Infirmation partielle 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 mars 2026, n° 25/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mai 2025, N° 25/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 02 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01333 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSI3
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 25/00108, en date du 27 mai 2025,
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, substitué par Me Serge DUPIED, avocats au barreau de NANCY
Madame [J] [Q]
domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, substitué par Me Serge DUPIED, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 8 juillet 2022 et facture du 7 mars 2023, Monsieur [N] [O] et Madame [J] [M], son épouse (ci-après désignés les époux [O]), ont confié à la société SASU Edison énergie des travaux portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour un prix de 21900 euros, financé au moyen d’un crédit auprès de la SA Franfinance à hauteur de 16500 euros.
Déplorant des défectuosités affectant la pompe à chaleur dès son installation, et malgré différentes interventions techniques, les époux [O] ont confié une expertise au Cabinet [C].
Suite au rapport d’expertise amiable du 29 août 2024 et afin de pallier la défaillance de l’installation mise en place par la société SASU Edison énergie, et après mises en demeure infructueuses, les époux [O] ont fait délivrer une assignation par actes des 12 février 2025 et 21 février 2025 à la société Edison énergie et la société Franfinance devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de :
— condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Edison énergie à devoir procéder à l’enlèvement de l’ancienne installation de chaudière, du circuit hydraulique et du circuit électrique de celle-ci et d’avoir à produire les justificatifs de ses assurances, notamment garantissant sa responsabilité décennale,
— ordonner une mesure d’expertise, qui soit déclarée opposable à la SA Franfinance,
— condamner la société Edison énergie à leur payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
— condamné la société Edison énergie à procéder à l’enlèvement de l’ancienne installation de chaudière, du circuit hydraulique et du circuit électrique de celle-ci, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la présente décision,
— ordonné une expertise, et désigné pour y procéder Monsieur [H] [A],
— rejeté la demande de production des attestations d’assurance sous astreinte,
— prononcé la mise hors de cause de la société Franfinance,
— condamné la société Edison énergie à verser aux époux [O] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la société Franfinance au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
— condamné les époux [O] aux dépens.
* Concernant la demande de dépose de l’ancienne installation sous astreinte, la présidente du tribunal judiciaire a considéré que l’engagement de la société Edison énergie, à déposer l’ancienne installation, notamment de la chaudière, était établi par la facture du 7 mars 2023. L’existence de cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, la présidente a condamné, conformément à l’article 835 du code de procédure civile, la société à s’exécuter dans un délai de quinze jours à compter de la décision de première instance, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard.
* Concernant la demande d’expertise, la présidente a relevé que les époux [O] produisaient un rapport d’expertise unilatéral du 29 août 2024, réalisé par Monsieur [I] [S], aux termes duquel le remplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur était préconisé eu égard aux nombreuses non-conformités de son installation.
Dès lors, la présidente a retenu qu’ils justifiaient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la décision de première instance.
* Concernant la demande de production des attestations d’assurance sous astreinte, la présidente a relevé que, si les époux [O] devaient en principe être en mesure de pouvoir exercer une action à l’encontre de l’assureur de la société Edison énergie, il n’y avait pas lieu, à ce stade de la procédure, de contraindre cette société à communiquer immédiatement ces justificatifs. Il a été jugé qu’un tel document serait nécessairement communiqué à l’expert désigné dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée et qu’aucun refus préalable de communication par la société Edison énergie n’était établi.
En conséquence, la présidente a rejeté cette demande des époux [O].
* Concernant la demande de mise hors de cause de la S.A. Franfinance, la présidente a relevé que cette société avait partiellement financé les travaux de fourniture et de pose de la pompe à chaleur réalisés par la société Edison énergie. Toutefois, la présidente a estimé que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée en raison des éventuelles pannes ou dysfonctionnements de l’appareil lui-même.
Dès lors, elle a prononcé la mise hors de cause de la société Franfinance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 juin 2025, les époux [O] ont relevé appel de ce jugement à l’encontre de la SA. Franfinance, en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause, alors que selon les dispositions de l’article 1186 du code civil, sa mise en cause est exigée pour que la décision à intervenir sur le fond du litige lui soit opposable.
