Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 5 juin 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, EXPRO, 16 février 2024, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre des Expropriations
ARRÊT N° /25 DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK6L
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l’expropriation de NANCY, R.G. n° 22/00016 en date du 16 février 2024 ;
APPELANTS :
Monsieur [E] [U]
né le 28 Septembre 1956 à [Localité 27], sis au [Adresse 4]
représenté par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
Madame [N] [O] , placée sous mandat de protection auprès de Madame [P] [X] née [F] [D], mandataire désigné prenant effet le 4 août 2023, demeurant [Adresse 6]
née le 02 Janvier 1928 à [Localité 23], sise au [Adresse 7]
représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [L] [A]
né le 20 Octobre 1954 à [Localité 28], sis au [Adresse 2]
représenté par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [X] NEE [F]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant pour l’ensemble des appelants Me Vincent Huck avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Commune [Localité 26], dont le siège social se situe au [Adresse 5]
représentée par Me Marc-olivier CONTI de la SELARL CL AVOCATS, substituté par Me Cédric Altmeyer avocats au barreau de Nancy
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, dont le siège social situe au Pole d’évaluation domaniale [Localité 24] et [Localité 25], DDF – P [Localité 24], [Adresse 3]
représenté aux débats par Mme [M] [K] inspecteur divisionnaire des finances publiques et Monsieur [B] [Y] inspecteur des finances publiquesremplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de président
M. Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Monsieur Benoît JOBERT, magistrat honoraire
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL,
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 05 juin 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller faisant fonction de président et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] sont propriétaires indivis d''une parcelle, cadastrée section [Cadastre 8], située au lieudit [Adresse 20] sur la Commune de [Localité 26], d’une surface totale de 65 132 m2.
Le conseil municipal de la commune de [Localité 26] a validé un projet de création d’un lotissement et a autorisé Ie maire a entreprendre des démarches pour acquérir une partie de la parcelle susvisée.
Le 15 juin 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du territoire de [Localité 21] à [Localité 13] a institué le droit de préemption urbain sur les zones urbaines ou a urbaniser du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi-H).
Le 6 mai 2021, sur la base d’un avis du service des domaines du 27 avril 2021, la commune a formulé auprès de M. [E] [U] une offre pour I’acquisition d’une surface de 11 900 m2 de la parcelle [Cadastre 8] an prix cie 297 500 euros. soit 25 euros le mètre carré.
Par arrêté du 16 août 2021, le président de la communauté de communes du territoire de [Localité 21] à [Localité 13] a délégué le droit de préemption au conseil municipal de [Localité 26] pour l’exercice de celui-ci sur la parcelle [Cadastre 8].
Le l6 mars 2022, M. [E] [U], Mme [N] [O] et M. [L] [A] ont conclu avec la société Lithos Aménagement une vente sous condition portant sur une partie de Ia parcelle [Cadastre 8] d’une surface de 12566 m2, au prix de 415 000 euros.
Le 17 mars 2022, Me [Z], notaire, a enregistré en mairie une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) signifiant cette vente au prix sus-indiqué de 415 000 euros.
Par délibération du 2 mai 2022, le conseil municipal de [Localité 26] a délégué le maire pour exercer son droit de préemption, et par arrêté en date du 12 mai 2022, le maire a signifié son intention d’acquérir, par voie de préemption, une fraction de la parcelle [Cadastre 8] an prix de 297 500 euros. Il a formulé en ce sens une offre d’achat au notaire concerné.
Le 15 mai 2022, le service des domaines a estimé la valeur vénale de la partie de terrain prélevé sur la parcelle [Cadastre 8] cl’une contenance de 125 66 m2 à 301 584 euros.
Par courrier du 8 juillet 2022, les consorts [U]-[O]-[A] ont refusé cette offre de prix, maintenant le prix mentionné dans la DIA, et ont accepté que le juge de l’expropriation soit saisi de la fixation du prix de ce bien.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge de l’expropriation a fixé un transport judiciaire sur les lieux le 26 mai 2023.
