Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 18 sept. 2025, n° 24/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 15 décembre 2023, N° 2023F00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
S.A.R.L. LES EPICURIENS 3
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
copie exécutoire
le 18 septembre 2025
à
Me Aksil
Me [Localité 9]
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I76L
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 15 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023F00017)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [W] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL LES EPICURIENS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en la personne de Me [M] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LES EPICURIENS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LES EPICURIENS 3
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conseiller,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 18 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 15 décembre 2023 la SARL Les épicuriens 3 exploitant un restaurant à Laon a été déboutée de ses demandes d’indemnisations formées à l’encontre de son assureur la société Allianz IARD au titre de la garantie perte d’exploitation souscrite pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire.
La décision a été signifiée à la société Les épicuriens 3 et à son administrateur judiciaire la SELARL BMA administrateurs judiciaires prise en la personne de maître [W] [E], par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 février 2024 la SARL Les épicuriens 3 a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises le 19 juillet 2024 la SA Allianz IARD a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de nullité de la déclaration d’appel et subsidiairement d’irrecevabilité de l’appel formé par la SARL Les épicuriens 3 pour cause de tardiveté.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025 le conseiller de la mise en état a débouté la SA Allianz IARD de ses demandes aux fins de nullité de la déclaration d’appel, d’irrecevabilité de l’appel et d’irrecevabilité de l’intervention volontaire des organes de la procédure collective de la SARL Les épicuriens 3, a débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la SA Allianz aux dépens de l’incident.
Par requête aux fins de déféré remise le 29 janvier 2025 la SA Allianz IARD a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et statuant à nouveau à titre principal de dire nulles la déclaration d’appel, les conclusions d’appelante et les conclusions d’incident déposées au nom de la société Les épicuriens 3 et de constater l’extinction de l’instance.
A titre subsidiaire elle a demandé que l’appel soit déclaré irrecevable faute de qualité à agir de la société Les épicuriens 3, l’intervention ultérieure et hors délai des organes de la procédure ne pouvant régulariser le vice de fond et de constater l’extinction de l’instance.
En tout état de cause elle a demandé le rejet des demandes formées à son encontre et la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 mars 2025 la SARL Les épicuriens 3 et la SELARL BMA administrateurs judiciaires et la SELARL Evolution en qualité d’intervenants volontaires ont demandé la confirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et la condamnation de la SA Allianz IARD au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en réplique en date du 12 mars 2025 la SA Allianz IARD a maintenu ses demandes.
Par arrêt en date du 15 mai 2025 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et prétentions des parties la cour a confirmé la décision du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel, dit recevable la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SA Allianz IARD et ordonné pour le surplus le renvoi de l’affaire et la réouverture des débats afin de production du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Les épicuriens 3.
A la veille de l’audience sur réouverture des débats la société Les épicuriens 3 a procédé à la production du jugement sollicité.
Par observations contradictoires du 11 juin 2025 la société Allianz a maintenu sa demande au titre de la fin de non-recevoir.
A l’audience du 12 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE,
Dans son arrêt avant dire droit sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du représentant légal de la société seul sans l’assistance de l’administrateur judiciaire, la cour a jugé que la SA Allianz IARD était recevable à soulever cette fin de non-recevoir mais rappelant que la juridiction désignant un administrateur judiciaire avait toute latitude pour modeler l’assistance du débiteur qui pouvait n’être que partielle et réservée à certains actes a entendu disposer de la décision procédant à la désignation de l’administrateur judiciaire.
Le jugement du tribunal de commerce en date du 8 décembre 2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Les épicuriens 3 et désignant la SELARL BMA administrateurs judiciaires en la personne de maître [W] [E] en qualité d’administrateur judiciaire a été produit le 11 juin 2025.
Il en résulte que l’administrateur judiciaire s’est vu confier la mission générale d’assister la société pour tous les actes de gestion et de disposition.
La SA Allianz IARD soutenait qu’au jour de son appel le 19 février 2024 la société Les épicuriens 3 placée en redressement judiciaire n’avait pas qualité pour relever appel seule sans l’assistance de l’administrateur judiciaire et que le délai d’appel enfermé dans des délais stricts s’applique également aux organes de la procédure. Elle contestait toute régularisation par une intervention volontaire de l’administrateurjudiciaire au jour des conclusions de l’appelant dès lors que les délais d’appel étaient échus faisant observer que cette intervention volontaire n’avait pas pour but de permettre à un tiers d’être partie à la procédure d’appel mais visait à régulariser un appel entaché d’un vice.
La société Les épicuriens 3 faisait valoir que le débiteur n’était pas dessaisi de ses droits et actions et que l’administrateur judiciaire n’était chargé que d’une simple mission d’assistance l’irrecevabilité prononcée ayant alors pour conséquence de desservir l’intérêt des créanciers.
Elle faisait observer que la société étant placée en liquidation judiciaire désormais il avait été mis fin à la mission de l’administrateur de sorte que la cause d’irrecevabilité avait disparu.
Elle soutenait enfin que les organes de la procédure étaient bien intervenus volontairement à la procédure, leurs interventions volontaires étant recevables dès lors qu’elles sont accessoires et tendent aux mêmes fins que la demande principale et ce sans qu’aucun délai autre que celui de l’article 910 du code de procédure civile ne soit prévu.
En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond notamment pour défaut de qualité à agir.
En application de l’article 126 du code de procédure civile dans le cas où la situation est susceptible d’être régularisée l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu avant que le juge statue et il en est de même lorsque avant toute forclusion la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Il est admis que lorsque le débiteur en redressement judiciaire bénéficie d’un administrateur judiciaire avec mission de l’assister, l’appel n’est recevable que s’il est interjeté par eux deux dans le délai d’appel.
Ainsi l’appel formalisé par le débiteur en redressement judiciaire, sans l’assistance de l’ administrateur judiciaire désigné avec une mission d’assistance générale pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l’intervention de cet administrateur judiciaire qu’avant l’expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire fait courir.
En l’espèce le jugement a bien été signifié à l’administrateur judiciaire le 25 mars 2024 et celui-ci devait donc former appel ou intervenir avant le 25 avril 2024 pour régulariser l’appel formé par le débiteur seul.
Son intervention par conclusions en date du 17 mai 2024 n’a pu régulariser l’appel.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer irrecevable l’appel interjeté le 19 février 2024 par la société Les épicuriens 3 seule sans l’assistance de son administrateur judiciaire.
Il y a lieu de condamner la société Les épicuriens 3 aux entiers dépens d’appel mais de dire n’y avoir lieu à la condamner au paiement des frais irrépétibles au regard de sa situation
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 janvier 2023 ;
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 15 mai 2015 ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
Prononce l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Les épicuriens 3 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 15 décembre 2023 ;
Condamne la société Les épicuriens 3 aux entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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