Au dernier état de la procédure, par conclusions régulièrement transmises au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [O] et Madame [J] [M], son épouse demandent à la cour, sur le fondement des articles 1186 du code civil et L.311-1 du code de la consommation, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par les époux [O] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 27 mai 2025,
— infirmer l’ordonnance de référé du 27 mai 2025 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Franfinance,
Et statuant à nouveau,
— prononcer la mise en cause de la société Franfinance dans la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 27 mai 2025 et déclarer l’ordonnance rendue opposable à la société Franfinance,
Et en tout état de cause,
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Franfinance à payer aux époux [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions régulièrement transmises au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. Franfinance demande à la cour de :
— déclarer les époux [O] recevables mais mal fondés en leur appel,
— débouter les époux [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les époux [O] de leur demande tendant à voir déclarer opposable à la société Franfinance l’ordonnance à intervenir,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 27 mai 2025 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Franfinance,
— condamner solidairement les époux [O] à verser à la société Franfinance une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [O] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 décembre 2025 et le délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par les époux [O] le 31 juillet 2025 et par la société Franfinance le 24 juillet 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 novembre 2025 ;
Sur la mise en cause de la S.A. Franfinance
Monsieur [N] [O] et Madame [J] [M] rappellent que la SA Franfinance a financé la vente de la pompe à chaleur, et son installation, effectuées par la société Edison Energie, alors que la pompe à chaleur n’a jamais fonctionné. Selon eux la mise en cause de la société Franfinance se justifie par le fait qu’elle est totalement liée à l’exécution du contrat principal conclu avec la société Edison Energie puisque le crédit souscrit est un crédit affecté. Or un crédit affecté constitue une opération commerciale unique avec le contrat principal. Ils ajoutent que sa mise en cause doit également être réalisée en vertu des dispositions contractuelles puisque le contrat conclu avec la société Franfinance prévoit expressément que la résolution du contrat de crédit-subséquente à celle du contrat principal- ne peut intervenir qu’en cas de mise en cause de l’établissement de crédit dans la procédure. Ils font observer que l’expertise judiciaire instituée par l’ordonnance du 27 mai 2025 a pour objet la contestation de l’exécution du contrat principal de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur. Or l’expert devra se prononcer sur la responsabilité de la société Edison Energie dans l’exécution du contrat, et, l’article 4 du contrat de crédit affecté prévoit qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, une suspension du contrat de crédit affecté pourra avoir lieu, et même une résolution de plein droit du contrat de crédit dans l’hypothèse d’une résolution ou annulation du contrat principal.
En réponse aux arguments de la partie intimée, Monsieur [N] [O] et Madame [J] [M] rétorquent que la SA Franfinance, qui est un établissement financier, n’avait pas à être avertie des dysfonctionnements du matériel posé, que leur action est indifférente à la procédure de liquidation judiciaire du 19 mars 2025 de la SASU Edison Energie, que la SA Franfinance a refusé d’être présente aux opérations d’expertise, et qu’en cas de résolution du contrat principal, la somme totale réglée pour la pompe à chaleur leur sera restituée et eux, reverseront la partie empruntée à la SA Franfinance sauf s’ils démontrent une faute de l’établissement financier dans le cadre d’une action au fond.
La SA Franfinance réplique que si Monsieur [N] [O] et Madame [J] [M] invoquent un dysfonctionnement de la pompe à chaleur qui aurait entraîné son arrêt le 17 janvier 2024, pour autant ils font état d’un rapport d’intervention de la société Daikin réalisé le 16 février 2024 et d’un devis de remplacement de l’installation établi le 25 juillet 2024. S’agissant de l’expertise contradictoire, la SA Franfinance dit qu’elle n’a été ni informée, ni convoquée et n’a jamais reçu le rapport dont il est fait état. Elle ajoute que si le contrat de crédit est un crédit affecté, il ne peut pas être impacté par une panne survenue postérieurement à l’installation à savoir le 17 janvier 2024 (soit 18 mois après l’installation de la pompe à chaleur). Selon l’établissement financier, les époux [O] agissent uniquement par opportunité en raison de la liquidation judiciaire de la SASU Edison Energie. Elle conteste avoir commis une quelconque faute en accordant le crédit affecté puisqu’il n’est ni contesté, ni contestable qu’elle a vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur. La SA Franfinance maintient sa mise hors de cause et le fait que si le contrat principal devait être résolu ou annulé, elle ne serait tenue de restituer aux époux [O] que le montant du crédit accordé puisqu’elle n’a commis aucune erreur.
