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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 12 déc. 2025, n° 25/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 4 juillet 2025, N° F23/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 19]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/02656 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVVB
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNONAY, section IN, décision attaquée en date du 04 Juillet 2025, enregistrée sous le n° F 23/00118
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Syndicat [16][Localité 10] [14]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
Maître [L] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société [17]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Etienne MASSON de la SELEURL HEM, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [18] prise en la personne de Maître [E] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société [17]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Etienne MASSON de la SELEURL HEM, avocat au barreau de PARIS
Association [8] [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMES
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02656 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVVB ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 13 août 2025, M. [F] [J] et le syndicat l’Union locale des syndicats [13]Annonay [15] ont fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annonay le 4 juillet 2025.
Par message adressé par RPVA le 19 septembre 2025, le greffe a informé les appelants que «L’intimé Association [12] [Localité 20] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit, merci de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile».
En application de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile, et en l’absence d’acte de signification parvenue à la cour, le conseiller de la mise en état a demandé aux appelants, par message adressé par RPVA du 28 octobre 2025, leurs observations sur le non respect des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile leur rappelant qu’ils disposaient pour ce faire d’un délai expirant le 12 novembre 2025 et les informant qu’il sera statué sur la caducité de la déclaration d’appel.
Les appelants n’ont fait parvenir à la cour aucune observation.
Les autres parties constituées n’ont également formulé aucune observation.
MOTIFS
Selon l’article 902 du code de procédure civile «A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables..»
En l’espèce, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été adressé aux appelants par le greffe le 19 septembre 2025, les appelants disposaient d’un délai expirant le 20 octobre 2025 pour faire signifier leur déclaration d’appel aux parties non constituées.
Les appelants n’ont pas justifié avoir fait signifier leur déclaration d’appel à l’AGS [12] [Localité 20], qui s’est constituée le 13 novembre 2025, avant le 20 octobre 2025.
Les appelants ne formulent aucune observation.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. [F] [J] et le syndicat l’Union locale des syndicats [13][Localité 10] [15] à l’égard de l’AGS [12] [Localité 20].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 13 août 2025 par M. [F] [J] et le syndicat l’Union locale des syndicats [13][Localité 10] [15] à l’égard de l’AGS [12] [Localité 20],
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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