence de seulement 70 % des condamnations laissées à sa charge définitive représentant 50 % des condamnations prononcées au titre de la réparation de la chape anhydrite et, statuant de nouveau, condamner Abeille iard & santé à le garantir intégralement de la condamnation rendue contre lui pour les désordres affectant la chape et leurs conséquences en principal, intérêts, frais et accessoires et ainsi de celles prononcées pour la somme de 24 598,17 euros au titre des travaux de reprise de la chape anhydrite avec indexation, pour le préjudice de jouissance et pour les frais irrépétibles et les dépens
— sur la prise en charge des coûts de reconstruction de la superstructure du bâtiment (ossatures bois et toiture-terrasse), infirmer le jugement ce qu’il l’a condamné à garantir M. [F], la […] et […] à concurrence de 10 % du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] et Mme [I] au titre des travaux de reconstruction de la toiture terrasse, statuant de nouveau, l’exonérer de toute responsabilité dans les désordres de la superstructure du bâtiment, affectant les ossatures bois et la toiture-terrasse, et le décharger de toute contribution au titre des coûts de réparation de ces désordres et de toute condamnation de ce chef, à titre subsidiaire, réduire la contribution mise à sa charge et fixer au plus à la somme de 3 899,78 euros TTC toute participation dont il serait jugé redevable dans la prise en charge des coûts de reconstruction de la superstructure du bâtiment (ossatures bois et toiture-terrasse) et, en tout état de cause, condamner […] à le garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées ou confirmées par la cour de ce chef
— sur le partage au titre de la non-conformité au projet architectural, infirmer le jugement en ce qu’il a dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation au titre du préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial s’effectuera de la manière suivante : lui-même 70 %, M. [F] et son assureur la […] 20 %, la société […] et […] 10 % et, statuant de nouveau, dire très marginale sa part propre de responsabilité, autant qu’elle serait maintenue, au titre du préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial, la fixer au plus à 5 % et condamner […] à le garantir de toute condamnation au titre de la non-conformité au projet architectural initial
— sur le partage entre coobligés au titre du préjudice de jouissance, infirmer le jugement ce qu’il a dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation du préjudice de jouissance s’effectuera de la manière suivante : lui-même 30 %, M. [F] et la […] 35 %, la société […] et […] 35 % et que, dans ses rapports avec l’assureur de la société […], la société […], la charge définitive des 30 % lui incombant au titre du préjudice de jouissance sera répartie de la manière suivante : lui-même 80 %, […] 20 % et, statuant de nouveau, dire extrêmement résiduelle sa part propre de responsabilité au titre du préjudice de jouissance, la’fixer au plus à 10 %, condamner Abeille iard & santé (anciennement […]) à le garantir intégralement de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance et condamner encore […] à le garantir de cette condamnation
— sur la garantie de […], son assureur, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société […] et de la société […] et a rejeté sa demande en garantie contre […], rejeter toutes conclusions contraires de […] et […] et, statuant de nouveau, condamner […] et […] à le garantir intégralement et relever indemne de toutes condamnations au titre des dommages matériels, des travaux de reconstruction de la superstructure du bâtiment et des dommages immatériels, notamment de la non-conformité au projet architectural, du préjudice de jouissance et de toutes conséquences induites, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire
— sur les appels incidents contre lui, rejeter en ce qu’ils sont dirigés contre lui les appels incidents de M. [F] et la […], de la société […] et de […], d’Abeille iard & santé (anciennement […]) comme étant irrecevables et mal fondés et les débouter de leurs prétentions contre lui
— sur le partage entre coobligés pour les frais irrépétibles et dépens, infirmer le jugement ce qu’il a dit que, dans les rapports entre défendeurs, la charge définitive des dépens et frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante : M. [F] et la […] 40 %, lui-même 25 %, la société […] et Groupama 30 %, la société […] et […] 5 % et, statuant de nouveau, dire que, dans les rapports entre M. [F] et la […], lui-même, la société […] et Groupama, la société […] et Abeille iard & santé (anciennement […]), la part mise à son compte personnellement ne saurait excéder 10 % et condamner […], […] et Abeille iard & santé à le garantir au titre des frais irrépétibles et dépens
— rejeter toutes prétentions contraires aux présentes
— rejeter toutes prétentions de M. [Z] et Mme [I] au titre des frais irrépétibles
— condamner in solidum les parties intimées, sinon tout succombant, à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées récapitulatives en date du 5'décembre 2023, la société […] venant aux droits d'[…] et la société […] demandent à la cour de :
— vu les articles R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, 901 et 908 du code de procédure civile, juger selon sagesse de justice quant à la recevabilité formelle de l’appel par M. [X] du jugement rendu le 14 août 2019 par le tribunal de grande instance du Mans sous RG 11/02207
— vu l’article 909 du code de procédure civile, juger recevables les présentes écritures d’intimée
— vu l’article 132 du code de procédure civile, juger qu’elles sont en possession des documents leur permettant d’argumenter et qu’elles citent, énumèrent leur production au cours de ses (sic) écritures, en dressent à la suite le bordereau
— vu les articles 31 a contrario du code de procédure civile, 1101, 1134 anciens a contrario, 1103 nouveau a contrario et 1792 a contrario du code civil, L. 241-1 a contrario du code des assurances, confirmer avec toutes conséquences de droit et de fait et au besoin par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables notamment pour autorité de chose jugée les demandes formées tant par M. [Z] et Mme [I] que par M. [X] à leur encontre et en tout cas en ce qu’il les a placées hors de cause
— incidemment, vu les articles 331 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, condamner M. [F] et la […], la […] et […] à les relever immédiatement, intégralement et in solidum de toute éventuelle condamnation
— vu les articles 695, 696, 699 du code de procédure civile, statuer quant aux dépens taxables sans frais ni charge pour elles, avec distraction au profit de Me’Verdier qui le requiert
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner tout succombant à payer à […] SA une indemnité de 5 371,64 euros au titre de ses frais de représentation
— débouter tout contestant.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 19 mai 2020, M. [F] et la […] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de :
— concernant la chape, quant à l’absence de désolidarisation, confirmer le jugement et donc dire que le désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs, chiffrer les travaux de reprise à la somme de 24 516,09 euros TTC, infirmer le jugement, dire et juger que le dommage et ses conséquences sont imputables à la faute exclusive de M. [X] et de son sous-traitant […] et dire qu’en cas de condamnation de leur part de ces chefs, M. [X] sera condamné in solidum d’une part avec ses assureurs […] et […] SA et d’autre part avec […] en qualité d’assureur de l’entreprise […] à les garantir intégralement
— concernant la chape, quant au défaut d’aspect, confirmer le jugement et donc dire que le désordre n’est pas susceptible de relever de la responsabilité décennale des constructeurs, chiffrer les travaux de reprise à la somme de 20 534,09 euros TTC, les dire et juger recevables et bien fondés à opposer aux maîtres d’ouvrage la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat, en ce qu’elle s’applique à toutes recherches de responsabilité fondées sur la prétendue responsabilité contractuelle de l’architecte, infirmer le jugement, dire et juger que le dommage et ses conséquences sont imputables à la faute exclusive de M.'[X] et de son sous-traitant […] et débouter les maîtres d’ouvrage de toutes leurs prétentions de ce chef en ce qu’elles sont dirigées contre eux
— concernant la charpente, quant au défaut d’implantation, infirmer le jugement, dire que le désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs, chiffrer les travaux de reprise à la somme de 3 270 euros TTC, dire et juger que le dommage et ses conséquences sont imputables à la faute exclusive de la société […] et dire qu’en cas de condamnation de leur part de ces chefs, la société […] et son assureur […] seront condamnés in solidum à les garantir intégralement
— concernant la charpente, quant aux infiltrations, confirmer le jugement et donc dire que le désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs, chiffrer les travaux de reprise à la somme de 135 462,40 euros TTC, infirmer le jugement, dire et juger que le dommage et ses conséquences sont imputables au cumul des fautes des parties dans les proportions suivantes :
défaut de conception de la terrasse = 50 %, dont 80 % à charge de la SCOP et 20 % à charge de M. [F]
défaut d’exécution des fondations = 50 %, dont 100 % à charge de M.'[X],
et dire qu’en cas de condamnation de leur part de ces chefs, M. [X] in solidum avec ses assureurs […] et […] SA, d’une part, la société […] et son assureur […], d’autre part, seront condamnés in solidum à les garantir en application de la répartition qui précède
— concernant les autres demandes, infirmer le jugement, débouter M. [Z] et Mme [I] de leur demande au titre d’un trouble de jouissance et dire et juger qu’en cas de condamnation de leur part au titre de la transformation du projet et d’un trouble de jouissance, M. [X] in solidum avec ses assureurs […] et […] SA, d’une part, la société […] et son assureur […], d’autre part, seront condamnés in solidum à les garantir en proportion de leurs responsabilités respectives telle que détaillées ci-dessus
— réduire dans une très large mesure la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit concernant les dépens
— en tout état de cause, confirmer le jugement et donc les dire et juger recevables et bien fondés à opposer aux maîtres d’ouvrage demandeurs la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat, en ce qu’elle s’applique à toutes recherches de responsabilité fondées sur la prétendue responsabilité contractuelle de l’architecte, dire et juger la […] recevable et bien fondée à opposer à toutes les parties la franchise applicable aux garanties dites facultatives, déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre les sommes de 20 000 euros et 40 000 euros en principal, outre les frais et dépens et autres accessoires dont ils se sont acquittés en exécution du jugement du 19 novembre 2013 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2017 et condamner M. [X] in solidum avec ses assureurs […] et […] SA et l’entreprise […] in solidum avec son assureur […], d’une part, la société […] et son assureur […], d’autre part, à leur rembourser toutes ces sommes à hauteur de la part d’imputabilité qui leur sera attribuée.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’intervention volontaire appelante à titre incident en date du 13 octobre 2023, la SELARL […] prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur amiable de la […] demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1382 du code civil, de
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d’intervention volontaire
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu’il a :
condamné M. [F], son assureur la […], la société […] et son assureur […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 135 462,40 euros, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, au titre des travaux de reconstruction de la toiture terrasse
condamné M. [F], son assureur la […], M. [X], la société […] et son assureur […] in solidum à payer à M.'[Z] et Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial
condamné M. [F], son assureur la […], M. [X], la société […] et son assureur […] in solidum à payer à M.'[Z] et Mme [I] la somme de 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance
dit que, dans les rapports entre M. [F] et la […], d’une part, et la société […] et son assureur […], d’autre part, pour les 90 % restants, il sera laissé à la charge définitive de M.'[F] et la […] 50 % et 50% à la charge définitive de la société […] et […]
dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation au titre du préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial s’effectuera de la manière suivante : M. [X] 70 %, M. [F] et son assureur la […] 20 %, la société […] et son assureur […] 10 %
dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation du préjudice de jouissance s’effectuera de la manière suivante : M. [X] 30 %, M. [F] et son assureur la […] 35 %, la société […] et […] 35 %
ordonné l’exécution provisoire
dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive des dépens et frais irrépétibles sera répartie de la manière suivante : M. [F] et la […] 40 %, M. [X] 25 %, la société […] et Groupama 30 %, la société […] et […] 5 %
statuant à nouveau,
— condamner […] à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et consécutives à la nature décennale des désordres et ainsi au titre des travaux de reprises consécutifs aux infiltrations en toiture-terrasse à hauteur de 135 462,40 euros et de toutes condamnations qui pourraient lui incomber concernant des dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti, en ce compris le préjudice de jouissance de M. [Z] et Mme [K] (sic), concernant le préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial et au titre des dépens et frais irrépétibles
— subsidiairement, condamner M. [F] et son assureur la […] à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de son obligation de conseil, assistance et conception et condamner la société [X] (sic) à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant la charpente et couverture toit terrasse compte tenu du défaut d’exécution des fondations
— en tout état de cause, ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [Z] et Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner […] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’intimée n°2 en date du 4 août 2020, […] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement rendu excepté en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [Z] et Mme [I] au titre du défaut d’implantation de la charpente
statuant de nouveau,
— à titre principal, dire et juger que le défaut d’implantation de la charpente est constitutif d’un désordre apparent qui n’a pas été réservé à la réception et en conséquence débouter M. [Z] et Mme [I] de leur demande de condamnation in solidum d’elle-même en qualité d’assureur décennal de la société le Toit pour ce désordre, dire et juger que les infiltrations depuis le toit-terrasse consécutives à un affaiblissement de l’ossature bois le soutenant sont constitutives d’un désordre apparent qui n’a pas été réservé à la réception et en conséquence débouter M. [Z] et Mme [I] de leur demande de condamnation in solidum d’elle-même en qualité d’assureur décennal de la société le Toit pour ce désordre
— subsidiairement, dire et juger que les malfaçons rencontrées sur l’ossature soutenant le toit-terrasse génératrices d’infiltrations sont dues aux fautes des intervenants à l’acte de construire dans les proportions suivantes : condamner le maçon, M. [X], à prendre en charge le préjudice consécutif aux désordres affectant la charpente et couverture toit terrasse pour une part qui ne saurait être inférieure à la moitié en raison du défaut d’exécution des fondations, condamner l’architecte, M. [F], à prendre en charge le préjudice consécutif aux désordres affectant la charpente toit terrasse pour une part qui ne saurait être inférieure à 70 % en raison des multiples défauts de conception et de réalisation de la terrasse qui lui sont imputables
— en tout état de cause, débouter M. [Z] et Mme [I] de leurs demandes d’indemnisation formées à son endroit au titre de la modification d’aspect de l’ouvrage et d’un prétendu préjudice de jouissance, débouter la société […] de sa demande en garantie formée à son endroit au titre des préjudices immatériels, dire et juger qu’en cas de condamnation de sa part au titre de la modification d’aspect de l’ouvrage et du trouble de jouissance, M.'[X] et ses assureurs […] et […] SA ainsi que M. [F] et son assureur la […] seront condamnés in solidum à l’en relever indemne et ramener à des plus justes proportions les demandes de M. [Z] et Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé récapitulatives n°2 en date du 19'décembre 2023, la société Abeille iard & santé anciennement dénommée […] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ses dispositions faisant grief
statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer les demandes en garantie à son encontre irrecevables comme prescrites et rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre
— à titre subsidiaire, minorer le montant alloué au titre du préjudice de jouissance à M. [Z] et Mme [I] dans les plus larges proportions, rejeter la demande en garantie de M. [X] au titre du préjudice immatériel, sinon juger qu’elle ne pourra être supérieure à 10 % des sommes allouées à ce titre
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel et de première instance dont distraction directe au profit de la SELARL Patrice Hugel avocat, Me Hugel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions II en date du 30 juin 2020, M. [Z] et Mme'[I] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes
— déclaré mal fondés les appels formés par M. [X], M. [F], […], […], la […], […] et […]
— confirmer le jugement du 14 août 2019
— condamner les parties succombantes à verser la somme de 7 560 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
Sur ce
Sur la procédure
Aucune irrecevabilité des conclusions d’intimées des […] n’ayant été soulevée au regard de l’article 909 du code de procédure civile, leur demande tendant à juger celles-ci recevables est sans objet.
Quant à la mention tendant, telle qu’énoncée au dispositif de leurs conclusions, à juger qu’elles sont en possession des documents leur permettant d’argumenter et qu’elles citent, énumèrent leur production au cours de leurs écritures et en dressent à la suite le bordereau, elle ne constitue pas une prétention à laquelle la cour devrait répondre.
Sur la nullité et l’inopposabilité des rapports d’expertise judiciaire
D’une part, bien quelles maintiennent en cause d’appel que le premier rapport déposé par M. [H] le 3 janvier 2011 encourt la nullité pour tout ce qui excède sa mission limitée à la chape anhydrite, que son second rapport déposé le 13'juillet 2016 leur est inopposable dans la mesure où, après leur mise hors de cause aux termes du jugement ordonnant ce complément d’expertise, elles n’ont pas été attraites à nouveau au cours des opérations d’expertise, et que dans ce second rapport l’expert s’exprime également au-delà de sa mission limitée aux infiltrations d’eau et au chiffrage optionnel de la mise en oeuvre d’une chape conforme au souhait des maîtres d’ouvrage, les sociétés […] et […] ne reprennent pas, au dispositif de leurs conclusions d’intimées, les demandes formulées en première instance par la société […] tendant à l’inopposabilité du rapport d’expertise du 13 juillet 2016 et à l’annulation de toutes les parties des deux rapports d’expertise s’exprimant hors des missions confiées à l’expert, notamment les pages 9, 13, 19 à 21 incluses du premier rapport et les pages 1 à 25 incluses, 42, 45, 48 et 88 du second rapport.
Dès lors, à supposer qu’elles forment appel incident quand bien même elles se contentent d’indiquer, en conclusion de la partie de la discussion relative à la nullité des rapports, que 'Nonobstant ce qui précède, le Tribunal a fait une appréciation large des missions attribuées à l’expert de justice, dont il n’a pas annulé, même partiellement, les conclusions’ et, en conclusion de celle relative à l’inopposabilité du second rapport, que 'Le premier Juge n’a pas souhaité tirer de cette situation les conséquences juridiques sollicitées par les exposantes', sans critiquer plus avant sur ces deux points le jugement dont elles ne sollicitent d’ailleurs pas l’infirmation, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société […] de sa demande tendant à voir juger que le rapport de M. [H] en date du 13 juillet 2016 lui est inopposable et de sa demande d’annulation des parties des rapports d’expertise de M. [H] visées dans ses conclusions récapitulatives.
D’autre part, si l’assureur du sous-traitant sollicite l’infirmation du jugement en ses dispositions lui faisant grief, son appel incident concerne exclusivement, comme précisé expressément dans ses conclusions, l’irrecevabilité des demandes du maçon et de l’architecte à son encontre en raison de la prescription, le quantum du préjudice de jouissance et la prise en charge par elle du préjudice immatériel, outre les frais irrépétibles et dépens de première instance mis à sa charge.
La cour n’est donc pas saisie de la disposition du jugement déféré qui a débouté l’assureur du sous-traitant de sa demande tendant à voir juger que les rapports de M. [H] en date du 3 janvier 2011 et du 13 juillet 2016 lui sont inopposables.
Sur la réception
Les […] font valoir que la réception des ouvrages a été prononcée en fraude de leurs droits (dans l’hypothèse où elles seraient considérées comme l’assureur du maçon, ce qu’elles contestent) car elle l’a été sans réserve alors que les infrastructures réalisées et facturées par le maçon ne sont pas conformes à ce qui avait été promis, ce qui n’a pu échapper à l’architecte, d’autant que la maison n’est pas achevée ni habitable.
Selon l’article 1792-6, alinéa 1, du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle’intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Comme l’a exactement considéré le premier juge, la condition tenant, telle que mentionnée au procès-verbal de réception des travaux de l’entreprise […] signé le 10 novembre 2008 par le maçon et les maîtres de l’ouvrage, à la fourniture d’un engagement écrit de l’entreprise à réaliser un ragréage général de la chape s’analyse nécessairement en une réserve assortissant la réception de l’ouvrage du maçon.
Cet ouvrage n’a donc pas été réceptionné sans réserve.
En outre, le seul fait que des désordres apparents à la réception aient pu, le cas échéant, ne pas être réservés, ce qui a pour effet de priver le maître d’ouvrage de tout recours contre le constructeur de l’ouvrage, est insuffisant à caractériser une fraude aux droits de l’assureur de ce dernier.
Par ailleurs, il importe peu que, du fait de l’inexécution de travaux autres que ceux confiés au maçon, notamment les travaux de plâtrerie et isolation que se sont réservés les maîtres d’ouvrage, la maison n’était pas achevée ni habitable à la date de la réception, l’achèvement de l’ouvrage n’étant pas une condition de la réception amiable et la réception partielle par lots étant parfaitement possible.
Il y a donc lieu d’écarter le moyen des […] tiré d’une fraude à leurs droits.
Sur les désordres affectant la chape anhydrite (autres que le défaut d’aspect)
Ces désordres consistent, tels que décrits par l’expert judiciaire dans son premier rapport, en l’absence de désolidarisation de la chape anhydrite en rive des murs périphériques, ce qui, d’une part, compromet la bonne dilatation de l’ensemble et génère des fissures, d’autre part, provoque des ponts thermiques à la rencontre de la zone froide (la longrine béton au contact de l’extérieur, notamment au droit des portes-fenêtres où la chape vient en butée sur le seuil béton) et la zone chaude (la chape d’enrobage des canalisations du plancher chauffant).
Ni l’architecte et son assureur ni le maçon n’ont relevé appel de la disposition qui les a condamnés in solidum à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 24 598,17 euros au titre du coût des travaux de reprise de la chape anhydrite, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, étant rappelé que cette condamnation a été prononcée sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil et que les travaux de reprise consistent en la démolition et la réfection du complexe associant le plancher chauffant et la chape anhydrite.
Seules font débat les demandes de garantie formées par les codébiteurs.
Bien que le maçon sollicite l’infirmation de la disposition qui l’a condamné in solidum avec le sous-traitant et son assureur à garantir l’architecte et son assureur de cette condamnation à concurrence de 50 %, il ne la critique nullement et conclut, tout au plus, au rejet de l’appel incident de l’architecte et son assureur qui, pour leur part, demandent à être garantis de l’intégralité de cette condamnation in solidum par le maçon, ses assureurs supposés et l’assureur du sous-traitant, mais ne réitèrent pas leur demande de garantie à l’encontre du sous-traitant ayant fait l’objet, en cours d’instance devant le tribunal, d’une procédure collective convertie en liquidation judiciaire le 18 mars 2015 puis clôturée pour insuffisance d’actif le 11 septembre 2017 sans qu’ait été appelé en cause son mandataire judiciaire, de sorte que le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a condamné le sous-traitant à garantie.
