Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1843
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 24/00559 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYUR
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[H] [B]
C/
[D] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Avril 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [D] [W]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Carole SESMA, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
RG numéro : 20/01572
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 septembre 1980, Mme [H] [B], âgée de 9 ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle traversait la chaussée à pied à la sortie de l’école et a été heurtée par un véhicule automobile. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20 %. Ses parents ont engagé des procédures judiciaires en son nom et pour son compte et ont perçu à ce titre, des dommages-intérêts.
Au total, près de 278 000 francs ont été versés à Mme [H] [B] entre 1987 et 1988.
A cela s’ajoutent des sommes perçues dès 1982, versées notamment par l’assureur de Mme [I] [B], grand-mère de Mme [H] [B], qui était présente à ses côtés au moment de l’accident.
Par un jugement du 25 mai 1987, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Pau a autorisé le placement de 140 000 francs au nom de Mme [H] [B] à la Société générale sur un compte TUTELGEF, placement demandé et administré par les parents.
Par un autre jugement du 30 mars 1989, il a autorisé « M. et Mme [B], en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille mineure », à placer la somme de 120 000 francs à la Caisse d’Epargne en compte à terme.
M. [O] [B], son père, est décédé le [Date décès 2] 2019.
Par acte du 17 septembre 2020, Mme [H] [B] a assigné sa mère Mme [D] [W] veuve [B] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 103 589,65 euros au titre des sommes indûment conservées, de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice économique et moral, outre diverses sommes.
Suivant jugement contradictoire du 13 septembre 2022 (RG n°20/01572), le tribunal judiciaire de Pau a :
— déclaré Mme [H] [B] irrecevable en ses demandes,
— l’a condamnée à payer à Mme [D] [W] veuve [B], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— qu’à compter de sa majorité, soit le 24 octobre 1989, Mme [H] [B] disposait de la capacité juridique pour engager une procédure judiciaire en son nom propre.
— que le fait de soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des sommes perçues et que ses parents ont minimisé les montants des indemnités, est contradictoire.
— qu’elle produit un document attestant de l’annulation, le 12 décembre 1999, d’une procuration dont disposait son père sur un compte ouvert à la Caisse d’Epargne, alors que Mme [H] [B] avait 30 ans, de sorte qu’il est établi qu’elle a eu connaissance de l’existence de procurations.
— que Mme [H] [B] devait s’informer sur la gestion de ses comptes bancaires par ses parents, alors qu’elle était en âge et en capacité d’effectuer toute recherche utile, de sorte que la prescription est acquise de longue date.
— que l’action engagée dans la présente instance par Mme [H] [B] à l’encontre de Mme [W] apparaît irrecevable, de sorte que les demandes au fond deviennent sans objet.
Par déclaration du 20 février 2024, Mme [H] [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [H] [B] irrecevable en ses demandes,
— condamné Mme [H] [B] à payer à Mme [D] [W] veuve [B], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [H] [B], appelante, demande à la cour de :
— réformer et Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner Mme [D] [B] à verser à Mme [H] [B] les sommes de 103 589,65 euros en remboursement des sommes indûment conservées,
— condamner Mme [D] [B] à verser à Mme [H] [B] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice économique et moral,
— condamner Mme [D] [B] à verser à Mme [H] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’art.700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [B] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme [H] [B] fait valoir, sur le fondement des articles 382 et 383 anciens et de l’article 1240 nouveau du code civil, ainsi que des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile :
— que l’absence de connaissance des sommes réellement perçues et de leur devenir a résulté de leur minimisation par ses parents puis de leur mensonge relatif à la perte de ces sommes par un prétendu tuteur.
— que Mme [H] [B] n’a eu connaissance du mensonge qu’au cours d’une réunion intervenue dans le cadre de la succession de son père en 2019, de sorte que son action n’est pas prescrite et doit être jugée recevable.
— qu’en tant que mère de l’enfant, Mme [W] était responsable conjointement et solidairement avec son mari, de l’administration de ses biens.
— que l’intégralité des pièces de procédure porte le nom de Mme [W], à savoir les divers jugements, les conclusions d’avocat et les autorisations de placement des fonds perçus par Mme [H] [B], de sorte qu’elle est responsable au même titre que son mari, de la gestion du patrimoine de sa fille.
— que l’administration fautive du patrimoine par Mme [W] résulte de la disparition des sommes sur un compte ouvert à son nom, et de la non restitution de ces sommes à la majorité de sa fille, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité délictuelle.
— que les époux [B] ont délibérément dissimulé tous les documents relatifs à la procédure judiciaire et aux indemnisations auxquelles elle a donné lieu.
— qu’il est demandé le remboursement de la somme de 96 284,20 euros qui correspond à la somme principale accordée par les juridictions en indemnisation de ses préjudices, augmentée des intérêts légaux correspondants chaque année ; que s’ajoutent les 47920,60 francs (soit 7 305,45 euros) versés dès 1982 sur le livret A de Mme [H] [B], qui n’ont pas originellement été pris en compte dans le décompte effectué par Me [T] ; soit une somme totale de 103 589,65 euros.
— que compte tenu des aléas de la méthode de calcul de conversion des francs en euros et eu égard au versement de 30 000 francs intervenu en sa faveur en 2000, Mme [H] [B] doit se voir accorder la somme de 15 000 euros au titre du préjudice économique subi.
