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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 26 mai 2026, n° 24/04232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04232 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQE6
PP
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026
Appel d’une décision
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 1]
en date du 05 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2024
APPELANTE :
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante et plaidante
INTIME :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1] représenté et plaidant par madame le bâtonnier , Me URSINI-MAURIN, en présence de Barnouin, vice bâtonnier
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Catherine Clerc président de chambre
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean- Yves Pourret conseiller,
Mme Céline Payen, conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne Burel
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026 , ont été successivement entendus :
Maître [I] [O] en ses explications,
Maître URSINI-MAURIN, en sa plaidoirie,
Madame Baudoin, avocat général en ses conclusions,
Les avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu ont été convoqués par le bâtonnier le 05 décembre 2024 pour procéder à l’élection de quatre membres du conseil de l’ordre.
Six avocats se sont portés alors candidats :
— Me Garnier
— Me [X]
— Me [T]
— Me [O]
— Me [K]
— Me [N].
Trois candidats ont été élus : Me Garnier (31 voix), Me [T] (26 voix) et Me [N] (22 voix), un second tour étant nécessaire pour pourvoir au 4ème poste.
Me [O] a obtenu alors 19 voix, Me [X], 13 voix et Me [K], 11 voix.
Néanmoins, il est apparu que 43 bulletins avaient été décomptés, alors que seuls 42 avocats avaient voté.
Le conseil de l’ordre a alors décidé de considérer ce vote irrégulier et a organisé un deuxième second tour. A l’issue de ce dernier, Me [X] a obtenu 24 voix et Me [O] 18 voix, Me [X] étant déclarée élue, Me [K] renonçant à se représenter.
Le 07 décembre 2024, Me [O] a formé un recours devant la cour d’appel de Grenoble.
Le 13 décembre 2024, celle-ci était destinataire d’un courrier du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1], aux termes duquel les avocats élus le 05 décembre 2024 avaient tous démissionné et qu’en tout état de cause, l’article 5 du décret du 27 novembre 1991 n’avait pas été respecté.
De nouvelles élections ont été organisées le 25 janvier 2025. Le binôme constitué de Me [T] et de Me [O] a été alors élu.
Pour conclure à la validation des résultats du premier second tour, à titre subsidiaire, voir ordonner l’annulation des élections du 05 décembre 2024 et solliciter 1.500 euros de dommages-intérêts ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Me [O] fait valoir en substance que :
— son recours, malgré son élection postérieure, conserve un objet, le contrôle de légalité du scrutin initial ;
— elle-même a un intérêt actuel, direct et légitime à voir la cour se prononcer ; en décider autrement constiturait une atteinte à l’exercice du droit d’accès au juge, alors que l’organisation d’un nouveau scrutin avait pour objet la neutralisation du contrôle juridictionnel ;
— le scrutin initial a été entaché de graves irrégularités, un 43ème bulletin ayant été introduit alors que son élection était certaine ;
— le retrait d’une candidate a été accepté, alors qu’il s’agissait d’une manoeuvre tendant à l’éviction de la requérante ;
— ce n’est que tardivement que la régle de parité a été invoquée, s’agissant en réalité d’un prétexte.
Pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordre des avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu réplique en substance que :
— il n’est pas justifié d’un intérêt à agir, Me [O] ayant été élue, son recours étant désormais sans objet ;
— si le 15 novembre 2021, il avait été décidé que la constitution de binômes pour l’élection au conseil de l’ordre n’était pas possible, cette décision était contraire à la loi ;
— la modification du règlement intérieur du 23 décembre 2024 n’a eu pour seul objet que sa mise en conformité avec la loi ;
— l’invocation de manoeuvres frauduleuses sans aucun élément probant porte gravement atteinte au barreau et à la profession.
Le ministère public conclut à l’absence d’intérêt à agir de la requérante et à son débouté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Il est de principe que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
En l’espèce, Me [O] a saisi la cour par lettre recommandée avec accusé de réception du 09/12/2024. A cette date, la démission des membres du conseil de l’ordre nouvellement élus n’était pas encore intervenue, ni l’organisation d’un nouveau scrutin décidée.
Dès lors, Me [O] justifie d’un intérêt à agir.
Sur la régularité du scrutin du 05 décembre 2024
* le second tour
Il résulte des observations portées sur le procès-verbal des opérations de vote de l’assemblée générale élective du 05 décembre 2024 qu’il a été trouvé, après dépouillement, un bulletin de vote de plus que le nombre d’enveloppes correspondant à des suffrages autres que les blancs et nuls, soit 43 bulletins pour 42 avocats présents ou représentés.
Il résulte de la décision n° 2009-4534 du 20 mai 2010 du Conseil constitutionnel, qu’il y a lieu, dans une telle circonstance, de diminuer d’une unité le nombre de voix obtenues par le candidat arrivé en tête, cette juridiction ayant énoncé un principe de droit électoral concernant toutes les élections et non pas seulement les élections politiques.
Dès lors, Me [O] aurait dû se voir attribuer 18 voix au lieu de 19.
* le renouvellement du conseil de l’ordre
Aux termes de l’article 5 du décret du 27 novembre 1991, 'pour les élections aux conseils de l’ordre des barreaux où le nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats honoraires dudit tableau est supérieur à trente, les candidatures aux fonctions de membre du conseil de l’ordre sont présentées en binômes composés d’un homme et d’une femme dont les noms sont classés par ordre alphabétique sur tous les documents relatifs à l’élection'.
Il résulte du tableau de l’ordre des avocats de [Localité 1] qu’en 2024 (pièce appelante n° 14), le nombre d’avocats incrits est supérieur à trente, ce qui implique des candidatures par binômes.
Or, pour le scrutin du 05 décembre 2024, les candidatures individuelles ont été acceptées. Certes, le règlement intérieur du barreau n’imposait pas alors de candidature binominale. Toutefois, le décret du 22 décembre 2016 imposait la régle de binômes à la date du 01 janvier 2017. Il est ainsi applicable depuis cette date, et prévaut sur le règlement du barreau.
C’est donc exactement que le conseil de l’ordre a procédé le 23 décembre 2024 à une modification de son règlement intérieur pour le mettre en conformité avec la règlementation.
Il en résulte que l’ensemble du scrutin litigieux est irrégulier, comme contraire au texte sus-rappelé, d’ordre public. Me [O] sera ainsi déboutée de sa demande de voir valider les résultats du premier second tour de l’élection du 05 décembre 2024.
Pour autant, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation du scrutin litigieux, cette demande étant devenue sans objet, puisque le barreau a décidé de procéder à de nouvelles élections le 28 janvier 2025 et le 11 février 2025, lesquelles n’ont pas fait l’objet de contestation. Là encore, Me [O] sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Me [O] se voyant déboutée de ses demandes, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit que Me [O] justifie d’un intérêt à agir ;
Dit que le procès-verbal du second tour des élections du 05 décembre 2024 aurait dû mentionner une voix en moins en faveur de Me [O] ;
Dit que le scrutin du 05 décembre 2024 est irrégulier ;
Déclare sans objet la demande d’annulation de ce scrutin ;
Déboute Me [O] de ses demandes ;
La condamne à payer à l’ordre des avocats du barreau de Bourgoin-Jallieu la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par M. Christophe Courtalon, premier président et par Mme Anne Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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