S’agissant des recours entre responsables, il convient de distinguer les recours entre coobligés condamnés in solidum à réparer l’entier dommage auquel ils ont contribué, lesquels s’analysent en des recours contributifs visant à déterminer, en fonction de la gravité des fautes respectives, la part dont chacun est tenu dans les rapports entre eux, sans possibilité d’aboutir à une condamnation in solidum, et les actions récursoires à l’encontre d’autres parties, lesquelles trouvent leur fondement dans la responsabilité de droit commun, de nature contractuelle ou délictuelle selon qu’un contrat lie, ou non, les parties concernées par chaque recours, et ne peuvent jouer que dans la limite de la part finale incombant à chaque coobligé in solidum telle que préalablement déterminée.
La faute du maçon qui, en violation des règles de l’art, n’a pas veillé à ce que la chape soit désolidarisée des murs périphériques alors que son devis accepté du 19 juin 2008 incluait une prestation de 'coffrage/décoffrage périphérique polystyrène 10 cm', n’est pas contestée.
Il ressort des explications techniques fournies par l’expert judiciaire (voir pages 13 et 14 de son premier rapport) que la réservation réalisée à l’origine en périphérie de la chape ne permettait pas, après décoffrage, de mettre en oeuvre un complexe isolant sans risque de perforation du premier tube de chauffage, l’espace disponible entre ce tube et la longrine béton étant inférieur à l’épaisseur du polystyrène qui reposait donc sur les tubes de chauffage posés près des parois et non sur la dalle, que, cette 'grossière erreur’ ayant été finalement repérée, l’architecte a décidé de faire reboucher la réservation et remplacer le complexe isolant par un élément moins épais, mais que la partie basse de la chape dans la hauteur du tube, remplie de béton, n’a pu être retirée et est restée au contact direct de la longrine.
Il s’en déduit que l’architecte a été défaillant dans sa mission de suivi du chantier, même si celle-ci ne l’astreint pas à une présence permanente sur le chantier et si, comme il l’affirme, la chape anhydrite a été coulée, non pas à la date initialement prévue du 30 juillet 2008 après installation du réseau de chauffage du 22 au 29 juillet 2008, mais pendant ses congés du 8 août 2008 au soir au 1er septembre 2008 au matin, hors sa présence et sans qu’il en soit tenu informé, ce qui s’avère compatible avec la convocation à la réunion de chantier du 2 septembre 2008 qu’il a adressée le 8 août 2008 aux entreprises et aux maîtres d’ouvrage sur l’ordre du jour suivant :
'1) […] :
a) Vérification de toutes les finitions avant coulage de la chape liquide ; laine de roche périphérique à supprimer par endroit et débords de l’arase maçonnerie d’assise des lisses d’ossature bois à diminuer par endroit pour passage du doublage futur devant la maçonnerie (problème des ponts thermiques évoqué sur place entre l’architecte et l’entrepreneur).
b) Rebouchage des réservations dans la dalle de sol, après mise en place définitive de ses canalisations et fourreaux par l’entreprise SOL, et toujours avant coulage de la chape liquide.
(…)
2) LE TOIT :
a) l’étanchéité du dessus du mur de refend entre grand salon et hangar est urgente à réaliser (dès le 25/08 si possible) et la chape liquide ne sera pas coulée tant que cette prestation ne sera pas exécutée.',
et n’est d’ailleurs pas explicitement démenti par le maçon indiquant simplement que la chape a été coulée avant la réunion de chantier du 2 septembre 2008.
En effet, il n’a pas su faire remédier efficacement, y compris après coulage de la chape, à l’erreur de réservation dont l’incidence sur la désolidarisation de la chape n’a pu lui échapper et il a validé les travaux sans émettre de réserve à cet égard.
Au surplus, comme le fait valoir le maçon, l’architecte a aussi contribué à cette erreur par les insuffisances de son dossier technique, y compris au stade de la conception, l’expert judiciaire ayant relevé qu’il n’a établi ni notice descriptive des ouvrages à réaliser, ni documents graphiques, ni marchés des entreprises, ni’comptes-rendus de réunions de chantier, de sorte que 'les entreprises, livrées à elles-mêmes ne pouvaient qu’improviser, voire exécuter en l’absence de toute préparation, concertation avec le chauffagiste', lequel, s’il en avait été informé en temps utile, aurait implanté les tubes à distance de la longrine (voir pages 16 et 20 de son premier rapport).
C’est donc par une juste appréciation de la gravité des fautes respectives, même si la cour ne les définit pas entièrement de la même manière, que le premier juge a laissé à la charge de l’architecte moitié du coût de travaux de reprise de la chape et n’a admis son recours en contribution contre le maçon que pour moitié.
S’agissant des garanties d’assurance, le maçon, qui a été déclaré irrecevable, par une disposition dont il n’a pas relevé appel, en ses demandes de garantie formées à l’encontre des sociétés […] et […] au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de la chape, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, recherche uniquement la garantie de l’assureur du sous-traitant, tandis que l’architecte et son assureur recherchent la garantie tant des assureurs supposés du maçon que de l’assureur du sous-traitant.
Or, d’une part, la demande de garantie de l’architecte et son assureur à l’encontre des […], sur laquelle le premier juge a omis de statuer en considérant, à tort, qu’elle n’était présentée qu’au titre des condamnations relatives à la reprise des désordres d’infiltrations, de la modification de l’aspect de l’ouvrage et du préjudice de jouissance, se heurte pour les travaux de reprise de la chape, à l’instar de celles formulées en première instance par les maîtres d’ouvrage et par le maçon, à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 novembre 2013, confirmé en appel le 16 février 2016, qui a mis hors de cause les […] au motif que les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité décennale souscrit à effet du 7 janvier 2005 par l’entreprise […], enseigne sous laquelle exerçait le maçon, font apparaître qu’a été déclarée l’activité '2.3 Chapes en mortier de ciment', mais non l’activité 'P2.4 Chapes anhydrites’ qui ne fait donc l’objet d’aucune assurance.
L’architecte et son assureur n’invoquent d’ailleurs aucun moyen au soutien de cette demande de garantie qui doit donc être déclarée irrecevable plutôt que rejetée, le jugement étant complété en ce sens.
D’autre part, l’assureur du sous-traitant oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce qu’il est recevable à faire pour la première fois en appel puisque, selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Seul le maçon développe une argumentation en défense à cette fin de non-recevoir.
Il est constant que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et que l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable.
Revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle le délai de prescription du recours contre un autre constructeur ou son sous-traitant court à compter de l’assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée, mettant en cause sa responsabilité, la Cour de cassation juge désormais que, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales et que, dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (voir l’arrêt publié n°21-21.305 rendu le 14 décembre 2022 par la 3ème chambre civile).
Le point de départ du délai de prescription des recours du maçon et de l’architecte et son assureur à l’encontre du sous-traitant comme de son assureur se situe donc au 26 mai 2011, date à laquelle tous trois ont été assignés par les maîtres d’ouvrage en paiement solidaire de la somme de 64 669,14 euros au titre des travaux de reprise leur incombant, notamment pour tous les désordres affectant la chape anhydrite.
Contrairement à ce que soutient le maçon, l’interruption de la prescription de l’action principale contre le sous-traitant du fait de l’assignation d’appel en garantie qu’il lui a fait délivrer le 9 septembre 2011 est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe contre son assureur, dont le point de départ ne saurait donc être reporté jusqu’au jugement du 14 août 2019 retenant sa responsabilité.
Le délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est ainsi arrivé à expiration le 26 mai 2016, alors que l’assureur du sous-traitant n’a été assigné en intervention forcée par l’architecte et son assureur que le 3 février 2017 et actionné subsidiairement en garantie par le maçon que par conclusions notifiées le 6 octobre 2017.
Il est, certes, constant que l’action récursoire peut être exercée au-delà de ce délai contre l’assureur de responsabilité tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré, lequel est soumis à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, de sorte que la prescription de l’action directe peut être prorogée le cas échéant d’une durée allant jusqu’à deux ans.
Contrairement à ce que soutient le maçon, l’assureur du sous-traitant justifie avoir satisfait à l’obligation particulière d’information, dont il est tenu envers son assuré en vertu de l’aticle R. 112-1 du code des assurances, relative au risque d’expiration du délai biennal de prescription.
En effet, les conditions générales n°4152-07.03 visées aux conditions particulières du contrat d’assurance des entreprises du bâtiment et du génie civil «EDIFICE» souscrit par le sous-traitant à effet du 1er janvier 2005 auprès de la société […] devenue Abeille iard et santé comportent un article 32.1 relatif à la prescription ainsi rédigé :
'Conformément aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code, toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance.
La prescription est interrompue par les causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas suivants :26
— désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ;
— envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception :
par l’Assureur au Souscripteur en ce qui concerne le paiement de la cotisation;
par le Souscripteur à l’Assureur en ce qui concerne le règlement du sinistre.',
le chiffre 26 renvoyant à une note en bas de page ainsi rédigée :
'L’interruption a pour effet d’annuler le temps couru antérieurement. La prescription recommence immédiatement à courir pour un nouveau délai de 2 ans. Les causes ordinaires d’interruption de droit commun sont la citation en justice, même devant un tribunal incompétent, le commandement ou la saisie, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2242 et suiv.du code civil)'
L’assureur du sous-traitant peut donc valablement se prévaloir à l’égard de son assuré de la prescription biennale en application de laquelle il n’était exposé au recours de ce dernier que jusqu’au 26 mai 2013, soit avant d’être lui-même appelé en cause.
En conséquence, le maçon ne saurait pas plus que l’architecte et son assureur bénéficier d’une prorogation du délai de prescription de leur action directe contre l’assureur du sous-traitant qui est donc irrecevable comme prescrite.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné le maçon, le sous-traitant et son assureur in solidum à garantir l’architecte et son assureur de la condamnation prononcée au profit des demandeurs au titre de la réparation de la chape anhydrite à concurrence de 50 %, seul le maçon étant condamné à garantie dans cette proportion, et en ce qu’il a condamné l’assureur du sous-traitant à garantir le maçon à concurrence de 70 % des condamnations laissées à sa charge définitive représentant 50 % des condamnations prononcées au titre de la réparation de la chape anhydrite.
Sur le défaut d’aspect de la chape anhydrite
Ce défaut concerne l’état général de surface de la chape anhydrite dont l’aspect, brut et laissant apparaître le spectre des canalisations du plancher chauffant, n’est pas conforme au résultat attendu par les maîtres d’ouvrage tel qu’exprimé par l’architecte dans la convocation du 8 août 2008 à la réunion de chantier du 2 septembre 2008, indiquant au sujet de l’entreprise […] :
'e) Il est rappelé à l’entreprise que l’état de surface de la chape liquide devra être irréprochable et ne nécessiter aucune reprise ou complément ultérieurs, ce matériau devant rester visible et ne recevoir aucun revêtement de finition ultérieur.'
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré que ce défaut, apparent à la réception et réservé, ne saurait relever de la garantie décennale due par les constructeurs et que seule leur responsabilité contractuelle est envisageable.