— que Mme [H] [B], qui a appris que ses parents avaient détourné des sommes perçues alors qu’elle était mineure en indemnisation d’un accident grave dont elle subit encore les conséquences, outre les troubles et tracas d’une procédure judiciaire face au refus de sa mère, subit un préjudice moral qui peut être estimé à la somme de 15 000 euros.
— que la relation entre Mme [H] [B] et ses parents a été rompue en juin 2000, lorsqu’elle avait 28 ans, suite à un départ soudain et violent du domicile de ses parents.
— que Mme [W] a indiqué n’avoir aucune pièce concernant le dossier de réparation, alors même que son propre fils, M. [S] [B] en a produit l’original devant le notaire et qu’elle verse au débat une procuration du 25 octobre 1989 au profit de M. [O] [B] sur un compte de la Société Générale.
— que l’attestation de M. [S] [B] est mensongère, alors que celui-ci a également tout intérêt à ne pas faire reconnaître la créance de sa soeur qui viendrait diminuer son actif successoral.
— que Mme [H] [B] a fait annuler les procurations sur ses comptes auprès de la Caisse d’Epargne, comme en atteste le directeur de la banque le 12 décembre 1999, de sorte qu’elle n’a eu nul besoin de revenir au domicile de ses parents après son départ.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [D] [W], intimée et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en déclarant irrecevable, comme prescrite, l’action formée par Mme [H] [B] à l’encontre de [D] [W] veuve [B].
— subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner également aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, Mme [D] [W] fait valoir :
— que les conclusions successives de première instance et d’appel constituent un aveu judiciaire, en ce sens qu’en attestant avoir quitté définitivement le domicile de ses parents en 2000 à l’âge de 28 ans, il était inconcevable, en ayant entretenu des relations normales après son départ, qu’elle n’ait découvert l’étendue de l’indemnisation versée.
— que Mme [W] ne disposait d’aucune pièce concernant le dossier de réparation et les procurations car ils avaient été remis par M. [O] [B] à sa fille lors de son départ.
— que M. [S] [B] atteste qu’au départ de Mme [H] [B], elle a demandé à son père de débloquer une partie de son indemnisation afin qu’elle achète une voiture.
— que la pièce adverse n°13 atteste que Mme [H] [B] pouvait gérer seule ses comptes, dès le mois de décembre 1999,
— que Mme [H] [B], titulaire d’un BTS de gestion, avait la capacité juridique pour agir personnellement et judiciairement à compter de sa majorité, soit le 24 octobre 1989.
— que Mme [H] [B] inverse la charge de la preuve et ne parvient pas à démontrer l’existence d’une faute qui lui serait imputable personnellement, ayant causé un préjudice direct.
— que M. [O] [B] s’est occupé seul des comptes bancaires de leur fille au cours de sa minorité.
— qu’il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la production, par Mme [H] [B], d’un décompte sérieux et vérifiable.
— que la somme de 15 000 euros au titre du préjudice économique est infondée, dès lors qu’il est demandé des intérêts sur le principal.
— que la somme demandée au titre du préjudice moral de Mme [H] [B] est abusive.
— que Mme [W] subit un préjudice moral en raison de l’obstination de sa fille et du caractère particulièrement déloyal de l’action intentée à la suite du décès de M. [O] [B], de sorte que Mme [H] [B] doit être condamnée à ce titre, à la somme de 5 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [P] :
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 et applicable depuis le 19 juin 2008, que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Antérieurement, la prescription applicable à l’action indemnitaire engagée par Mme [P] était celle de l’article 2262 du code civil selon lequel 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
Que ce soit sous l’empire de l’ancien ou du nouveau texte, la prescription ne court pas à l’égard d’un mineur, puisque celui-ci ne peut agir en justice.
En l’espèce, Mme [P] est devenue majeure le [Date naissance 3] 1989, pour être née le [Date naissance 3] 1971.
A cette date, elle soutient que le délai de prescription n’a pas pu commencer à courir car elle n’avait pas connaissance des sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’indemnisation de ses préjudices engagée par ses parents ; effectivement aucun élément ne permet de montrer qu’elle aurait pu avoir connaissance de cet élément à sa majorité, alors que l’accident est survenu lorsqu’elle était âgée de 9 ans, que ses parents ont géré les sommes perçues durant sa minorité et qu’ils ont continué à le faire en vertu d’une procuration qu’elle n’a révoquée que le 12 décembre 1999 après en avoir appris l’existence.
En revanche à cette date, comme le retient le premier juge, elle était en mesure de prendre connaissance pleinement de la gestion de ses comptes et de déceler les mouvements bancaires l’ayant potentiellement privée des indemnités antérieurement perçues en son nom par ses parents.
La cour considère donc que la prescription, alors trentenaire, a commencé à courir le 12 décembre 1999, Mme [P] étant alors âgée de 30 ans.
Au 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi de prescription, le délai trentenaire n’était pas expiré ; un nouveau délai de 5 ans a donc commencé à courir à cette date, permettant à Mme [P] d’agir jusqu’au 19 juin 2013.
Or ce n’est que le 17 septembre 2020 que Mme [H] [B] a fait assigner sa mère en restitution de sommes et en indemnisation de ses préjudices.
Force est de constater que cette action est irrecevable comme prescrite.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de Madame [W] :
Madame [W] ne fait pas la démonstration d’un quelconque préjudice moral à raison de la présente procédure.
Elle sera donc déboutée de sa demande par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
Mme [P], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [D] [W] veuve [B] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à Mme [W] en première instance.
La demande de Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [P] à payer à Mme [D] [W] veuve [B] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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