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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 22 janv. 2026, n° 23/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 septembre 2023, N° F21/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 23/03366
N° Portalis DBVM-V-B7H-L65Y
Chambre sociale
Section prud’homale
Copie délivrée
le :
à :
la SELAS [5]
la SELARL [6] MURIDI
ORDONNANCE D’INTERRUPTION D’INSTANCE
DU JEUDI 22 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° RG F 21/00269)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 04 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2023
Vu la procédure entre :
Organisme [8] prise en la personne de son représentant en exercice en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
Et
Madame [N] [X]
née le 11 Mai 1980 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de Grenoble
Comité d’établissement [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de Grenoble
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/03366 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L65Y ;
Attendu que Me [F] [T], représentant le comité d’établissement ([9]) de la [7], a cessé ses fonctions d’avocat sans qu’un avocat ne se soit constitué en remplacement.
L’instance se trouve dès lors interrompue en application des articles 369 et suivant du code de procédure civile.
Les parties disposent, en vertu de l’article 376 du Code de procédure civile, d’un délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance pour accomplir des dilligences en vue de permettre une reprise d’instance.
A l’issue de ce délai, si aucune formalité n’a été accomplie par les parties en vue de la reprise d’instance, l’affaire sera radiée.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
Constatons l’interruption d’instance ;
Invitons les parties à entreprendre les diligences en vue de la reprise de l’instance dans un délai de 2 mois à compter de cette décision, à peine de radiation ;
Réservons les dépens.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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