Infirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 juin 2025, n° 25/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02274 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRUU
N° de minute : 250/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [B]
né le 23 Décembre 1978 à [Localité 2] (ARMENIE)
de nationalité armenienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 4 mars 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [T] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juin 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [T] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 8h57 ;
VU le recours de M. [T] [B] daté du 6 juin 2025, reçu et enregistré le 7 juin 2025 à 11h11 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 7 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Juin 2025 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [T] [B], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 7 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juin 2025 à 12h00 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à [D] [P], interprète en langue arménienne assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du , n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du , qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [D] [P], interprète en langue arménienne assermenté, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [T] [B] formé par écrit motivé le 10 juin 2025 à 12 h 00 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 9 juin 2025 à 12 h 20 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [T] [B] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Quant à la décision de placement en rétention, il soutient notamment que le Préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité.
Il convient en premier lieu de rappeler les termes de l’article L 741-4 du CESEDA qui prévoit que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Or, il figure dans la décision du 4 juin 2025 plaçant l’intéressé en rétention les termes suivants, à savoir « bien que M. [B] [T] a été opéré le 20 mai 2025 en chirurgie digestive et viscérale, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments, qu’il a remis, que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention ».
Ainsi, l’administration était en possession des documents médicaux qui font état d’une opération subie par l’intéressé avec hospitalisation du 20 au 21 mai 2025. Si ces documents ne précisent effectivement pas que son état de santé soit incompatible avec un placement en rétention, il convient de souligner qu’ils sont antérieurs au placement en rétention intervenu le 4 juin 2025. De surcroît, l’administration était parfaitement informée de l’état de M. [B] puisqu’il ressort d’un message électronique de réponse du Docteur [W] du 26 mai 2025 que l’administration s’est inquiétée de la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec un voyage en avion. En revanche, elle n’a pas cherché d’informations complémentaires sur cette compatibilité avec la mesure de rétention alors que, par ailleurs, elle était informée d’un rendez-vous de contrôle post-opératoire prévu le 19 juin 2025, outre un examen IRM fixé le 23 juin 2025.
Enfin, si elle soutient, dans la motivation de la décision, qu’il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention, elle ne justifie d’aucun élément en ce sens alors qu’elle produit justement deux questionnaires, l’un basé sur le contradictoire et daté du jour du placement en rétention et l’autre portant sur la vulnérabilité, qui sont totalement vierges de tout commentaire au point que l’on est en droit de douter qu’il ait été soumis à M. [B].
Dans ces conditions, c’est à bon droit que ce dernier considère que le Préfet a commis une erreur d’appréciation quant à son état de vulnérabilité et à sa compatibilité avec son placement en rétention.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de faire droit à l’appel de M. [B] et d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [T] [B] recevable en la forme ;
Au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 juin 2025 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [B] ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [T] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 11 Juin 2025 à 15h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [T] [B]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Juin 2025 à 15h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. [T] [B]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [T] [B]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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