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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 22/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2022, N° 21/00411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00234 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7RZ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 3], décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00411
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
Société [27]
[Adresse 28]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [6]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mai 2012, Mme [V] [G], salariée de la société [26], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 15 mai 2012 mentionnant un état anxiodépressif.
Après instruction et avis favorable du [9], la [7] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 27 août 2013.
Saisie par l’employeur, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 12 février 2014.
Le 24 avril 2014, la SAS [26] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre qui s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a déclaré irrecevable le recours de la SAS [26] contre la décision de la commission de recours amiable de la [7] en date du 12 février 2014 et a condamné cette société aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que M. [H] [M], directeur de région Ile-de-France de la SAS [26] n’avait pas qualité à agir en justice au nom de la société et donc à introduire l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 avril 2022, la société [27] venant aux droits de la société [26] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 mars 2022.
Par arrêt en date du 30 mai 2024, la cour a notamment :
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
— déclaré recevable le recours de la société [26] aux droits de laquelle vient désormais la société [27] ;
— désigné le [13] pour un second avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [V] [G] ;
— sursis à statuer dans l’attente de cet avis ;
— réservé les dépens.
Par courrier reçu au greffe en date du 14 juin 2024, le [12]-de-la-[21] a indiqué ne pas pouvoir traiter la demande relative à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [V] [G] en raison du volume de dossiers reçus et a demandé que le [10] soit sollicité.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, la cour a désigné le [10] en lieu et place du [12]-de-la-[Localité 22].
Par courrier reçu au greffe en date du 21 janvier 2025, le [10] a demandé que le [11] soit sollicité.
Par seconde ordonnance en date du 23 janvier 2025, la cour a désigné le [11] en lieu et place du [10].
Par avis en date du 24 juin 2025, le [11] a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [G].
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions après avis du [15] déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [27] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— lui déclarer inopposable la prise en charge par la [7], au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par Mme [V] [G] ;
— condamner la [5] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [27] affirme que la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable au motif que les troubles dépressifs de la salariée ne sont pas en lien avec son activité professionnelle.
Elle conteste que la salariée a été victime de harcèlement, évoquant de simples remarques sur la qualité de son travail et des tentatives d’accompagnement. Elle affirme que le rapport d’enquête réalisé dans le cadre de l’instruction menée par la [8] retient notamment que des affectations différentes ont été offertes à la salariée afin de faciliter son adaptation aux différentes missions confiées. Elle indique qu’elle a procédé à un licenciement pour insuffisance professionnelle non fautive en l’absence de sanction disciplinaire, suite aux erreurs commises par la salariée engendrant une désorganisation de l’agence.
Elle évoque une fragilité émotionnelle et une dépression déjà présente sans lien avec le travail. Elle fait valoir l’avis du Dr [Y], médecin mandaté dans le cadre du contentieux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris qui a retenu que :
— la salariée ne souffre pas d’un trouble anxio-dépressif réactionnel mais de troubles psychotiques,
— la vulnérabilité de Mme [G] a débuté par un épuisement dû à un contexte familial difficile et aux effets secondaires du traitement psychotrope,
— le manque de vigilance des médecins prenant en charge Mme [G] a favorisé la décompensation,
— l’évolution de la pathologie ne correspond pas au diagnostic d’un 'trouble anxio-dépressif réactionnel à des contraintes d’adapation au contexte de nouvelles tâches et à des difficultés relationnelles avec une collègue dans le cadre professionnel'.
Par ailleurs, elle souligne que le [11], par un avis motivé argumenté, a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la salariée. Elle s’oppose à la demande présentée par la caisse de saisine d’un troisième comité régional aux motifs que les éléments versés aux débats sont suffisants.
Enfin, elle indique être bien fondée à solliciter le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que la procédure judiciaire est longue depuis 2013 et que la caisse a multiplié les moyens de défense destinés à éviter un examen au fond (incompétence territoriale, irrégularité de la saisine, nullité du recours entrepris, avis d’un 2e comité régional). Elle rappelle également qu’elle subit depuis cette période les incidences financières de la prise en charge de la pathologie qui ont été imputées sur son taux de cotisation d’accident du travail, la contestation n’ayant pas d’effet suspensif sur la tarification des risques professionnels.
**
Par conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] conclut :
à titre principal,
— que soit déboutée la SAS [27] de son recours ;
— que soit déclarée opposable à la SAS [27] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [V] [G] le 30 mai 2012 sur certificat médical du 15 mai 2012 ;
— que soit rejetée la demande formulée par la SAS [27] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
— avant dire droit, à la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il donne un avis sur l’origine professionnelle de l’affection de Mme [G] compte tenu des avis discordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France et des Hauts-de-France.
Au soutien de ses intérêts, la [7] sollicite un troisième avis émanant du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle prétend qu’il est nécessaire de recueillir deux avis concordants émanant des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles afin d’établir ou de rejeter l’origine professionnelle de la maladie.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour n’a pas à confirmer ou infirmer la décision d’une commission administrative. Il ne sera donc pas statué sur la demande présentée par la société [27] relative à la confirmation ou l’infirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
'Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
En l’espèce, dans le cadre de la procédure instruite par la caisse, le [9] s’est prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée consistant en un état anxio-dépressif. Ce comité a retenu que 'la prise en compte de l’ensemble des éléments médicaux portés à la connaissance du comité, l’étude de tous les documents produits décrivant les conditions de travail y compris un courrier du médecin du travail du 28 février 2012, la chronologie de l’apparition des troubles et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15 avril 2012.'
