Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 30 janv. 2026, n° 21/10704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 juin 2021, N° 20/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/10704 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2DG
[B] [T]
C/
Entreprise [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 300)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00590.
APPELANT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Entreprise [4] INDIVIDUELLE EXPLOITEE PAR M. [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, délibéré prorogé au 30 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] a été engagé par M. [X] [I], entrepreneur individuel exerçant une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques sous l’enseigne '[3]', à compter du 2 juillet 2020, selon contrat à durée déterminée, en qualité de technicien, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (Syntec), moyennant un salaire mensuel brut de 1 539,45 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.
Le 10 juillet 2020, l’employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat.
Sollicitant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [T] a saisi, par requête reçue au greffe le 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 7 juin 2021, la juridiction prud’homale a:
— dit que la volonté des parties était de conclure un contrat à durée déterminée d’un mois du 2 au 31 juillet 2020 ;
— condamné 'la société [3]' à verser à M. [T] la somme de 1 042,10 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations restant à échoir jusqu’au terme du contrat de travail ;
— débouté M. [T] de toutes ses autres demandes ;
— dit que l’équité ne commande pas la condamnation des parties au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 23 juin 2021.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 15 juillet 2021 visant comme intimé 'l’entreprise [3], représentée par Monsieur [X] [I] (entrepreneur individuel)', M. [T] a interjeté appel et sollicité la réformation du jugement précité en ce qu’il:
— a dit que la volonté des parties était de conclure un contrat à durée déterminée d’un mois du 2 au 31 juillet 2020 ;
— l’a débouté de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— l’a débouté de sa demande de rappel de salaires et de l’ensemble de ses autres demandes ;
— dit que l’équité ne commande pas la condamnation des parties au paiement d’une somme au regard de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 27 juin 2025, la juridiction de céans a:
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2025 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à régulariser leurs conclusions s’agissant de la dénomination de l’intimé ;
— fixé la clôture de l’instruction au 29 septembre 2025 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 20 octobre 2025 ;
— dit que la décision valait convocation des parties.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, M. [T] demande à la cour de :
'I. Sur la requalification du CDD en CDI
— DIRE Monsieur [T] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes
— CONSTATER l’absence de contrat écrit
En conséquence :
— INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— ORDONNER la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— CONDAMNER l’intimé à régler à Monsieur [T] la somme de 1.539,45 € à titre d’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
II. Sur la rupture irrégulière et injustifiée
— JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] doit s’analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— INFIRMER la décision entreprise
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [3] à régler à Monsieur [T] :
* 1.539,45 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.539,45 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 153,45 € à titre d’incidence congés payés
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
III. Sur la demande de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations à échoir
— CONSTATER que l’attestation [7] indique que la rupture anticipée du contrat de travail est à l’initiative de l’employeur ;
En conséquence :
— CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a fait droit à la demande de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations restant à échoir jusqu’au terme de son contrat, soit jusqu’au 31 juillet 2020 ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [3] à régler à Monsieur [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [3] aux entiers dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, Monsieur [X] [I] demande à la cour de :
— confirmer 'en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [X] [I] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne [3] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Véronique MONDINO-GROLLEAU'.
MOTIFS
I. Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le salarié fait valoir que l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail en n’établissant aucun contrat de travail écrit, de sorte que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, peu important que leur intention ait pu être d’établir un contrat à durée déterminée.
L’employeur expose en réplique que l’absence de contrat écrit n’entraîne pas automatiquement la requalification de la convention en contrat à durée indéterminée, dès lors que l’intention des parties étaient de conclure un contrat à durée déterminée. Il souligne que cette volonté des parties résulte du curriculum vitae de M. [T] qui indiquait être à la recherche d’un contrat à durée déterminée, mais aussi de l’attestation de Mme [D] [Y], gérante de la société [6], chargée d’établir le contrat de travail.
Il résulte de l’article L. 1242-12 du code du travail que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. (Soc. 30 Novembre 2016 ' n° 15-23.905)
En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12 du code du travail selon laquelle le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée (Soc., 10 juillet 2002, n° 00-44.534).
En l’espèce, faute de justification d’un contrat écrit signé par les parties et comportant les mentions obligatoires prévues par l’article L. 1242-12 du code du travail et notamment le motif du recours, M. [T] est fondé à se prévaloir d’une requalification en contrat à durée indéterminée , à compter du 2 juillet 2020, l’employeur ne pouvant écarter la présomption légale instituée par la disposition précitée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II. Sur la demande d’indemnité de requalification
En vertu de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat requalifié dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale (Soc., 8 février 2023, pourvoi n°21-16.824).
Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’unique bulletin paye établi pour le mois de juillet 2020 et de l’attestation employeur adressée à [7] (pièces n°1 et 2 de l’appelant, n°5 de l’intimé) que M. [T] a été engagé à temps plein et que le salaire mensuel brut de base pour 151,67 heures de travail par mois était de 1 539,45 euros.
Dès lors, M. [X] [I] sera condamné à verser à M. [T] cette somme à titre d’indemnié de requalification.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III. Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié expose avoir été licencié verbalement le 10 juillet 2020, sans qu’aucun motif ne soit portée à sa connaissance, ce qui rend la rupture abusive.
L’employeur souligne en réplique que l’initiative de la rupture incombe à M. [T], qui a manifesté la volonté d’arrêter son travail. Il ajoute que l’intéressé ne justifie en outre d’aucun préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
A. Sur la qualification de la rupture
Lorsqu’un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail est soumise aux seules règles applicables aux contrats de travail à durée indéterminée.
Selon les dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues par la loi.
Lorsque chacune des parties, d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, impute à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
La démission ne se présume pas et suppose l’existence d’une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part du salarié.
Par ailleurs, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, aucune des pièces versées au débat n’établit l’existence d’une manifestation de volonté claire et non équivoque de M. [T] de démissionner. A l’inverse, il ressort de l’attestation [7] renseignée par l’employeur que le motif de rupture du contrat de travail visé est une 'rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur’ (pièce n°2 de l’appelant), élément établissant que M. [X] [I], employeur, est à l’origine de la rupture de la relation de travail.
Faute pour ce dernier d’avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement et envoyé une lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail intervenue le 10 juillet 2020 s’analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B. Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de moins d’une année complète et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (moins de 11 salariés), du montant de la rémunération versée à M. [T], de son ancienneté (8 jours), de son âge (18 ans à la date de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 513,15 euros, sur la base d’une rémunération brute mensuelle de référence de 1 539,45 euros, correspondant au tiers d’un mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
C. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
Le salarié fait valoir qu’en application de l’article 15 de la convention collective Syntec le délai de préavis est d’un mois et sollicite le versement de l’indemnité compensatrice correspondante, outre l’incidence congés payés.
L’employeur ne développe aucun moyen sur ce point.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté. Avec une ancienneté inférieure à six mois, la durée du préavis est fixée par la convention ou par les usages.
Il résulte de l’article 15 de la convention collective dite Syntec que pour l’ETAM ne relevant pas des coefficients hiérarchiques 400, 450 et 500 et disposant d’une ancienneté inférieure à deux ans, la durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de 1 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure et hors cas de faute grave ou faute lourde du salarié.
Compte tenu de son ancienneté de huit jours et du coefficient hiérarchique 220 dont il relève, M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire.
Aussi, M. [X] [I], employeur, sera condamné à lui verser la somme de 1 539,45 euros à ce titre, outre celle de 153,94 euros à titre d’incidence congés payés afférente.
D. Sur les dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations restant à échoir jusqu’au terme du contrat
Le salarié sollicite la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui verser 'la somme de 1 042, 10 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des rémunérations restant à échoir jusqu’au terme du contrat'.
L’employeur sollicite également la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier au 1er novembre 2021, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 15 juillet 2021, M. [T] ne sollicite pas l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 7 juin 2021 en ce qu’il 'condamne la société [3] à verser la somme de 1 042,10 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant correspondant des rémunérations restant à échoir jusqu’au terme de son contrat'. Par ailleurs, l’intimé n’a pas formé appel incident, se bornant à solliciter dans ses premières conclusions du 23 novembre 2011, outre la condamnation du salarié aux frais irrépétibles et dépens, la confirmation du jugement de première instance dans toutes ses dispositions.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de la demande susvisée.
E. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
En application de l’article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire ainsi que du préjudice allégué.
En l’espèce, M. [T], auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, ni du préjudice qui en serait résulté, la seule méconnaissance de la procédure de licenciement n’étant pas de nature à caractériser lesdites circonstances.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à [7], devenu [5], [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 10 juillet 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement s’agissant d’une affaire dispensée de conciliation, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Vu la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [X] [I], employeur, qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 7 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée ayant lié M. [B] [T] et M. [X] [I] en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2020 ;
Dit que la rupture dudit contrat s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 10 juillet 2020 ;
en conséquence,
Condamne M. [X] [I] à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes :
— 1 539,45 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 513,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 539,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 153,94 euros à titre d’incidence congés payés afférente ;
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Ordonne à M. [X] [I] de remettre à M. [B] [T] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à [7], devenu [5], [mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 10 juillet 2020], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal ;
Déboute M. [X] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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