Contredisant l’avis de l’expert privé ayant conclu à un défaut d’enrobage des tubes trouvant son origine dans une mauvaise fixation de ceux-ci sur l’isolant du plancher chauffant, l’expert judiciaire explique, après avoir procédé à des sondages lors de la première réunion d’expertise du 16 février 2010, que''l’apparition du spectre des tuyaux de chauffage n’est pas due à une mise en oeuvre incorrecte’ (voir page 15 de son premier rapport), ce qui n’est pas contesté.
Comme l’a noté l’expert privé (voir pages 8 et 9 de son rapport du 21 août 2009), rejoint en cela par l’expert judiciaire même s’il en tire des conséquences différentes, l’e-cahier du CSTB n°3578 de décembre 2006 auquel renvoie l’avis technique de la chape fluide mise en oeuvre précise, en son chapitre 9 – Mise en oeuvre des revêtements, que 'La chape n’est pas destinée à rester apparente et doit donc recevoir un revêtement de sol, après élimination de la pellicule de surface et séchage (§6.5.6)'.
Il s’en déduit que la réalisation de la prestation de simple chape anhydrite confiée au maçon ne permettait pas, à elle seule, d’aboutir à l’aspect souhaité par les maîtres d’ouvrage.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, il n’est pas établi que l’architecte ait précisé dans un document descriptif des ouvrages remis aux entreprises que la chape recouvrant le plancher chauffant devrait pouvoir rester telle quelle, ni qu’il ait, soit corrigé la proposition du maçon énoncée au devis du 19 juin 2008 en lui demandant d’opter pour une solution technique qui permettrait d’obtenir l’aspect irréprochable souhaité du matériau utilisé pour recouvrir le plancher chauffant, soit préconisé l’application d’un revêtement sur la chape anhydrite prévue afin de parvenir au même résultat.
L’architecte s’étant contenté de donner en cours de chantier, ce pour la première fois dans la convocation susvisée du 8 août 2008, soit peu avant le coulage de la chape, des instructions non conformes aux règles de l’art sur son aspect de finition et n’ayant guère réagi après le coulage de la chape jusqu’à la réception, c’est à juste titre que sa responsabilité contractuelle a été retenue par le premier juge pour manquements caractérisés dans l’exécution de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre au stade tant de la conception que de la direction des travaux.
À réception de ces instructions, le maçon a laissé son sous-traitant couler la chape anhydrite prévue sans formuler la moindre remarque, alors qu’il ne pouvait ignorer que l’aspect de surface de la chape ne répondrait pas aux attentes des maîtres d’ouvrage portées à sa connaissance par l’architecte.
Cela ne saurait caractériser un manquement à son obligation de résultat puisqu’il ne s’était pas contractuellement engagé par son seul silence, contrairement à ce que soutiennent les maîtres d’ouvrage, à atteindre le niveau de finition souhaité et il pourrait tout au plus lui être reproché, ce que ceux-ci ne font pas, de n’avoir pas attiré leur attention sur la nécessité de travaux complémentaires pour l’atteindre.
Reste que le maçon s’est engagé, aux termes du procès-verbal de réception signé le 10 novembre 2008 avec les maîtres d’ouvrage, à réaliser un ragréage général de la chape après l’installation par ces derniers des cloisons de doublage et de distribution du rez-de-chaussée.
Son obligation de résultat est donc circonscrite à ce ragréage général.
Il justifie avoir transmis aux maîtres d’ouvrage le 28 novembre 2008 un document écrit de son sous-traitant daté du 24 novembre 2008 dans lequel ce dernier, rappelant avoir traité à l’aide d’une résine bi-composant appropriée les deux fissures apparues dans la chape, s’est 'engag(é) à réaliser un ragréage de finition sur l’ensemble de la surface afin d’obtenir une homogénéité globale', puis’le 20 mars 2009 un document écrit signé de sa propre main à en-tête d'[…] également daté du 24 novembre 2008 indiquant :
'Conformément aux engagements pris lors de la réunion de réception des travaux du 10 novembre 2008, je soussigné, [M] [X], Chef d’entreprise, m’engage à faire exécuter un ragréage général de la chape anhydrite du rez de chaussée, au lieu cité en référence, par l’entreprise sous-traitante ([…]) l’ayant réalisé pour le compte de […]-[M] [X], étant convenu qu’aucune charge ne pourrait être imputée aux maîtres d’ouvrage.
A cette fin, M. [Z], s’étant engagé à réaliser lui-même les cloisons de doublage et séparatives du rez de chaussée, ce dernier me communiquera par courrier la date à laquelle ces dernières seront terminées quinze jours au moins avant que l’intervention de ragréage soit rendue possible et que la programmation de celle-ci soit transmise à la société […].
Engagement valable pour l’entreprise […] dont le courrier est déjà entre vos mains.'
Il est constant que ce ragréage n’a pas été effectué, les travaux de cloisons n’ayant pas été exécutés en raison des autres désordres constatés.
Dans son premier rapport, l’expert judiciaire considère qu''Un revêtement de sol est donc nécessaire, et indispensable, ce qui permettra de se conformer aux règles de l’art citées par Mr [G] et faire disparaître ainsi les spectres des tuyaux de chauffage’ (voir page 15).
N’ayant pas intégré cette prestation aux travaux de reprise de la chape, limités à sa réfection à l’identique, il a été invité par le tribunal dans son jugement du 19'novembre 2013 à compléter son rapport en chiffrant le coût de mise en oeuvre, soit d’un revêtement permettant d’avoir un sol ressemblant au plus près à celui d’une chape brute, soit d’une chape différente en fonction de l’aspect de surface souhaité.
Après avoir écarté, dès sa note aux parties n°1 puis en réponse aux dires des parties, la mise en oeuvre d’un béton d’enrobage avec finition béton lazure prévue au devis de l’entreprise Plée T.D.P. en date du 29 février 2011 fourni par les maîtres d’ouvrage (qui n’est pas versé aux débats) au motif qu’une telle chape d’une épaisseur de 7 cm passerait au-dessus du seuil des portes-fenêtres et obligerait à démolir le béton support et que son rendement thermique serait inférieur de 50 % au procédé initial, il privilégie la solution consistant à 'appliquer un revêtement résine après léger grenaillage de l’ensemble’ pour un coût de 20 534,09 euros TTC selon le devis de l’entreprise Smatex en date du 28 juillet 2015, estimant qu’elle correspond à la prestation de ragréage acceptée par les maîtres d’ouvrage lors de la réception et qu’elle 'présentera un aspect béton ciré', 'fini et non brut’ (voir page 103 de son second rapport et ses réponses aux dires en pages 105, 107 et 112).
Le tribunal a entériné son avis sur ce point.
Toutefois, le maçon objecte justement qu’un revêtement en résine n’est pas identique à un ragréage, lequel est défini au dictionnaire général du bâtiment comme une 'enduction (…) sur béton avec un mortier fin spécial’ avec cette précision que 'par déformation, le mot désigne aussi les ouvrages de lissage des chapes et dalles de béton'.
Le sous-traitant a d’ailleurs joint à son engagement écrit de ragréage la fiche produit d’un enduit coloré de lissage et décoration des sols.
Or il n’est pas démontré, ni même soutenu, qu’un tel ragréage serait impossible à mettre en oeuvre.
À supposer qu’il soit nécessaire d’appliquer un revêtement en résine pour obtenir le niveau de finition souhaité par les maîtres d’ouvrage, ce qui n’est pas discuté par l’architecte et son assureur, cela ne saurait concerner le maçon qui s’est uniquement engagé à effectuer un ragréage général.
Le maçon ne saurait donc être condamné à prendre en charge une quelconque part du coût, non contesté en lui-même, des travaux de revêtement résine sur chape anhydrite et le jugement déféré qui, retenant sa responsabilité contractuelle envers les maîtres d’ouvrage, l’a condamné à verser à ceux-ci 50 % de ce coût, soit la somme de 10 267,05 euros, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, sera infirmé.
En revanche, il sera confirmé en ce que, retenant la responsabilité contractuelle de l’architecte envers les maîtres d’ouvrage et faisant application de la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre, il l’a condamné in solidum avec son assureur à payer à ceux-ci la même somme, cette disposition n’étant pas critiquée par les maîtres d’ouvrage.
L’architecte et son assureur ne forment pas appel incident de la disposition qui les a déboutés de leur demande de garantie à l’encontre du maçon, du sous-traitant et de son assureur au titre des condamnations prononcées au titre du revêtement sur chape anhydrite et ne réitèrent aucune de ces demandes en appel, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Le jugement sera enfin infirmé en ce qu’il a débouté le maçon de son recours en garantie contre le sous-traitant et son assureur à raison de la condamnation prononcée à son encontre au titre du revêtement sur chape anhydrite, cette’disposition étant devenue sans objet dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à ce titre à l’encontre du maçon qui ne reitère d’ailleurs pas en appel ce recours en garantie.
Sur le défaut d’implantation de la charpente
Il est constant que les semelles en bois supportant l’ossature verticale de la charpente sont en porte-à-faux d’une dizaine de centimètres par rapport à la longrine en béton armé par suite d’une erreur d’implantation de l’ossature bois par le charpentier.
Par des motifs pertinents et que la cour adopte, le premier juge a exactement considéré que ce décalage entre le support de l’ossature bois et la longrine, qui, comme l’a constaté l’expert judiciaire, laisse apparente une partie de la longrine dans les pièces d’habitation et génère une difficulté pour la mise en oeuvre des cloisons de doublage, était apparent au moment de la réception pour les maîtres d’ouvrage, tenus d’une obligation de diligence renforcée lors de la réception des travaux dans tous les aspects susceptibles d’intéresser le lot placo-isolation qu’ils se sont réservé, qu’il ne peut donc engager la responsabilité décennale du charpentier et de l’architecte et qu’en l’absence de réserve à la réception, il ne peut pas davantage engager la responsabilité contractuelle du charpentier, mais’uniquement celle de l’architecte pour manquement à son obligation de conseil faute d’avoir informé les maîtres d’ouvrage sur les conséquences d’une telle absence de réserve lors des opérations de réception.
À l’instar des maîtres d’ouvrage qui n’ont pourtant pas relevé appel incident du jugement, l’architecte et son assureur admettent que cette malfaçon était apparente à la réception et prétendent seulement qu’elle ne l’était pas dans toute son étendue et ses conséquences, mais sans préciser en quoi, alors que la preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître d’ouvrage et qu’il est évident, même pour un profane, que, du fait d’un tel décalage, les efforts verticaux ne sont pas reportés sur la longrine ainsi que le souligne l’expert judiciaire.
Ce moyen sera donc écarté.
Dans son premier rapport (voir page 19), l’expert judiciaire préconise un renfort des semelles bois de la charpente par la pose en sous-face de fers cornières vissés dans la longrine afin de reprendre les efforts verticaux pour un coût de 3 270 euros HT, et non TTC, selon devis de l’entreprise Plée T.D.P. en date du 20 novembre 2010, ce qui n’est pas contesté, y compris par l’architecte et son assureur, de sorte que c’est par suite d’une erreur purement matérielle que ceux-ci demandent de chiffrer les travaux de reprise à la somme de 3 270 euros TTC telle que validée par l’expert judiciaire.