Le [11] n’est pas du même avis. Il a indiqué : «Il s’agit d’une femme de 61 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante d’agence pour une société spécialisée dans les ascenseurs. Le dossier a été initialement étudié par le [17] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 11/07/2013. Suite à la contestation de l’employeur, la cour d’appel d’Angers dans son ordonnance du 23/01/2025 «désigne le [16] afin qu’il donne un second avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par la victime». Le dossier nous est présenté au titre du 7e alinéa avec une IP d’au moins 25 % pour «état anxiodépressif'» avec une date de première constatation médicale au 13/01/2011. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [14] constate l’existence de difficultés dans l’adaptation aux différents postes de travail qu’elle a occupés. Néanmoins, l’employeur nous communique de façon très détaillée l’ensemble des mesures qui ont été déployées pour soutenir la salariée. Le [14] ne retrouve pas d’éléments nouveaux concernant d’éventuelles conditions de travail délétères pouvant expliquer la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.»
En premier lieu, il convient de rappeler que la cour n’est pas tenue par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
En second lieu, la cour constate que le [9] était composé de seulement deux membres, le médecin-conseil et un suppléant du professeur des universités, lorsqu’il a rendu son avis du 17 juin 2013 alors que celui des Hauts-de-France était composé de trois membres dont le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant. Cette situation affaiblit considérablement la crédibilité de l’avis du comité régional d’Ile-de-France.
Quand bien même il existe une discordance entre les avis des deux comités régionaux qui ont été désignés dans ce dossier, il n’y a aucune obligation pour la cour de désigner un 3e comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il appartient aussi à la cour de statuer en fonction des éléments qui sont versés aux débats par les parties.
Il y a en outre lieu de constater que l’avis du second comité régional apparaît clair et motivé. Il a rappelé le cadre dans lequel il intervenait, l’avis du premier comité régional et tous les éléments du dossier dont il a tenu compte.
Il ressort des éléments versés aux débats (messages électroniques avec la directrice de l’agence [19], Mme [P], la lettre de notification du licenciement du 16 mars 2012, l’entretien d’appréciation du 8 novembre 2011 qui met en évidence les difficultés de Mme [G] sur le poste d’assistante d’agence avec la mise en place d’un suivi hebdomadaire sur la réalisation des actions, le courrier de l’employeur adressé le 1er mars 2013 à la [7] et retraçant le parcours professionnel de Mme [G]) que la salariée a eu de très grosses difficultés d’adaptation sur les différents postes qu’elle a occupés au sein de la société [25] malgré plusieurs mobilités avant d’intégrer, à sa demande, l’agence [19] le 1er août 2010, après une expérience professionnelle très courte (à compter du 15 février 2010) à l’agence [24]. A ce stade, il convient de rappeler que Mme [G] a été embauchée le 10 décembre 2007 en qualité d’assistante d’agence au sein de la direction régionale [Localité 23] [20].
De plus, il apparaît que Mme [G] a bénéficié d’un accompagnement important sur ces différents postes et qu’elle a eu des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail, mais il n’est rapporté aucun fait de harcèlement moral hormis dans les propres écrits de la salariée. En dépit de cet accompagnement, il est relevé que Mme [G] n’exerce pas correctement les missions qui lui sont confiées comme le fait de remplir des tableaux de suivi et accumule les erreurs mettant en péril le fonctionnement de l’agence. Comme ces difficultés se sont répétées sur les différents postes occupés par Mme [G], l’employeur a dû «se rendre à l’évidence» qu’il ne s’agissait pas d’une carence dans l’accompagnement et la formation de la salariée mais d’une insuffisance professionnelle.
Les conclusions de l’enquête administrative réalisée par la [7] sont très prudentes voire réservées sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée avec les conclusions suivantes : «Des éléments recueillis lors de l’enquête, il semblerait que le travail réalisé par Mme [G] est en inadéquation avec les attentes et les besoins de l’entreprise. Les documents et attestations joints pourront éventuellement aider à la compréhension de la situation évoquée». Il n’est nullement mentionné l’existence de conditions de travail particulièrement dégradées voire délétères pouvant expliquer l’état anxio-dépressif de la salariée, il est encore moins évoqué de prétendus faits de harcèlement moral qui ne reposent que sur les seules déclarations de la salariée. Par ailleurs, l’enquêteur assermenté relève que Mme [G] a été particulièrement fuyante lors de cette enquête et que si elle a été auditionnée le 15 mai 2012, elle n’a pas présenté à l’enquêteur des éléments complémentaires comme elle s’était engagée à le faire.
Outre le compagnonnage et le tutorat de la part de collègues de travail lors de la prise de poste au sein de l’agence [19], l’employeur justifie que Mme [G] a bénéficié d’une formation du 13 au 24 juin 2011.
Par ailleurs, le rapport médical du Dr [Y] en date du 4 novembre 2016 établi «en vue de l’audience du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris» ne sera pas retenu par la cour en ce qu’il n’émane pas d’un expert désigné par la juridiction mais manifestement d’un médecin mandaté par l’employeur.
Enfin, les différents éléments versés aux débats laissent apparaître l’existence d’une cause extérieure aux troubles anxio-dépressifs puisque Mme [G] assumait le quotidien d’un enfant lourdement handicapé.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de solliciter l’avis d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, demande présentée à titre subsidiaire par la caisse.
Il convient en effet de considérer que le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée n’est pas établi, entraînant par voie de conséquence l’inopposabilité à la SAS [27] de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [7], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la SAS [27] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 30 mai 2024 ;
Déclare inopposable à la SAS [27] venant aux droits de la société [26] la décision du 27 août 2013 de la [7] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [V] [G] ;
Condamne la [7] à payer à la SAS [27] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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