En application de l’article 145 code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers « peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites et singulièrement du contrat de prestation de service et du contrat de crédit en date du 8 juillet 2022, que Monsieur [N] [O] et Madame [J] [M], ont confié à la société SASU Edison énergie des travaux portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur pour un prix de 21900 euros, financé au moyen d’un crédit auprès de la SA Franfinance à hauteur de 16500 euros. Le contrat mentionne expressément : « type de contrat : crédit affecté ».
Le crédit affecté est défini par l’article L. 311-1 du code de la consommation en son 11° de la manière suivante : « Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; ».
Il s’en déduit une interdépendance entre le contrat principal (vente et installation) et le contrat de crédit affecté qui est également consacrée par l’article L. 312-55 du code de la consommation : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. ».
En l’espèce, il résulte d’un devis signé le 26 février 2023 à [Localité 1] émanant de la société Edison Energie que les parties s’entendaient sur le montant dudit devis à hauteur de 21900 euros. Les époux [O] retraçant l’historique de la pompe à chaleur (Pac) font état d’une pose de la dite pompe le 29 juillet 2022 (attestation de livraison), sans utilisation jusqu’en octobre 2022. S’en suivent des avaries avec l’intervention justifiée de la société Daikin, fabricant de la marque de pompe à chaleur fournie et installée par la société Edison Energie et dont le rapport d’intervention fait état de plusieurs désordres. Le dysfonctionnement de la pompe à chaleur déploré par les époux [O] persistant, ceux-ci justifient avoir eu recours à une expertise confiée au Cabinet [C] (protection juridique de la MAIF) à laquelle la société Edison Energie était absente.
Suite aux demandes de prises en charge de ces désordres restées vaines, les époux [O] ont assigné aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Or l’inclusion de la responsabilité de l’organisme de crédit dans la mission d’expertise a des conséquences importantes pour les parties. D’une part, l’expertise peut permettre aux époux [O] de démontrer, par des éléments techniques ou factuels, un manquement de la SA Franfinance à ses obligations, ce qui peut fonder une demande de suspension, d’annulation ou de résolution du contrat de crédit, conformément à l’article L. 312-55 du code de la consommation. D’autre part, cet organisme de crédit doit être régulièrement appelé à l’expertise pour pouvoir faire valoir ses observations dans le respect du contradictoire, condition de l’opposabilité du rapport, peu important l’existence d’un rapport amiable auquel la SA Franfinance n’était pas partie.
Même si l’expert n’a pas pour mission d’apporter une appréciation juridique sur l’application du contrat de crédit, Monsieur [N] [O] et Madame [J] [M] ont dès lors un intérêt légitime à solliciter la mise en cause de la SA Franfinance afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, et les conclusions de l’expert, celles-ci pouvant avoir une incidence directe sur la résolution du litige, la répartition des responsabilités et le devenir du contrat principal mais aussi de crédit. En effet, si l’expertise judiciaire conclut à des désordres, malfaçons ou non-conformités affectant l’installation financée, et que le juge prononce la résolution ou l’annulation du contrat principal, l’interdépendance du contrat de crédit entraîne l’obligation pour l’établissement de crédit de restituer les sommes perçues, sous réserve de la restitution du capital prêté par l’emprunteur, sauf si sa propre faute dans le déblocage des fonds est établie, en lien avec les désordres constatés par l’expertise.
Enfin, en réponse à l’argument pris de désordres postérieurs à l’installation, l’expertise judiciaire permet de dater l’apparition des vices et d’en déterminer la cause. Si les désordres sont imputables à une mauvaise exécution des travaux, la résolution du contrat principal peut être prononcée même plusieurs mois ou années après l’installation, entraînant la résolution du contrat de crédit.
Ainsi l’interdépendance des contrats nécessite que l’expertise soit commune à la SA Franfinance.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de la première instance à la charge des époux [O], demandeurs à la mesure d’expertise. Eu égard à la solution du présent litige, il convient de condamner la SA Franfinance aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [J] [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter la demande formée par la SA Franfinance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 27 mai 2025 du tribunal judiciaire de Nancy, en ses dispositions contestées, sauf en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la SA Franfinance,
Statuant à nouveau,
Déclare communes à la SA Franfinance les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [H] [A] en exécution de l’ordonnance de référé du 27 mai 2025 enregistrée sous le numéro 25/00108 du répertoire général,
Y ajoutant,
Condamne la SA Franfinance à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [J] [O] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la SA Franfinance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Franfinance aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en sept pages.
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