En l’absence de toute autre critique, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’architecte et son assureur in solidum à payer aux maître d’ouvrage la somme de 3 924 euros, TVA incluse au taux normal de 20 %, au titre des travaux de reprise consécutifs au défaut d’implantation de la charpente, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement.
Dans la mesure où la malfaçon était a fortiori apparente pour l’architecte qui n’engage sa responsabilité qu’au titre d’un manquement personnel à son devoir de conseil, le jugement ne peut qu’être également confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de celui-ci et de son assureur contre le charpentier et son assureur, ce dans le cadre de la disposition déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires après l’avoir clairement annoncé dans les motifs.
Sur les désordres à l’origine d’infiltrations
Comme l’indique l’expert judiciaire dans son second rapport, d’importantes traces d’humidité avec développement de moisissures sont apparues en plusieurs endroits du plancher haut du rez-de-chaussée, à l’aplomb de la terrasse, partie’d'ouvrage répertoriée comme étant la tranche n°3 sur le plan du permis de construire.
Il n’est pas contesté que ces infiltrations d’eau qui se manifestent au droit du garde-corps et de la porte-fenêtre trouvent leur origine dans des défauts affectant principalement l’ossature bois support de l’étanchéité de la terrasse : le […], bureau d’études techniques en constructions métalliques et bois auquel l’expert judiciaire a fait appel en qualité de sapiteur, a relevé notamment une pente nulle au niveau du support d’étanchéité dans le grand salon, un fléchissement des poutres principales formant une « cuvette » au milieu de la terrasse accessible avec rétention d’eau, un sous-dimensionnement des linteaux de l’ossature bois en files 4 et 7 incapables de reprendre les charges ramenées par les pannes de couverture, une déformation des pannes supérieure aux valeurs admissibles, un sous-dimensionnement des poutres principales en files 5 et 6 présentant un risque réel d’effondrement, ainsi que diverses malfaçons au niveau de la couverture et de la liaison avec le bardage.
Il n’est pas davantage contesté que ces désordres non réservés compromettent la solidité de l’ouvrage, dont la réalisation est qualifiée de dangereuse par l’expert judiciaire, et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, son étanchéité n’étant pas assurée.
L’assureur du charpentier est le seul à critiquer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception au motif qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites que des traces d’humidité étaient visibles au moment de la réception et que ce n’est qu’après l’apparition de ces traces et grâce aux investigations menées par l’expert judiciaire qu’ont été découverts le sous-dimensionnement de la charpente et le fléchissement de l’ensemble malgré un renforcement intervenu en cours de chantier.
Certes, le charpentier a procédé en cours de chantier à un renforcement du plancher de la terrasse par la pose d’une poutre composée de deux madriers moisés, ce qui témoigne qu’un premier affaissement du plancher avait déjà été constaté comme l’explique l’expert judiciaire (voir pages 36 et 37 de son second rapport) et l’admet d’ailleurs le charpentier qui précise qu''un affaissement ponctuel du plancher avait bien été identifié par (lui), raison pour laquelle il a été décidé d’un renforcement pendant les travaux'.
Toutefois, rien n’indique que cet affaissement avait été porté à la connaissance des maîtres d’ouvrage et, à supposer même qu’il l’ait été, ceux-ci, profanes en matière de charpente et ossature bois, étaient en droit de penser que le renforcement opéré était de nature à remédier à la difficulté.
Si l’expert judiciaire note au sujet de l’ouvrage du charpentier que 'Les malfaçons relevées qui étaient apparentes à la réception ne pouvaient échapper à l’oeil exercé de l’Architecte’ (voir page 38 de son second rapport), il convient de rappeler que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la seule personne du maître de l’ouvrage, et non du maître d’oeuvre, et que le maître d’ouvrage ne perd pas sa qualité de profane du seul fait qu’il est assisté d’un professionnel à la réception.
En outre, rien n’indique que les infiltrations d’eau sont apparues antérieurement à la réception, les premières constatations réalisées à cet égard résultant de photographies prises par M. [Z] suite aux orages du 17 juillet 2009 et annexées au rapport d’expertise privée du 21 août 2009.
Il s’en déduit que les maîtres d’ouvrage rapportent suffisamment la preuve, qui leur incombe, que les désordres n’étaient pas apparents à la réception, à tout le moins dans toutes leur étendue et leurs conséquences.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la responsabilité décennale de l’architecte comme celle du charpentier se trouvent engagées, ce que ni l’un ni l’autre ne contestent d’ailleurs.
La somme de 135 462,40 euros TTC à laquelle l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reconstruction de la toiture-terrasse, maîtrise d’oeuvre comprise, selon devis des entreprises […] en date du 8 juin 2016, […] en date du 7 juin 2016 et […] dite […] en date du 6 juin 2016 tel que détaillé en page 100 de son second rapport, ne faisant l’objet d’aucune critique, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’architecte et son assureur, le charpentier et son assureur in solidum à payer aux maîtres d’ouvrage cette somme, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement.
Le charpentier ne sollicite la réformation de cette disposition qu’en ce que sa condamnation à ce titre n’a pas été accompagnée de la condamnation de son assureur à l’en relever et garantir.
De fait, après avoir noté que l’assureur du charpentier ne conteste pas devoir garantie à son assuré au titre de la garantie légale obligatoire, le tribunal a omis de statuer sur la demande en ce sens du charpentier et s’est contenté de le condamner in solidum avec son assureur.
Il sera donc fait droit à la demande de garantie du charpentier contre son assureur, ce par ajout au jugement.
Par ailleurs, les recours entre responsables font débat entre les parties.
Au regard du principe selon lequel les recours contributifs entre coobligés condamnés in solidum à réparer un dommage, qui visent à déterminer, en fonction de la gravité des fautes respectives, la part dont chacun est tenu dans les rapports entre eux, sans possibilité d’aboutir à une condamnation in solidum, doivent être examinés avant les actions récursoires à l’encontre d’autres parties fondées sur la responsabilité de droit commun, qui ne peuvent jouer que dans la limite de la part finale incombant à chaque coobligé in solidum, le jugement déféré ne pourra être confirmé en ce qu’il a d’abord mis à la charge du maçon, bien que celui-ci n’ait pas été condamné envers les maîtres d’ouvrage qui ne le demandaient pas, 10 % du coût des travaux de reconstruction de la toiture-terrasse avant de répartir les 90 % restants entre les coobligés in solidum.
Les manquements aux règles de l’art commis par le charpentier qui reconnaît que, contrairement aux prescriptions du DTU 43 étanchéité, l’étanchéité de la toiture-terrasse a été appliquée sur le plancher bois, alors que le support requis est une dalle béton, et qui, comme le souligne l’expert judiciaire (voir page 37 de son second rapport), a réalisé les travaux de la tranche n°3, y compris le renforcement, sans plan d’exécution ni note de calcul de résistance, le plan en coupe de la terrasse ne figurant pas l’isolant thermique ni le détail du complexe d’étanchéité et l’étude de descente de charges du 4 décembre 2007 ne concernant que les tranches n°1 et 2 (voir page 27), sont caractérisés.
L’architecte convient que l’erreur de conception du charpentier, qu’il tient pour la cause principale des désordres, n’aurait pas dû lui échapper.
Or, non seulement l’architecte ne s’est pas inquiété des 'méthodes peu orthodoxes utilisées’ par le charpentier (voir page 38 du second rapport d’expertise judiciaire) et n’a jamais exigé de ce dernier les détails d’exécution de la tranche n°3 terrasse, qui étaient indispensables et auraient dû faire apparaître le plancher béton (voir page 37 du même rapport), ni ses calculs de résistance, tout aussi nécessaires, mais encore il a lui-même été défaillant dans sa mission de conception en s’abstenant d’établir un CCTP (avec notice descriptive et documents graphiques) détaillant les ouvrages à réaliser, notamment d’étanchéité, sa conception globale des plus lacunaires ayant ainsi facilité l’erreur de conception de détail du charpentier, même s’il est excessif de soutenir, comme le fait l’assureur du charpentier, que cette dernière 'se trouve être la résultante’ de la première.
C’est donc par une juste appréciation de la gravité des fautes respectives que le premier juge a, dans les rapports entre coobligés in solidum, laissé à la charge définitive, d’une part, de l’architecte et de son assureur, d’autre part, du charpentier et de son assureur, chacun 50 % du coût de travaux de reconstruction de la toiture-terrasse.
S’agissant des actions récursoires des coobligés in solidum contre le maçon, il est reproché à ce dernier d’avoir remplacé, comme il l’a lui-même expliqué lors d’une réunion d’expertise en avril 2016 puis confirmé par voie de dire le 26 mai 2016, la longrine (poutre horizontale) en béton armé des fondations prévue à son devis accepté en date du 8 octobre 2007 et au plan des fondations intitulé DOE (dossier des ouvrages exécutés) établi par le bureau d’études Orne études bâtiment dit Orebat, par un muret de trois rangs de parpaings (blocs d’agglomérés de ciment) de 20 cm d’épaisseur, le dernier en U armé de trois filants (barres d’acier).
Il s’agit d’une modification substantielle, l’expert judiciaire n’étant pas techniquement contredit en ce qu’il indique que, même armés de trois barres d’acier, les parpaings U, habituellement utilisés pour les chaînages et linteaux, ne sont pas susceptibles de remplacer l’armature verticale, relativement complexe et liée à celle de la semelle de fondations, qu’ils agissent comme un simple chaînage et ne répondent aucunement aux exigences découlant de l’étude d’Orebat et que la description par le maçon de la semelle à armature 'renforcée’ de section 0,60*0,30 qu’il prétend avoir mise en oeuvre au lieu de la semelle béton de section 0,50*0,20 initialement prévue est une bizarrerie qui ne figure dans aucun manuel traitant des ouvrages en béton armé (page 12 de son second rapport).
Elle est intervenue en cours de chantier, après que le maçon a demandé à l’architecte d’obtenir 'la descente de charge du charpentier sur les longrines’ par télécopie du 13 novembre 2007 et l’a informé sous la même forme le 30 novembre 2007 que, suite au rendez-vous du même jour avec Orebat, quelques points restaient à définir, dont la 'confirmation largeur longrine 25 cm'.
Il n’est pas contesté qu’elle n’a aucunement été approuvée par les maîtres d’ouvrage, ni même portée explicitement à la connaissance de ceux-ci, le maçon ayant tout au plus fait suivre la mention relative aux 'longrines béton 0,5*0,2', dans ses situations n°1 (facture datée du 8 octobre 2007 mais nécessairement postérieure à cette date qui est celle du devis et reçue seulement le 27 décembre 2007 par l’architecte) et n°2 (facture datée du 31 janvier 2008) qui ont été validées par l’architecte, des mots 'ou muret’ qui ne figuraient pas dans son devis, sans facturer de moins-value.
Certes, le maçon et les […] observent justement que les désordres à l’origine des infiltrations sont imputables aux seuls ouvrages réalisés par le charpentier, et non à ceux du maçon dont l’ouvrage de fondations n’est, en lui-même, le siège d’aucun désordre ainsi qu’en convient l’expert judiciaire (voir page 26 de son second rapport).
