Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juin 2025, n° 23/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2023, N° 22/350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
[6]
C/
[X] [M] [T]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00202 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/350
APPELANTE :
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[X] [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON et Maître Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL lors de débats et Juliette GUILLOTIN, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025 pour être prorogée au 24 Mars 2025, 15 Mai 2025 et 12 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2020, la [5], masseurs-kinésithérapeute, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([6]) a mis en demeure Mme [T] d’avoir à payer la somme de 13 340,83 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la période de 2017 à 2019.
Par acte d’huissier du 14 février 2022, la [6] a fait signifier à Mme [T] une contrainte émise le 28 janvier 2022, au titre de la même période, pour un montant de 12 637,83 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2017 à 2019.
Mme [T] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 21 mars 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— annulé la contrainte émise le 28 janvier 2022, et signifiée le 14 février 2022, à la requête de la [6] pour un montant de 12.637,83 correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
— débouté Mme [T] de ses demandes tendant à l’annulation des actes d’exécution forcée initiés par la [6];
— débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [T] de sa demande tendant au remboursement des frais bancaires résultant des saisies-attribution pratiquées par la [6] ;
— dit que les frais de signification de la contrainte du 28 janvier 2022 resteront à la charge de la [6] ;
— condamné la [6] à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la [6].
Par déclaration enregistrée le 7 avril 2023, la [6] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°3 adressées le 28 novembre 2023 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— constater l’irrecevabilité de l’opposition de Mme [T] pour cause de forclusion,
— constater la validité de la contrainte émise le 28 janvier 2022 et signifiée le 14 février 2022,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 adressées le 26 octobre 2023 à la cour, Mme [T] demande de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la [6],
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la [6] et confirmer le jugement entrepris qui :
— l’a jugée recevable dans son recours visant à former opposition de la contrainte du 14 février 2022,
— a dit que la contrainte du 28 janvier 2022 signifiée le 14 février 2022 omet d’indiquer les modalités de la saisine du tribunal judiciaire au mépris de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que le délai d’opposition de 15 jours n’a jamais couru,
— d’annuler la contrainte du 28 janvier 2022 et signifiée le 14 février 2022, à la demande de la [6] à son encontre pour un montant de 12.637,83 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2017, 2018 et 2019,
— ayant jugé l’opposition recevable et bien fondée, a dit que les frais de la signification de la contrainte, les frais irrépétibles de 1 000 euros, et les dépens seront à la charge de la [6];
y ajoutant,
— dire et juger que la caisse ne justifie pas de manière certaine la preuve de la notification de la mise en demeure du 13 février 2020 qui est illisible, (pièce adverse 5 : 1ère MED communiquée en appel),
— annuler la mise en demeure du 13 février 2020 qui n’a pu produire d’effet eu égard à son imprécision, son ancienneté et aux révisions de l’assiette des créances revendiquées par la suite,
— annuler la contrainte du 28 janvier 2022 et signifiée le 14 février 2022, à la demande de la [6] à son encontre, pour un montant de 12.637,83 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2017, 2018, et 2019 du fait de son illisibilité générale, et pas seulement du fait des majorations,
subsidiairement,
— dire et juger que la procédure de recouvrement des cotisations de la [6] à son encontre est entachée d’irrégularités de fond et, subsidiairement de forme causant nécessairement un préjudice à l’assuré,
— dire et juger que par application de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales et les majorations de retard des exercices 2017, 2018 et 2019 y afférentes sont prescrites,
en tout état de cause,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers subis par elle et ses enfants,
— condamner la [6] à une somme de 2 500 euros pour procédure abusive celle-ci exécutant des saisies alors que la contrainte ne reposait manifestement sur aucune mise en demeure motivée et précise, aucune contrainte valable puisque les créances n’étaient pas certaines, liquides et exigibles, et de surcroit intelligible et non prescrite,
en tout état de cause,
— condamner la [6] à rembourser les frais bancaires liés aux saisies critiquées,
— condamner la [6] au paiement d’une somme de 3 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile exposés devant la cour d’appel,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
La [6] a dans son courrier d’appel indiqué qu’elle fait appel de la décision rendue le 21 mars 2023 pour les motifs suivants : « les majorations de retard mentionnées sur l’acte de signification du 14 février 2022 reprend bien les majorations de retard mentionnées sur la contrainte émise par la Caisse le 28 janvier 2022, et le montant des majorations de retard complémentaires, non mentionnées sur la contrainte, est dûment justifié dans l’acte ».
Elle mentionne dans le dispositif de ses conclusions n°1 qu’elle demande l’infirmation du jugement rendu le 21 mars 2023 puis de constater l’irrecevabilité de l’opposition de Mme [T] pour cause de forclusion et de valider la contrainte émise.
Mme [T] soutient que tant dans sa déclaration d’appel que dans ses conclusions n°1 , l’appelante ne demande rien à la cour et conclut à l’irrecevabilité de l’appel et des demandes de la caisse.
L’article 933 du code de procédure civile dispose ainsi, dans sa version applicable au litige soit antérieurement au 1er septembre 2024 :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
En matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs de jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de disposition critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement. (C.Cass. 2e civ.12 janvier 2023 – n°21-18.579).
Dès lors, l’appel de la [6] est recevable.
Sur la contrainte :
sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La [6] soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Mme [T] soutient que faute d’avoir mentionné l’une des mentions requises de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte signifiée n’a pas fait courir le délai d’opposition.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ».