Suivant jugement en date du 16 février 2024, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré recevable la demande de la commune de [Localité 26] en fixation du prix,
— fixé à la somme de 305 492 euros le prix de vente dû à M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] dans le cadre de la préemption d’une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] d’une superficie de 12 56 mètres carrés, au lieudit '[Adresse 20]', sur la commune de [Localité 26], libre d’occupation,
— condamné la commune de [Localité 26] à payer à M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 11 avril 2024, M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions en date du 10 juillet 2024, M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a refusé de prononcé un 'non-lieu à statuer dans l’instance’ et statué sur la demande de fixation du prix d’une portion d’une superficie de 12 566 mètres carrés de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située [Adresse 30] formée par la commune dans le cadre de la préemption de ladite parcelle,
— à titre subsidiaire, fixer le prix de la portion en cause d’une surface de 12 566 mètres carrés de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] située [Adresse 30] à la somme de 415 000 euros,
— condamner la commune de [Localité 26] à verser la somme de 5 000 euros à M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions en date du 14 août 2024, la commune de [Localité 26] demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante à l’encontre du jugement en date du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nancy,
— en tout état de cause, de débouter M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens,
— condamner M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] à payer à la commune de [Localité 26] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant conclusions en date du 16 septembre 2024, le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, et fixer l’indemnité à recevoir aux expropriés à 305 492 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la demande de 'non-lieu à statuer’ :
Au soutien de leur appel, M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a fixé le prix de vente dû par la commune de [Localité 26], dans le cadre de l’exercice de son droit de péremption, d’une fraction de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], d’une contenance de 12 566 m2, située au lieudit '[Adresse 20]'. Ils font valoir que par l’effet de l’annulation de ce dernier par la juridiction administrative, celui-ci 'a disparu de l’ordonnancement juridique de manière rétroactive'. Ils considèrent en conséquence que la procédure en fixation du prix est désormais sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la commune de [Localité 26].
L’arrêté du maire de la commune de Moncel-lès-Lunéville en date du 12 mai 2022, par lequel ce dernier a décidé d’acquérir par voie de préemption une fraction de la parcelle concernée, a été annulée par jugement en date du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nancy. Cette décision n’est toutefois pas définitive, dès lors qu’il est constant que la commune de [Localité 26] a interjeté appel de celle-ci devant le cour administrative d’appel de Nancy.
L’article L. 213-8 alinéa 5 du code de l’urbanisme prévoit que lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d’exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu’il n’y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n’est pas tenu par les prix et conditions qu’il avait mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.
En l’espèce, l’annulation de l’arrêté en date du 12 mai 2022 qui a été prononcée par le tribunal administratif de Nancy porte seulement sur la décision d’acquisition, par voie de préemption, du bien cadastré [Cadastre 8] sur la base d’une offre d’acquérir faite aux vendeurs au prix principal de 287 500 euros. Cette annulation n’affecte pas le droit de préemption qui a été précédemment institué, le 15 juin 2020, par le conseil communautaire de la communauté de communes du territoire de [Localité 21] à [Localité 13], lequel a été délégué le 16 août 2021 à la commune de [Localité 26] pour son exercice.
Même dans l’hypothèse où cette annulation par la juridiction administrative serait définitive, elle n’aurait en tout état de cause pas pour effet d’anéantir rétroactivement le droit de préemption, délégué à la commune de [Localité 26], celle-ci étant seulement privée temporairement de son droit de l’exercer à nouveau pendant un délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive.
Ainsi, la demande de la mairie de [Localité 26], tendant à la fixation prix de vente dû par la commune de [Localité 26] dans le cadre de l’exercice de son droit de péremption, n’est pas devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer un 'non-lieu à statuer du fait de l’annulation en première instance de la décision d’exercer le droit de préemption qui lui a été délégué.
— Sur la fixation du prix :
* Sur la date de référence :
L’article L. 213-4 (a) du code de l’urbanisme rappelle qu’à défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. Ce texte précise que a date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (iii).
En l’espèce, l’usage effectif du bien préempté est déterminé à la date à laquelle a été approuvé le Plui-Hd de la communauté de communes du territoire de [Localité 21] à [Localité 13], soit le 23 juin 2022, lequel a été rendu effectivement opposable le 12 juillet 2022, et non 30 juillet 2022 comme le soutiennent à tort les appelants.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point, le juge de l’expropriation n’ayant commis aucune erreur matérielle ou d’appréciation dans l’examen des documents d’urbanisme qui lui ont été soumis.
* Sur la qualification du bien ;
Le bien préempté constitue une portion, d’une contenance de 12 566 m2, prélevée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8] d’une superficie de 65 132 m2. A la date de référence (12 juillet 2022), une partie d’une surface de 11 900 m2 à l’ouest est située en zone IAU du Plui-H de la communauté des communes du territoire de [Localité 21] et [Localité 13], en limite d’un quartier pavillonnaire, face à une aire de jeux. Une autre partie d’une surface de 666 m2 au Nord et l’Est est quant à elle située en zone agricole (A). Ce secteur de [Adresse 20] est classée en zone OAP sectorielle (orientation d’aménagement et de programmation en page 122 du Plui-H). Toute la partie Sud de la parcelle est desservie par une portion de la [Adresse 30], ainsi que par un chemin communal.