À cet égard, le fait que les fondations telles que réalisées par le maçon n’auraient pas pu supporter la charge de la toiture-terrasse si celle-ci avait été réalisée conformément aux règles de l’art est indifférent, contrairement à ce que soutiennent le charpentier et son assureur, puisque la toiture-terrasse n’a jamais été conçue comme devant comporter une dalle béton, le devis établi le 8 octobre 2007 par le maçon étant d’ailleurs postérieur au devis émis le 18 septembre 2007 par le charpentier et accepté comme lui le 9 novembre 2007 par les maîtres d’ouvrage, qui prévoyait d’emblée pour le bâtiment 3 terrasse une ossature en chêne, un solivage en sapin et un 'support d’étanchéité en dalle OSB ép. 18 mm vissée dans les solives'.
La modification des fondations s’analyse donc uniquement en une non-conformité au marché du maçon.
Cependant, elle a une incidence sur les travaux de reprise impliquant la mise en oeuvre d’un plancher collaborant, laquelle consiste à couler une dalle béton sur un bac acier qui repose sur une ossature porteuse composée de fers H horizontaux, le tout supporté par une batterie de fer verticaux prenant appui sur les fondations, car le muret en parpaings, même avec la semelle prétendument renforcée, est inapte à la reprise des charges concentrées de l’ossature verticale d’un tel ouvrage, ce qui n’est pas en soi contesté par le maçon et remet en cause une partie de la solution technique préconisée par le […] dans son étude réalisée le 10 février 2016, avant que cette modification ne soit révélée à l’expert judiciaire, en ce qu’il est nécessaire de prévoir l’utilisation de fers H de plus forte section, disposés perpendiculairement à la façade est et ancrés, non plus sur la longrine béton, mais sur des massifs dédiés de fondations en béton dans le garage et en façade est (voir pages 88 et 89 du second rapport d’expertise judiciaire).
Le maçon n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a jamais été prouvé qu’une fondation à longrines béton, telle que prévue au devis, aurait été apte à recevoir le nouvel ouvrage de plancher collaborant, dès lors que le […] a pris en compte dans son étude les fondations de type semelles filantes 0,50*0,20 avec un libage en béton armé tel que ressortant des plans de coffrage du bureau d’études Orebat, ce qui démontre que la solution préconisée était en principe compatible avec de telles fondations, et a seulement recommandé d’effectuer une vérification des fondations avec la nouvelle descente de charges, ne pouvant par avance préjuger de la qualité des fondations réalisées.
Par conséquent, la non-conformité des fondations constitue une faute de nature à engager la responsabilité du maçon dans ses rapports avec l’architecte et le charpentier, ce sur un terrain délictuel et dans la limite du surcoût qu’elle induit dans la définition et le chiffrage des travaux de reprise.
Ce surcoût ne saurait être limité, comme le demande subsidiairement le maçon, au montant des travaux de maçonnerie prévus au devis de l’entreprise […] pour la réalisation des massifs en béton destinés à accueillir les poteaux métalliques de soutien de l’ossature du plancher collaborant, soit la somme de 3 249,82 euros HT (3 899,78 euros TTC), car les travaux de serrurerie prévus à ce devis pour l’installation de poteaux métalliques en IPN de 240 (5 962,14 euros HT, soit 7 154,59 eurosTTC), de poutre UPN de 300 en pignon (3 363,36 euros HT, soit 4 036,03 euros TTC) et de poutre métallique porteuse HEA 300 (11 019,84 euros HT, soit 13 223,81 euros TTC) sont également en rapport avec la faute dont il doit répondre, comme le fait valoir l’assureur du charpentier, même si ce n’est que partiellement, à la mesure de l’augmentation tant de section que de longueur de ces poteaux qui seront apparents en façade est, et’non plus insérés, s’agissant des poteaux verticaux, dans le mur à ossature bois comme le montrait le plan de coupe intégré à l’étude du […] (voir’page 70 du second rapport d’expertise judiciaire).
En revanche, il y a lieu de tenir compte de ce que l’architecte a validé sans réserve les situations de travaux du maçon comme conformes à son devis et correspondant à des travaux réalisés bien qu’il n’ait pu ignorer que cela n’était pas le cas, l’expert judiciaire n’étant nullement contredit en ce qu’il indique que 'La différence entre un ouvrage béton et des parpaings est comme « le jour et la nuit » pour l’oeil exercé d’un professionnel’ (voir page 23 de son second rapport), et de ce que le charpentier a lui aussi accepté sans objection les fondations comme support de l’ossature bois et de la charpente.
Si ces validation et acceptation inconditionnelles du support ne sont pas de nature à décharger le maçon de toute responsabilité, contrairement à ce que considèrent celui-ci et les […], elles justifient de laisser une part du surcoût lié à la non-conformité des fondations à la charge de l’architecte et du charpentier.
Dès lors, le maçon sera condamné à garantir, d’une part, l’architecte et son assureur à concurrence de 10 % de la part finale (de 50 %) leur incombant au titre des travaux de reconstruction de la toiture-terrasse, d’autre part, le’charpentier et son assureur à concurrence de 10 % de la part finale (de 50 %) leur incombant au même titre.
Enfin, fait aussi débat la garantie d’assurance due par les […] au titre de ces deux condamnations prononcées à l’encontre du maçon.
Ni le maçon qui formule sa demande de garantie dans des termes contradictoires au dispositif de ses conclusions, tantôt uniquement à l’encontre de la société […], tantôt également contre la société […], ni l’architecte et son assureur qui maintiennent en appel leur demande de garantie à l’encontre tant de la société […] que de la société […], au demeurant sans développer de moyen particulier sur cette garantie, ne critiquent le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes demandes à l’encontre de la société […] au motif qu’il n’est pas démontré que celle-ci a la qualité d’assureur du maçon.
En effet, il ressort de la décision du 13 juillet 2006 approuvant le transfert du portefeuille de contrats d’assurances de la société […] que ce transfert de portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, a eu lieu dans le cadre de la fusion-absorption de cette société par la société […] qui est donc seule venue aux droits de la société […], à l’exclusion de la société […], personne morale distincte, dont il n’est pas allégué qu’elle interviendrait désormais comme coassureur ou réassureur pour le sinistre en litige.
Cette disposition sera donc confirmée.
Pour sa part, la société […] persiste, à tort, à soutenir en appel qu’elle n’a jamais été l’assureur du maçon, personne physique, mais seulement de la société […].
En effet, comme l’a exactement relevé le premier juge, le contrat d’assurance de la responsabilité décennale des entreprises du bâtiment n°376680 Y E3 257 a été souscrit à effet du 7 janvier 2005 auprès de la société […] au nom d'[…], nom commercial sous lequel le maçon exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre à l’époque du chantier qui a débuté fin 2007.
Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’il était personnellement immatriculé pour cette activité sous le numéro Siret 480 289 164 00026 mentionné sur ses devis et factures établis à l’ordre des maîtres d’ouvrage.
La SARL […], à laquelle il a cédé son fonds à effet du 1er décembre 2008 et qui n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 508 953 981 que le 14 novembre 2008, soit’postérieurement à la réception de ses travaux, selon l’extrait Kbis versé aux débats, ne saurait être considérée comme le souscripteur du contrat d’assurance dont les dispositions particulières précisent, à l’article 1.21, que 'L’ASSURE déclare (…) être inscrit au registre du commerce sous le N°480 289 164'.
Par ailleurs, il est constant que, si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe 1 à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
Or, il ressort de l’article 1.3 des dispositions particulières du contrat d’assurance que 'L’ASSURE déclare (…) Exercer lui-même ou avec le concours de sous-traitants les activités suivantes, telles que définies ci-après en ANNEXE 1 : 2.1 – 2.2 – 2.3 – 4.2 – 6.1', le code 2.1 correspondant selon cette annexe à l’activité 'Maçonnerie et structures béton armé – Clôtures', mais non l’activité 'Fondations superficielles (semelles, longrines, radiers…)' qui est codée 1.1, et que 'Les activités non visées ci-dessus ne font l’objet d’aucune assurance'.
Le maçon, tenu de déclarer à l’assureur toute modification concernant les activités qu’il exerce ou donne en sous-traitance comme le rappelle également cet article 1.3, ne justifie pas avoir jamais déclaré à son assureur exercer l’activité de fondations superficielles qui, à l’inverse de l’activité '2.1 Maçonnerie et structures béton armé – Clôtures', ne figure pas sur l’attestation d’assurance de responsabilité décennale qu’il produit pour les chantiers ouverts du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008.
Il ne saurait, sans se contredire au détriment d’autrui, prétendre que les conditions particulières, dont il se prévaut par ailleurs pour justifier être assuré auprès de la société […], et la nomenclature auxquelles celles-ci renvoient en annexe lui sont inopposables faute d’être contresignées par lui, d’autant que cette argumentation est contraire au jugement définitif du 19 novembre 2013 qui, faisant application des mêmes conditions particulières, a jugé qu’il n’était pas assuré pour l’activité 'P2.4 Chapes anhydrites’ non déclarée.
Contrairement à ce qu’il soutient, l’activité assurée de maçonnerie et structures béton armé n’inclut pas nécessairement l’exécution de fondations superficielles telles que semelles et longrines et la distinction entre ces deux activités est indemne de toute ambiguïté susceptible de justifier une interprétation en sa faveur.
Il importe peu que les fondations litigieuses aient été réalisées en partie à l’aide de simples parpaings car seul compte l’objet de l’activité, non ses modalités d’exécution.
Il apparaît donc que le maçon n’était pas assuré pour l’activité de fondations superficielles au titre de laquelle sa responsabilité est engagée pour une partie du coût des travaux de reconstruction de la toiture-terrasse.
Dès lors, le maçon ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à être garanti intégralement par son assureur de toutes condamnations prononcées contre lui du chef du coût de reconstruction de la superstructure du bâtiment et l’architecte et son assureur ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant à être garantis par l’assureur du maçon dans la proportion du coût des travaux de reprise des désordres d’infiltrations mis à la charge définitive de son assuré au titre du défaut d’exécution des fondations, le jugement étant confirmé à cet égard par substitution de motifs.
Sur le préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial
Il est constant que les travaux de reprise des désordres affectant la toiture-terrasse impliquent l’ajout en façade Est d’une ossature métallique apparente en fers H de forte section, non conforme au projet architectural initial mais dûment approuvée par l’architecte qui est l’auteur de ce projet.
La somme de 10 000 euros à laquelle le premier juge a évalué le seul préjudice d’ordre esthétique en résultant pour les maîtres d’ouvrage, en l’absence de toute preuve d’une moins-value de leur bien immobilier alliant la transformation d’un hangar en verrière habitable et la création d’une extension neuve, le tout dans un style architectural moderne qui incluait dès l’origine des pièces métalliques visibles, ne fait l’objet d’aucune critique, que ce soit de la part des maîtres d’ouvrage ou de la part des parties condamnées in solidum à réparer ce préjudice, le maçon n’ayant pas relevé appel de la condamnation prononcée à ce encontre à ce titre, l’architecte et son assureur, de même que l’assureur du charpentier déclarant s’en rapporter à l’appréciation de la cour et le charpentier ne concluant pas au rejet de la demande formée à son encontre à ce titre même s’il indique qu’un tel préjudice n’est nullement démontré.