En vertu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la forclusion du délai d’opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
En l’espèce, il est constant que la contrainte du 28 janvier 2022 a été signifiée à Mme [T] par acte d’huissier daté du 14 février 2022 et que cette dernière a saisi la juridiction par courrier recommandé réceptionné le 8 novembre 2022 et donc hors le délai de quinze jours imposé par le texte susvisé.
Cependant, l’une des mentions prescrites à peine de nullité dans l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale à savoir la nécessité d’adresser son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, est omise, et comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le délai pour former opposition ne peut dans ces conditions valablement commencer à courir.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte formée par Mme [T] le 8 novembre 2022 recevable.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
sur la régularité de la contrainte :
* sur la régularité de la mise en demeure du 13 février 2020
Mme [T] soutient que la mise en demeure délivrée par la [6] est irrégulière dans la mesure où la caisse n’apporte pas la preuve de l’envoi de cette mise en demeure en raison du caractère illisible du bordereau d’envoi et des incohérences sur l’avis de réception au vu de la pièce n°28 communiquée.
Elle estime qu’il y a un défaut d’information claire et précise sur la mise en demeure et que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible, la [6] ayant postérieurement accepté de recalculer les cotisations, après avoir eu connaissance de la date exacte de la cessation de son activité et de la réception de ses déclarations de revenus professionnels.
Elle demande la nullité de la mise en demeure du 13 février 2020.
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par la [6] doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Tout d’abord, pour justifier du respect de son obligation d’envoi préalable d’une mise en demeure, la [6] produit la mise en demeure du 13 février 2020 avec la copie de l’avis de réception du 16 février 2020 avec la mention« pli avisé et non réclamé ».
Cet avis ne mentionne ni l’identité ni l’adresse du destinataire, mais la référence d’un code barre qui permet de connaitre le destinataire et l’adresse de ce dernier comme l’atteste le bulletin de vérification de la poste (pièce n°29).
Dès lors, la [6] rapporte la preuve de l’envoi de la mise en demeure susvisée.
Puis, la mise en demeure mentionne clairement la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités pour la période de 2017 à 2019 à savoir
« - numéro du dossier : 808305.8 10206:CX,
— motif de mise en recouvrement : « régularisation du régime de base »,
— nature des cotisations et contributions sociales : à la charge des PROFESSIONS LIBERALES en ce qui concerne les REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE,
— période : années 2017 ,2018 et 2019,
— montant des cotisations et contributions : 12 582,80 euros,
— majorations de retard arrêtées à janvier 2020 758,03 euros."
Ainsi, Mme [T] ne pouvait ignorer l’étendue et la nature de son obligation.
Enfin, le fait que la [6] ait recalculé les sommes réclamées en raison d’élements nouveaux concernant les revenus et la cessation d’activité de Mme [T], entre la mise en demeure et la contrainte du 14 février 2022 n’affecte en rien la validité de la mise en demeure qui est de nature non contentieuse, ni la caractère certain et liquide de la créance.
En conséquence, la mise en demeure du 13 février 2020 est réguliere et produit ses effets juridiques et les moyens soulevés à ce titre par Mme [T] sont inopérants.
*sur la signification de la contrainte
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est de jurisprudence constante qu’un acte de signification de contrainte pour un montant différent de celui figurant sur la contrainte elle même, sans comporter d’élément permettant d’expliquer cette différence est de nature à faire obstacle à la validation de la contrainte (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.788, Bull. 2017, II, n° 135).
Au cas présent c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont refusé de valider la contrainte en considération des différences de sommes figurant sur la contrainte et l’acte de signification de celle-ci.
Par ailleurs, la [6] produit les décomptes des sommes réclamées au vu de la révision de la situation de Mme [T], postérieurs à l’acte de signification (pièces n° 3 et 4).
Cependant, ces élements ne permettent pas de régulariser l’acte de signification puisqu’ils ne sont pas de nature à expliquer les sommes mentionnées sur l’acte d’huissier, dont la fonction même est d’assurer l’information du cotisant sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors, la contrainte du 28 janvier 2022 étant irrégulière et non valide, il convient de l’annuler.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [T] réclame des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financiers en raison du fait que les multiples actes de saisies forcées lui ont causé une forte inquiétude et angoisse ainsi qu’à sa famille.
Sa demande est rejetée en l’absence de démonstration d’une faute de la [6] et d’un préjudice certain, le jugement étant confirmé sur ce point.
Elle expose également que la procédure de la contrainte ainsi que celles des actes d’exécution forcée, présentent un caractère abusif dans la mesure où la remise des actes d’huissier a été effectuée sans enveloppe à ses enfants, et que la [6] a exécuté de manière tardive le jugement de première instance qui annulait la contrainte, n’ayant pu récupérer les sommes prévelées que le 18 juillet 2023.
La [6] a fait usage de ses droits en tant qu’organisme de recouvrement des cotisations sociales en raison d’un titre exécutoire qui était valide au moment des procédures d’exécution forcée.
Dès lors, bien que la contrainte du 28 janvier 2022 soit annulée par jugement du 21 mars 2023 et par le présent arrêt, les dites procédures ne sont pas constitutives en soi d’un abus du droit d’agir en justice.
Sa demande à ce titre est rejetée ainsi que celle concernant les frais bancaires liés aux procédures de saisies, le jugement étant confirmé sur ces points.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, confirme le jugement sur ce point, rejette la demande de la [6] et la condamne à verser à Mme [T] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur de cour;
La [6] qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Déclare l’appel formé par la [5], masseurs-kinésithérapeute, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à l’encontre du jugement du 21 mars 2023 recevable ;
Confirme le jugement du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [5], masseurs-kinésithérapeute, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes et la condamne à verser à Mme [T] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne la [5], masseurs-kinésithérapeute, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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