Infirmation 24 octobre 2024
Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 24 octobre 2024, N° 23/01695 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJQF
[E]
C/
Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I
— ------------------------
Cour d’Appel de METZ
24 Octobre 2024
23/01695
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Albert JACO, avocat plaidant au barreau de LUXEMBOURG
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 1 ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ Management représentée par son recouvreur la SAS MCS EST ET ASSOCIES
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurence FOLMER, avocat plaidant au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 7 juin 2022, le fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, a fait procéder à une saisie des droits d’associé de M. [L] [E] au sein de la SCI Kapucine, en vertu du jugement rendu le 23 novembre 2010 par le tribunal d’instance de Thionville. La mesure de saisie a été dénoncée au débiteur le 15 juin 2022.
Par acte du 13 juillet 2022, M. [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir ordonner sa mainlevée de la saisie outre le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie de droits d’associé, condamné le fonds commun de titrisation à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et rejeté toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 11 août 2023, le fonds commun de titrisation a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement, débouter M. [E] de sa demande de mainlevée de la saisie du 7 juin 2022 et le condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt rendu par défaut le 24 octobre 2024, la cour d’appel de Metz a infirmé le jugement et statuant à nouveau a :
— débouté M. [E] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie des droits d’associé au sein de la SCI Kapucine faite par acte du 7 juin 2022 à la demande du fonds commun de titrisation Hugo créances 1 ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, en vertu du jugement rendu le 23 novembre 2010 par le tribunal d’instance de Thionville
— condamné M. [E] aux dépens de première instance et d’appel et à verser au fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 janvier 2025, M. [E] a formé opposition contre cet arrêt et demandé à la cour de :
— rétracter l’arrêt du 24 octobre 2024
— déclarer caduc l’appel du fonds commun de titrisation
— déclarer le fonds commun de titrisation irrecevable en ses demandes subsidiairement mal fondé
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie des droits d’associés et condamné le fonds commun de titrisation à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses autres demandes
— condamner le fonds commun de titrisation aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique du 8 octobre 2025 le greffe a rappelé au conseil de M. [E] les termes de l’article 963 du code de procédure civile, l’a avisé qu’il ne s’était pas acquitté du timbre fiscal de 225 euros prévu par la loi et l’a invité à régulariser la procédure ou faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses conclusions au plus tard pour le 3 novembre 2025.
La situation n’a pas été régularisée et l’avocat de M. [E] n’a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal. Il a déposé son mandat le 8 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2025, le fonds commun de titrisation a demandé à la cour de :
— débouter M. [E] de ses demandes
— infirmer le jugement du 7 juillet 2023
— débouter M. [E] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie des droits d’associé au sein de la SCI Kapucine faite par acte du 7 juin 2022 à la demande du fonds commun de titrisation Hugo créances 1 ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, en vertu du jugement rendu le 23 novembre 2010 par le tribunal d’instance de Thionville
— condamner M. [E] aux dépens de première instance et d’appel et à verser au fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer l’arrêt du 24 octobre 2024
— condamner M. [E] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 571 et 572 du code de procédure civile, l’opposition qui tend à faire rétracter un jugement par défaut et n’est ouverte qu’au défaillant, remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Selon l’article 576, l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution’par l’apposition de timbres’mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
L’intimé qui forme opposition à l’arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine d’irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
En l’espèce, M. [E] n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 8 octobre 2025, lui rappelant la sanction encourue et l’invitant à présenter ses observations. La situation n’a pas été régularisée au jour où la cour statue et l’appelant n’a présenté aucune observation. Il s’ensuit que l’opposition est irrecevable.
M. [E], partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure d’opposition et verser au fonds commun de titrisation la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par M. [L] [E] contre l’arrêt de la cour d’appel rendu le 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens de la procédure d’opposition ;
CONDAMNE M. [L] [E] à verser au fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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