Comme précisé ci-dessus, l’ossature métallique apparente est rendue nécessaire par l’impossibilité de reporter les charges de l’ossature porteuse du nouveau plancher collaborant sur les fondations du fait de la non-conformité de ces dernières réalisées par le maçon, non pas en longrines béton armé comme prévu à son marché, mais en muret de parpaings.
Elle est donc imputable à la faute commise par le maçon, sans l’être exclusivement puisque, si l’ouvrage du charpentier n’avait pas été affecté de désordres se manifestant par des infiltrations, la non-conformité des fondations, qui n’est en elle-même source d’aucun désordre, n’aurait pas justifié la démolition-reconstruction de la toiture-terrasse.
Il doit être rappelé que les désordres à l’origine d’infiltrations engagent la responsabilité décennale tant du charpentier que de l’architecte qui, dans les rapports entre eux, supportent chacun 50 % de la charge finale de la réparation de ces désordres, la gravité de leurs fautes respectives étant équivalente, et qu’au surplus, ceux-ci ont, respectivement, accepté et validé sans condition les fondations comme support de l’ossature bois et de la charpente.
Le premier juge a donc, à bon droit, mis l’indemnité réparant le préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial à la charge in solidum de l’architecte, du maçon et du charpentier, sans application de la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre puisque l’architecte convient qu’elle n’est applicable qu’aux demandes formées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais, dans les rapports entre eux, la charge finale de cette indemnité se répartira entre le maçon à concurrence de 50 %, l’architecte et le charpentier chacun à concurrence de 25 % (¿ x 50 %), le jugement étant infirmé à cet égard.
L’assureur de l’architecte, condamné in solidum avec son assuré, ne conteste pas devoir garantie, à l’inverse de l’assureur du charpentier, lui aussi condamné in solidum avec son assuré qui réitère sa demande de garantie sur laquelle le premier juge a omis de statuer, et de celui du maçon, dont la garantie écartée comme ne couvrant pas les conséquences dommageables de la responsabilité contractuelle de son assuré pour défaut de conformité est à nouveau recherchée par ce dernier, comme par l’architecte et son assureur et subsidiairement par l’assureur du charpentier.
D’une part, comme le fait exactement valoir l’assureur du charpentier, l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui selon les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf’stipulations contraires, aux dommages immatériels.
Le préjudice d’ordre esthétique résultant de la non-conformité au projet architectural initial constitue un préjudice immatériel.
Or le charpentier, qui n’oppose aucun moyen au refus de garantie que lui oppose son assureur pour ce préjudice et qui ne verse aucune pièce aux débats, ne justifie nullement être assuré pour les dommages immatériels après réception, ce qui ne ressort pas de l’attestation d’assurance responsabilité décennale des constructeurs produite par son assureur afférente au contrat n°059614181004 souscrit à effet du 1er janvier 1995 et valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
L’assureur du charpentier ne saurait donc être condamné in solidum avec son assuré ni condamné à garantir ce dernier pour ce préjudice.
Du fait du rejet des demandes à son encontre, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires de garantie.
D’autre part, comme précisé ci-dessus, le maçon n’est pas assuré pour l’activité de fondations superficielles au titre de laquelle sa responsabilité est engagée pour le préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande tendant à être garanti intégralement par son assureur de toute condamnation au titre de la non-conformité au projet architectural initial et de débouter l’architecte et son assureur de leur demande tendant à être garantis par l’assureur du maçon dans la proportion du préjudice mis à la charge définitive de son assuré au titre de la transformation du projet, le jugement étant confirmé à cet égard par substitution de motifs.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’architecte et son assureur, le maçon et le charpentier in solidum à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial, mais infirmé en ce qu’il a étendu cette condamnation in solidum à l’assureur du charpentier et en ce qu’il a dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation au titre de ce préjudice se répartira entre le maçon pour 70 %, l’architecte et son assureur pour 20 %, le charpentier et son assureur pour 10 %.
Sur le préjudice de jouissance
Compte tenu de l’importance des désordres affectant la construction, de’l'impossibilité de jouir normalement de celle-ci après achèvement des travaux de second oeuvre qui n’ont pu être réalisés du fait des désordres et de l’importance des travaux de reprise à réaliser, le premier juge a alloué aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 60 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance à la charge in solidum de l’architecte, du maçon et du charpentier.
Sa décision sur ce point n’est pas critiquée par le maçon qui n’en a pas relevé appel, ni par le charpentier qui ne conclut pas au rejet de la demande formée à son encontre au titre de ce préjudice qu’il indique ne pas contester, mais uniquement par l’architecte et son assureur, condamnés ensemble in solidum, et par l’assureur du charpentier, condamné in solidum avec son assuré.
Leurs critiques ne sont, toutefois, pas pertinentes dès lors que l’indemnisation allouée ne revêt pas un caractère forfaitaire, rien de tel ne ressortant du jugement déféré, et que l’impossibilité de jouir normalement de l’immeuble affecté de désordres à caractère décennal qui rendent l’ouvrage inhabitable, ne serait-ce que du fait de l’impossibilité de réaliser les travaux de second oeuvre en raison de la nécessité de démolir et reconstruire tant le complexe associant le plancher chauffant et la chape anhydrite que la toiture-terrasse et sa structure porteuse, voire dangereux en ce qui concerne les défauts de l’ossature bois support de l’étanchéité de la terrasse, suffit à justifier de l’existence et de l’étendue du préjudice de jouissance indemnisé sur une période de dix ans écoulée à la date du jugement depuis l’été 2009, date à laquelle les maîtres d’ouvrage pouvaient raisonnablement espérer avoir achevé les travaux qu’ils s’étaient réservés, même s’il ne s’agit que d’un immeuble à usage de résidence secondaire.
L’évaluation du premier juge sera donc entérinée.
Comme précisé ci-dessus, les désordres à caractère décennal dont procède ce préjudice sont imputables, d’une part, au maçon et à l’architecte dans des proportions équivalentes pour ceux qui affectent la chape, d’autre part, au’charpentier et à l’architecte dans des proportions équivalentes pour ceux, plus conséquents, qui affectent la toiture-terrasse et sa structure porteuse.
Le premier juge a donc, à bon droit, mis l’indemnité réparant le préjudice de jouissance à la charge in solidum de l’architecte, du maçon et du charpentier, là’encore sans application de la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre, mais, dans les rapports entre eux, la charge finale de cette indemnité se répartira entre le maçon à concurrence de 20 %, le charpentier à concurrence de 30 % et l’architecte à concurrence de 50 % (20 % + 30 %), le jugement étant infirmé à cet égard.
L’assureur de l’architecte, condamné in solidum avec son assuré, ne conteste pas devoir garantie, à l’inverse de l’assureur du charpentier, lui aussi condamné in solidum avec son assuré qui réitère sa demande de garantie sur laquelle le premier juge a omis de statuer, de celui du maçon, dont la garantie écartée comme ne couvrant pas les conséquences dommageables de la responsabilité contractuelle de son assuré pour défaut de conformité est à nouveau recherchée par ce dernier, comme par l’architecte et son assureur et subsidiairement par l’assureur du charpentier, et de celui du sous-traitant, condamné à garantir partiellement le maçon de la part du préjudice de jouissance demeurant à la charge définitive de ce dernier dans ses rapports avec ses coobligés in solidum.
D’une part, dans la mesure où le préjudice de jouissance constitue un préjudice immatériel auquel ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur et où le charpentier ne justifie pas être assuré pour les dommages immatériels après réception, l’assureur du charpentier ne saurait être condamné in solidum avec son assuré ni condamné à garantir ce dernier pour ce préjudice.
Du fait du rejet des demandes à son encontre, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires de garantie.
D’autre part, dans la mesure où il a été définitivement jugé que le maçon n’est pas assuré pour l’activité de chape anhydrite au titre de laquelle sa responsabilité décennale, et non contractuelle contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, se trouve exclusivement engagée pour le préjudice de jouissance, lequel est dénué de tout lien de causalité avec la non-conformité des fondations qui n’est à l’origine d’aucun désordre, sa demande tendant à être garanti intégralement par son assureur de toute condamnation au titre du préjudice de jouissance doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 19 novembre 2013, confirmé en appel, ayant mis hors de cause les […].
Pour la même raison, la demande de l’architecte et son assureur tendant à être garantis par l’assureur du maçon dans la proportion du préjudice de jouissance mis à la charge définitive de son assuré sera également déclarée irrecevable, plutôt que rejetée.
De troisième part, comme précédemment pour les désordres affectant la chape anhydrite (autres que le défaut d’asspect), l’assureur du sous-traitant est fondé à opposer au maçon une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 de code civil dont le délai a commencé à courir le 26 mai 2011, date à laquelle l’architecte et son assureur, le maçon et le charpentier ont été assignés par les maîtres d’ouvrage en paiement in solidum de la somme de 15 000 euros au titre du trouble de jouissance, est ainsi arrivé à expiration, en’l'absence de toute interruption, le 26 mai 2016, soit avant que cet assureur soit actionné en garantie, et n’a pas été prorogé puisque celui-ci n’était plus exposé au recours de son assuré à l’égard duquel la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances était déjà valablement acquise.
La demande du maçon tendant à être garanti intégralement par l’assureur du sous-traitant de toute condamnation au titre du préjudice de jouissance doit donc être déclarée irrecevable.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’architecte et son assureur, le maçon et le charpentier in solidum à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance, mais infirmé en ce qu’il a étendu cette condamnation in solidum à l’assureur du charpentier, en ce qu’il a dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge définitive de l’indemnisation au titre de ce préjudice se répartira entre le maçon pour 30 %, l’architecte et son assureur pour 35 %, le charpentier et son assureur pour 30 % et en ce qu’il a dit que, dans les rapports entre le maçon et l’assureur du sous-traitant, la charge définitive des 30 % incombant au maçon au même titre sera répartie entre le maçon pour 80 % et l’assureur du sous-traitant pour 20 %, sauf à dire que cet assureur pourra opposer la franchise contractuelle calculée à partir du montant des condamnations prononcées au titre des garanties complémentaires après réception.
Sur les autres demandes
Du fait du rejet et/ou de l’irrecevabilité des demandes à l’encontre des […], il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires de garantie.
La demande de l’architecte et son assureur tendant à les dire et juger recevables et bien fondés à opposer aux maîtres d’ouvrage la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat, en ce qu’elle s’applique à toutes recherches de la responsabilité contractuelle de l’architecte, ne constitue pas une prétention, mais’un moyen qui a été pris en compte dans l’examen de chaque demande susceptible d’être concernée par l’application de cette clause.
