Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 juil. 2025, n° 25/06128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06128 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPHT
Nom du ressortissant :
[X] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [X] [E] en réalité [R] [F]
né le 04 Mai 1997 à [Localité 8] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
Comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [L] [H], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Juillet 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné [X] [E], connu de l’administration sous l’identité de [R] [F], né le 10 octobre 2001 à [Localité 4] (Algérie), à une interdiction du territoire national français pendant une durée de cinq ans.
Par décision en date du 18 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 20 juillet 2025, reçue le 20 juillet 2025 à15 heures, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juillet 2025 à 14 heures 19 a :
— déclaré la procédure irrégulière,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Ain,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [X] [E],
Par déclaration au greffe enregistrée le 21 juillet 2025 à 16 h 18, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 22 juillet 2025 à 11 h 30, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l’appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que [X] [E] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 23 juillet 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. l’Avocat Général a demandé l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs développés dans la déclaration d’appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] .
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, s’est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] .
[X] [E] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète.
Le conseil de [X] [E] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.813-12 du CESEDA, les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Le premier juge a déclaré la procédure irrégulière au motif que le menottage de [X] [E] durant le transport de celui-ci de la gare ferroviaire de [Localité 3] par les agents des douanes au service de la PAF à [Localité 7] n’était pas justifié et avait porté atteinte aux droits de [X] [E] en ce que celui-ci a été soumis à une mesure de contrôle excessive, portant atteinte à sa présomption d’innocence et son droit à la dignité.
Le ministère public fait valoir que:
— la loi n’oblige pas un policier à motiver formellement la décision de menottage,
— en l’espèce au regard de la fiche de recherche dont fait l’objet l’intéressé, le risque de fuite était parfaitement caractérisé et justifiait la mesure de menottage.
Si la loi n’oblige pas un policier à motiver formellement la décision de menottage l’autorité judiciaire doit pouvoir exercer son contrôle a posteriori de l’usage proportionné de cette mesure de contrainte qui relève de la responsabilité des fonctionnaires de police au regard du contexte dans lequel ils ont dû agir.
[X] [E], contrôlé par les agents des douanes le 18 juillet 2025 à 14 h 05 à la gare ferroviaire de [Localité 3], n’a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler en France, de telle sorte qu’il a été transféré au service de la PAF à [Localité 7] (01). Le procès-verbal de constat des agents des douanes précise qu’il est procédé au menottage de l’intéressé du fait que celui-ci apparaît dangereux pour autrui (ou lui-même) en raison de son transfert en véhicule de service et susceptible de prendre la fuite. Or, compte tenu du transport en véhicule de service de [X] [E] de [Localité 3] à [Localité 7] (01) et de la durée du trajet (de 14 h 20 à 15 h), le menottage de l’intéressé n’apparaît pas disproportionné au regard des risques possibles de fuite de l’intéressé pendant le trajet considéré. Surabondamment, à supposer cette mesure de contrainte disproportionnée, [X] [E] n’établit pas que celle-ci a porté atteinte à sa présomption d’innocence ou encore à sa dignité, compte tenu du caractère limité du menottage considéré.
En l’absence d’autres moyens développés à l’encontre de la requête de l’autorité administrative, il convient d’y faire droit et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pendant vingt-six jours. L’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [X] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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