Conformément au Plui-H, la zone 1 AU est une zone à urbaniser dont l’urbanisation est prévue à terme. La zone A regroupe quant à elle des terrains réservés à l’activité agricole, où seules les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics existants et à l’exploitation agricole y sont autorisées. Ces zones sont concernées par les orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Les constructions et aménagements doivent ainsi être compatibles avec les schémas et principes inscrits au cahier des OAP, et, sauf mention contraire, l’urbanisation de chaque zone doit être réalisée par une opération d’ensemble portant sur l’intégralité de la surface.
Selon l’article R 151-20 du code de l’urbanisme, les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.
L’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit par ailleurs que la qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.
En l’espèce, la première emprise, d’une contenance de 666 m2 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], située au lieudit [Adresse 20], est située en zone agricole (A) qui est inconstructible de fait. Elle ne remplit donc pas la première condition prévue par l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et ne peut en conséquence être qualifiée de terrain à bâtir.
La seconde emprise, d’une contenance de 11 900 m2, située en zone 1AU, constituant une zone ouverte à l’urbanisation, doit en revanche être considérée comme étant constructible. Le juge de l’expropriation a toutefois exactement considéré que cette emprise ne remplit pas la seconde condition prévue par les dispositions de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour recevoir la qualification de terrain à bâtir, compte tenu de ses caractéristiques et de sa description ressortant du transport sur les lieux.
Il n’est pas démontré en effet que l’emprise concernée bénéficierait d’une desserte effective par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles de l’urbanisme et de la santé publique l’exigent, un réseau d’assainissement. Ces réseaux doivent en effet être situés à proximité immédiate des terrains en cause et être de dimensions adaptées à leur capacité de construction. Il convient d’observer à cet égard que lorsque les terrains sont situés dans une zone devant faire l’objet d’une opération d’ensemble, à l’instar de la zone 1 AU, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
En l’espèce, les appelants relèvent à juste titre que la [Adresse 30] qui dessert l’emprise partielle de la parcelle [Cadastre 8], située en zone 1 AU, est en majeure partie asphaltée, mais demeure carrossable et permet le passage de véhicules automobiles. En revanche, la desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement n’est pas effective, eu égard notamment au projet d’aménagement portant sur plus de vingt logements. Ainsi, malgré sa situation en zone 1 AU et une desserte par une voirie partiellement asphaltée, l’emprise d’une superficie de 11 900 m2 ne peut être qualifiée de terrain à bâtir, et ce, contrairement à ce que prétendent les appelants.
Il ressort de la note de faisabilité, rédigée par la société Solorem que le réseau d’eau est d’un diamètre insuffisant, justifiant de la part de la société Veolia, en charge de celui-ci, des travaux de renforcement, impliquant le remplacement de 41 mètres linéaires, depuis le croisement entre l'[Adresse 10] et la [Adresse 30]. L’avis émis par la société Enedis précise par ailleurs que le réseau d’électricité relatif à l’alimentation du nouveau lotissement nécessite quant à lui une extension de 255 mètres de raccordement, hors du terrain d’assiette, et d’un mètre supplémentaire sur ce dernier. Enfin, si le collecteur d’assainissement est en capacité de recevoir les eaux usées, générées par les constructions projetées, ce raccordement est toutefois conditionné à l’autorisation du gestionnaire de la voirie.
Au vu de ce qui précède, l’emprise d’une contenance de 11 900 m2, située en zone 1AU, ne remplit pas la seconde condition imposée par les dispositions de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en l’absence d’une desserte effective et suffisante par un réseau électrique, d’eau potable et d’assainissement à la date de référence indiquée ci-dessus (12 juillet 2022).
Toutefois, les terrains qui, à la date de référence, ne répondent pas aux conditions posées pour être qualifiés de terrain à bâtir, mais qui présentent néanmoins des caractéristiques attractives, peuvent donner lieu à une évaluation tenant compte de leur situation privilégiée. En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties, ni par le commissaire du gouvernement, que le bien préempté présente une situation privilégiée, en raison de son prolongement immédiat à des quartiers pavillonnaires, ainsi qu’à sa proximité de la route départementale D 590 et l’échangeur N 333.
— Sur la fixation du prix du bien préempté :
La méthode d’évaluation par comparaison qui consiste à analyser directement les références de transaction effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des caractéristiques comparables à celle du bien préempté doit en l’espèce être retenue, celle-ci n’étant pas discutée par les appelants et la commune de [Localité 26] qui proposent réciproquement des termes de comparaison qu’ils estiment pertinents.