Le jugement déféré n’ayant fait l’objet d’aucun appel en ce qu’il a dit que l’assureur de l’architecte sera fondé à opposer tant à son assuré qu’aux autres parties la franchise contractuelle telle que prévue au contrat d’assurance souscrit par l’architecte auprès de lui, calculée à partir du montant des condamnations prononcées au titre des garanties facultatives, la cour n’est pas saisie de cette disposition qui n’a donc pas à être confirmée.
De même, le jugement n’ayant fait l’objet d’aucun appel en ce qu’il a dit que, dans le compte définitif entre les demandeurs et les défendeurs tenus à indemnisation, il devra être déduit des sommes allouées les provisions déjà reçues, soit au total 60 000 euros, et que les sommes versées par l’assureur et son architecte au titre des provisions allouées aux demandeurs par le jugement du 19 novembre 2013 et l’ordonnance du 6 février 2017 viendront en déduction de la part d’indemnisation définitive restant à leur charge calculée sur le montant des sommes allouées aux demandeurs, dans les comptes à opérer dans leurs rapports avec les co-défendeurs condamnés à les garantir, la cour n’est pas saisie de ces dispositions qui n’ont pas à être confirmées.
Dans la mesure où les provisions ainsi versées n’excèdent pas la part d’indemnisation restant à la charge définitive de l’architecte et son assureur dans leurs rapports avec leurs coobligés in solidum et avec des tiers et où le jugement et l’ordonnance susvisés n’ont mis aucune somme à leur charge au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, leur’demande de remboursement des sommes de 20 000 euros et 40 000 euros en principal, outre les frais et dépens et autres accessoires, par le maçon in solidum avec ses assureurs supposés, par le sous-traitant in solidum avec son assureur, par le charpentier et son assureur à hauteur de la part d’imputabilité qui leur sera attribuée est sans objet.
S’agissant des frais non compris dans les dépens de première instance, le’jugement n’est pas utilement critiqué en ce qu’il a, eu égard à la longueur de la procédure, alloué aux maîtres d’ouvrage une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge in solidum des responsables des désordres et/ou de leurs assureurs, à savoir l’architecte et son assureur, le maçon qui n’en a d’ailleurs pas relevé appel, le charpentier et son assureur.
Il sera uniquement infirmé en ce qu’il a également condamné in solidum au même titre, d’une part, le sous-traitant ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée en cours d’instance pour insuffisance d’actif sans qu’il soit justifié d’une quelconque déclaration de créance et qu’aient été appelés en cause son mandataire judiciaire puis un éventuel mandataire ad hoc habilité à le représenter devant le tribunal, d’autre part l’assureur du sous-traitant à l’encontre duquel toutes demandes ont été, soit rejetées, soit déclarées irrecevables en appel.
Par ailleurs, il ne ressort aucunement des conclusions de l’assureur du maçon qu’il entend faire appel incident du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
S’agissant des dépens de première instance, le maçon, qui est le seul à avoir relevé appel du jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec l’architecte et son assureur, le sous-traitant et l’assureur du charpentier aux dépens, en ce compris ceux des incidents, ceux des procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 25 novembre 2009, 24 mars 2010 et 9 juin 2010 et le coût des deux rapports d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des conseils respectifs du […] et de l’assureur du maçon, ne sollicite ni l’infirmation de cette disposition ni le rejet des demandes formées à son encontre au titre des dépens.
Cette disposition sera donc elle aussi confirmée, excepté en ce qu’elle vise le sous-traitant pour les raisons ci-dessus exposées.
En considération des manquements respectifs des responsables des désordres, des conséquences dommageables dont ils doivent répondre et des garanties d’assurance dont ils bénéficient, il y a lieu de répartir, dans les rapports entre les coobligés in solidum, la charge définitive des dépens et frais irrépétibles de première instance entre l’architecte et son assureur pour 50 %, le maçon pour 20 %, le charpentier (sauf pour les dépens qui n’ont pas été mis à sa charge) et/ou son assureur pour 30 %, le jugement étant infirmé en ce qu’il a adopté une répartition différente à concurrence de 40 % pour l’architecte et son assureur, de'25 % pour le maçon, de 30 % pour le charpentier et son assureur et de 5 % pour le sous-traitant et son assureur.
Comme le demande le charpentier, son assureur sera condamné à le garantir de toute condamnation pouvant lui incomber au titre des frais irrépétibles de première instance, ce par ajout au jugement qui a omis de statuer sur ce point, sa demande aux même fins relative aux dépens étant sans objet puisqu’il n’est pas condamné à ce titre.
En revanche, le maçon sera débouté de sa demande tendant à être garanti au titre des frais irrépétibles et des dépens par son assureur, le jugement étant confirmé sur ce point, et par l’assureur du sous-traitant, le jugement étant infirmé sur ce point.
Parties principalement perdantes en appel, le maçon, d’une part, l’architecte et son assureur, d’autre part, l’assureur du charpentier, de troisième part, supporteront conjointement les dépens d’appel, sans recours du maçon contre son assureur et l’assureur du sous-traitant.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, ils seront tenus de verser conjointement aux maîtres d’ouvrage une somme complémentaire de 4 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile et le maçon sera également tenu de verser à l’assureur du sous-traitant, qui dirige sa demande uniquement contre lui, une somme de 2 000 euros au même titre, là encore sans recours du maçon, et toutes autres demandes au même titre du maçon, des […], du charpentier et de son assureur seront rejetées.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme dans le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société […] de sa demande tendant à voir juger que le rapport de M. [H] en date du 13 juillet 2016 lui est inopposable
— débouté la société […] de sa demande d’annulation des parties des rapports d’expertise de M. [H] visées dans ses conclusions récapitulatives
— condamné M. [F] et son assureur la […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 10 267,05 euros au titre du coût des travaux de revêtement sur chape anhydrite, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement
— condamné M. [F] et son assureur la […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 3 924 euros au titre des travaux de reprise consécutifs au défaut d’implantation de la charpente, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement
— condamné M. [F], son assureur la […], la […] et son assureur […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 135 462,40 euros, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du jugement, au titre des travaux de reconstruction de la toiture-terrasse
— condamné M. [F], son assureur la […], M. [X] et la […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial
— condamné M. [F], son assureur la […], M. [X] et la […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— débouté les parties de leurs autres demandes formées à l’encontre de la société […] et de la société […] (sauf celles ci-après déclarées irrecevables)
— condamné M. [X] à garantir M. [F] et son assureur la […] de la condamnation prononcée au profit des demandeurs au titre de la réparation de la chape anhydrite à concurrence de 50 %
— condamné M. [F], la […], M. [X] et […] in solidum aux dépens, en ce compris ceux des incidents, le coût de l’expertise de M.'[H] (composée des deux rapports) et ceux des procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 25 novembre 2009, 24 mars 2010 et 9 juin 2010, dont distraction au profit de Me Chauveau et au profit de Me Verdier
— condamné M. [F], la […], M. [X], la […] et […] in solidum à payer à M. [Z] et Mme [I] une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— au titre des demandes plus amples ou contraires, débouté M. [F] et son assureur la […] de leur demande de garantie à l’encontre de la […] et son assureur […] au titre du défaut d’implantation de la charpente.
L’infirme pour le surplus dans les limites de sa saisine.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
au titre des désordres affectant la chape anhydrite (autres que le défaut d’aspect)
Déclare M. [F] et son assureur la […] irrecevables en leur demande de garantie à l’encontre des sociétés […] et […].
Déclare M. [X], M. [F] et son assureur la […] irrecevables en leurs demandes respectives de garantie à l’encontre de la société Abeille iard & santé anciennement dénommée […].
au titre du défaut d’aspect de la chape anhydrite
Déboute M. [Z] et Mme [I] de leur demande à l’encontre de M. [X] au titre du coût des travaux de revêtement sur chape anhydrite.
au titre des désordres à l’origine d’infiltrations
Dit que, dans les rapports entre coobligés in solidum, la charge définitive de la condamnation au titre des travaux de reconstruction de la toiture-terrasse sera répartie entre, d’une part, M. [F] et son assureur la […] à concurrence de 50 %, d’autre part, la […] représentée par son liquidateur amiable et son assureur […] à concurrence de 50 %.
Condamne […] à relever et garantir la […] représentée par son liquidateur amiable de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de ces travaux.
Condamne M. [X] à relever et garantir, d’une part, M. [F] et son assureur la […] à concurrence de 10 % de la part finale (de 50 %) leur incombant au titre de ces travaux, d’autre part, la […] représentée par son liquidateur amiable et son assureur […] à concurrence de 10 % de la part finale (de 50 %) leur incombant au même titre.
au titre du préjudice résultant de la non-conformité au projet architectural initial
Dit que, dans les rapports entre coobligés in solidum, la charge définitive de l’indemnisation de ce préjudice sera répartie entre, d’une part, M. [X] à concurrence de 50 %, d’autre part, M. [F] et son assureur la […] à concurrence de 25 % et, de troisième part, la […] représentée par son liquidateur amiable à concurrence de 25 %.
Déboute M. [Z] et Mme [I] de leur demande indemnitaire à l’encontre de […].
Déboute la […] représentée par son liquidateur amiable, M. [F] et son assureur la […] de leurs demandes respectives de garantie à l’encontre de […].
au titre du préjudice de jouissance
Dit que, dans les rapports entre coobligés in solidum, la charge définitive de l’indemnisation de ce préjudice sera répartie entre, d’une part, M. [X] à concurrence de 20 %, d’autre part, M. [F] et son assureur la […] à concurrence de 50 % et, de troisième part, la […] représentée par son liquidateur amiable à concurrence de 30 %.
Déboute M. [Z] et Mme [I] de leur demande indemnitaire à l’encontre de […].
Déboute la […] représentée par son liquidateur amiable, M. [F] et son assureur la […] de leurs demandes respectives de garantie à l’encontre de […].
Déclare M. [X], M. [F] et son assureur la […] irrecevables en leurs demandes respectives de garantie à l’encontre de la société […].
Déclare M. [X] irrecevable en sa demande de garantie à l’encontre de la société Abeille iard & santé anciennement dénommée […].
au titre des autres demandes
Déboute M. [Z] et Mme [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société […] et de son assureur la société Abeille iard & santé anciennement dénommée […].
Dit que, dans leurs rapports entre coobligés in solidum, la charge définitive des dépens et frais irrépétibles de première instance sera répartie entre, d’une part, M. [X] à concurrence de 20 %, d’autre part, M. [F] et son assureur la […] à concurrence de 50 % et, de troisième part, la […] représentée par son liquidateur amiable (dépens exceptés) et son assureur […] à concurrence de 30 %.
Condamne […] à relever et garantir la […] représentée par son liquidateur amiable de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles de première instance.
Déboute M. [X] de sa demande de garantie à l’encontre de la société Abeille iard & santé anciennement dénommée […] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Condamne conjointement, d’une part, M. [X], d’autre part, M. [F] et son assureur la […] et, de troisième part, […] à payer à M.'[Z] et Mme [I] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile en appel.
Condamne M. [X] à payer à la société Abeille iard & santé anciennement dénommée […] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande sur ce fondement.
Condamne conjointement, d’une part, M. [X], d’autre part, M. [F] et son assureur la […] et, de troisième part, […] aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute demande en garantie au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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