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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 janv. 2026, n° 25/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 4 juillet 2025, N° 2024J00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/02934 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYQI
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024J00049)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 04 juillet 2025,
suivant déclaration d’appel du 08 août 2025
APPELANTE ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. ALPES DISTRI CLUB MEDICAL au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 951 124 148 R.C.S. [Localité 4], prise en la personne de son président domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMEE ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. LAURA EMBALLAGES au capital de 101 280,00 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 385392402, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
A l’audience sur incident du 19 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Gap qui a notamment condamné la société Alpes Distri Club Médical à payer à la société Laura Emballages les sommes de 23.944,87 euros au titre des sommes échues et non réglées à la date du 18 juillet 2025 et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 8 août 2025 par la société Alpes Distri Club Médical ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 27 novembre 2025 par la société Laura Emballages, qui demande, au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire à défaut pour la société Alpes Distri Club Médical de justifier avoir procédé à l’exécution du jugement,
Elle fait valoir que :
— la société Alpes Distri Club Médical n’a pas réglé spontanément les condamnations mises à sa charge, et le recouvrement a été confié, en application de l’exécution provisoire, à Maître [M] commissaire de justice à [Localité 4], qui a procédé à une saisie attribution qui n’a cependant pas permis d’obtenir paiement des sommes mises à la charge de la société Alpes Distri club,
— si la société Alpes Distri Club Médical a sollicité par voie d’assignation en référé la suspension de l’exécution provisoire, sa demande a fait l’objet d’un rejet par ordonnance du premier président de la cour d’appel datée du 26/11/2025.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 16 décembre 2025 par la société Alpes Distri Club Médical, qui demande, au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater qu’il y a eu exécution partielle du jugement de première instance,
— constater que l’exécution provisoire parfaite du jugement du 04 juillet 2025 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle,
— constater qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter complètement le jugement du 4 juillet 2025,
Par conséquent :
— débouter la société Laura de sa demande de radiation du rôle,
— condamner la société Laura au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle fait valoir que :
— la Cour Européenne des droits de l’homme reconnaît un droit fondamental d’accès au juge, sur le fondement de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (décision Bellet c. France).
— le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » (Bellet c. France, § 38),
— l’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu « jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits » (Bellet c. France),
— les conditions « exonératoires » de l’article 524 du code de procédure civile doivent être appréciées strictement par le juge. Une simple impossibilité d’exécuter doit empêcher la radiation du rôle,
— la radiation n’a rien d’automatique, et « peut » être ordonnée par le juge si aucune pièce ne justifie soit des conséquences manifestement excessives, soit l’impossibilité d’exécuter,
— l’appelant qui n’a pas exécuté la décision de première instance doit démontrer une seule des deux conditions exonératoires de l’article 524 du code de procédure civile. Ledit article mentionnant « ou » entre les deux conditions,
— la société Laura demande la radiation du rôle, alors même qu’elle sait parfaitement qu’elle est dans une impossibilité stricte d’exécuter totalement la décision de première instance,
— la société Laura dispose nécessairement de cette information, pour avoir d’ores et déjà pratiqué une saisie attribution vidant complètement le compte bancaire de la concluante,
— elle souffre d’importantes difficultés de trésorerie.
— l’exécution provisoire de ces condamnations fait porter un risque de procédure collective, en ce que le passif exigible serait supérieur à l’actif disponible,
— l’expert-comptable associé du cabinet Ly et Associés, atteste que la capacité d’autofinancement est négative, et ne permet pas, en l’état actuel, de faire face aux remboursements de toute sortie de trésorerie supplémentaire, (pièce 8)
— sans capacité d’autofinancement, il est impossible de rembourser les emprunts, et de faire face à toute sortie de trésorerie supplémentaire non prévue,
— une capacité d’autofinancement négative est aussi signe de fonds propres déficitaires,
— ces difficultés sont tout autant perceptibles par le fait que le capital social de 20.000 euros, (pièce 12) engagé par l’associé il y a moins de 2 ans, ne correspond absolument pas à la trésorerie (ramenée à zéro) par la saisie attribution,
— une saisie attribution a d’ores et déjà été réalisée par la société Laura le 3 septembre 2025, laquelle lui a permis de saisir la somme de 8.640,18 euros, laissant vide son seul compte bancaire, servant à l’évidence au paiement des fournisseurs, mais également des charges courantes (loyer, électricité, cotisations sociales, TVA, etc'),
— elle doit depuis le début de l’activité (faute d’avoir disposé d’un sincère et véritable stock), engager en avance des fonds pour l’achat de matériels médicaux : elle souffre en permanence d’un besoin en fonds de roulement,
— les difficultés financières importantes qu’elle subit font courir un risque de ne plus pouvoir payer ses fournisseurs et ses charges courantes, et par conséquent un risque d’arrêt de l’activité,
— le risque de réformation est important, et une telle procédure (de redressement ou de liquidation judiciaire), entraînerait des conséquences irréversibles, alors même que la situation financière générale ne rend pas le modèle économique non viable,
— elle a d’ores et déjà emprunté une importante somme de 250.000 euros pour l’acquisition du fonds de commerce à la société Laura il y a 2 ans,
— outre sa présidente, son effectif est composé d’une salariée, qui se retrouverait au chômage dans le cas où, faute de disponibilité, elle se retrouverait dans l’impossibilité de régler le salaire,
— l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, et l’appelante est dans l’impossibilité stricte d’exécuter totalement la décision de première instance,
— il a déjà été pratiqué une saisie attribution pour la somme de 8.640,18 euros, impliquant qu’une exécution partielle a d’ores et déjà été réalisée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires.
Dès lors que l’article 524 ne prévoit pas une radiation automatique en l’absence d’exécution mais instaure la possibilité pour le débiteur de s’opposer à cette radiation en cas d’impossibilité d’exécuter la décision ou dans l’hypothèse de conséquences manifestement excessives, le débiteur n’est pas privé de son accès au juge.
En l’espèce, il est constant que la société Alpes Distri Club Médical n’a pas exécuté l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
Le fait pour la société Alpes Distri Club Médical de justifier qu’une saisie attribution a été pratiquée le 3 septembre 2025 sur son compte bancaire ayant permis la saisie de la seule somme de 8.640,18 euros et de produire une attestation de son expert-comptable indiquant que sa capacité d’autofinancement nette des remboursements d’emprunts est négative sur l’exercice 2024-2025 et ne permet pas, en l’état actuel, de faire face aux remboursements de crédits ou toute sortie de trésorerie supplémentaire non prévue est insuffisant à établir que la société Alpes Distri Club Médical est dans l’impossibilité d’exécuter la décision faute pour celle-ci de démontrer qu’il s’agit de son seul compte bancaire et de produire des éléments comptables étayés permettant d’apprécier sa santé financière.
La société Alpes Distri Club Médical ne démontre pas non plus que le règlement du solde de la condamnation est de nature à l’exposer à une procédure collective.
Les développements sur l’existence de moyens sérieux de réformation sont inopérants dans la présente instance devant le conseiller de la mise en état, celui-ci n’étant pas tenu d’apprécier l’existence de moyens sérieux de réformation lorsqu’il est saisi d’une demande de radiation.
En conséquence, faute pour la débitrice de justifier de son impossibilité d’exécuter le jugement dont appel, ni des conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de l’exécution, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société Laura Emballages.
La société Alpes Distri Club Médical qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 25/02934.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société Alpes Distri Club Médical aux dépens de l’incident.
Déboutons la société Alpes Distri Club Médical de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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