Au soutien de leur appels, M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] proposent un prix de 33,02 euros le m2, en se fondant sur six ventes antérieures qui concernent majoritairement des parcelles qualifiées de terrain à bâtir. Au vu de ce qui précède, le juge de l’expropriation a écarté à juste titre les termes de comparaison proposés par les appelants.
La première vente en date du 15 février 2021 porte en effet sur une parcelle, située [Adresse 29], cadastrée [Cadastre 33], moyennant le prix de 48 m2. Elle est classée en zone d’activité Uxe du Plui-H et est qualifiée de terrain à bâtir, ne pouvant ainsi représenter un terme de comparaison satisfaisant. La seconde vente a été conclue le 7 décembre 2021 pour un prix de 40 euros le m2 et concerne une parcelle située à [Localité 21], classée en zone 2 AU. Elle ne représente pas non plus un terme de comparaison pertinent, dans la mesure où elle porte sur une parcelle cadastrée [Cadastre 14], en nature de verger, mais également sur trois autres parcelles dont deux ([Cadastre 15] et [Cadastre 16]) sont des terrains à bâtir situés en zone UB. Il en va de même de la troisième vente, conclue le 23 février 2022, relative à une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 31], cadastrée [Cadastre 19], moyennant le prix de 38 euros le m2. Il s’agit en l’espèce d’un terrain à bâtir, classée en zone UD du plan local d’urbanisme, qui supporte une construction. La quatrième vente conclue le 23 février 2022 concerne une parcelle située à [Localité 12], cadastrée [Cadastre 34] qui a été vendue 70 euros le m2, faisant partie intégrante d’un lot de terrain à bâtir. La cinquième vente en date du 9 avril 2021 concerne une parcelle située à [Localité 18], cadastrée [Cadastre 32], pour un prix de 54,56 euros le m2, vendue comme un terrain à bâtir pouvant supporter un pavillon. Enfin, la sixième vente qui a été conclue le 1er mars 2022 (55,60 euros le m2) concerne plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 22], dont la plupart sont classées en zone UD qui ne présente pas les même caractéristiques que celle 1 AU dans laquelle est classée le bien préempté.
En revanche, les cinq termes de comparaison, proposés par le commissaire du gouvernement, qui concernent une vente unique conclue en 2001 sur le territoire de la commune de [Localité 17], faisant ressortir un prix moyen à 12 euros le m2, sont pertinents, dès lors qu’ils présentent des caractéristiques analogues à celles de la portion de parcelle préemptée. Les parcelles cadastrées [Cadastre 11] à [Cadastre 1] se situent en effet en zone A du plan local d’urbanisme et sont accolées pour partie à des parcelles classées en zone UC, formant un quartier pavillonnaire. Ces termes de comparaison correspondent au même zonage et présentent une situation privilégiée comme la parcelle préemptée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé le prix de la partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 8], classée en zone A, à 7 992 euros (soit 666 m2 X 12 euros).
Par ailleurs, s’agissant de la fraction de la parcelle située en zone 1 AU, sur la base des termes de comparaison issus d’une étude marché et repris par le commissaire du gouvernement et la commune de [Localité 26] dans leurs conclusions, il convient de privilégier les ventes conclues après le 1er janvier 2020, ayant trait à des parcelles présentant des caractéristiques identiques ou similaires, c’est-à-dire situées dans un rayon de 40 kilomètres autour de la commune de [Localité 26], en zone 1 AU, non totalement viabilisées, ainsi que d’une superficie permettant la création d’un lotissement d’habitations individuelles supérieures à 4 000 m2, et libres de toute occupation.
Il en ressort ainsi six termes de comparaison pertinents, incluant une vente antérieure conclue le 29 juin 2019 sur le territoire de [Localité 13], au prix de 25 euros le m2, s’agissant d’ une parcelle présentant les mêmes caractéristiques que celle des appelants, pour en effet être située en zone 1 AU du plan local d’urbanisme et limitrophe à une zone urbanisée. Sur la base de la moyenne des cinq autres termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement, et en privilégiant la valeur la plus élevée de l’ensemble des termes proposés, à savoir la vente intervenue le 29 juin 2019 à [Localité 13] ,compte tenu des observations précédentes, il convient de fixer à la somme de 297 500 euros (soit 11 900 m2 X 25 euros).
En conclusion, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé le prix de la totalité de la parcelle préemptée à 305 492 euros (soit 297 500 euros + 7 992 euros).
— Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 26] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit des appelants au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans leurs appel, M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens d’appel.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] [U], Mme [N] [O], Mme [S] [O] et M. [L] [A] aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de Président à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER : LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT :
Minute en huit pages.
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