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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 25/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 23 juin 2025, N° 2024J00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/02557 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXX3
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2024J00110)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 23 juin 2025 , suivant déclaration d’appel du 14 juillet 2025
APPELANTE :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 402 121 958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 22 janvier 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment :
— condamné Mme [X] [Z] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône Alpes la somme de 41 655,97 euros au titre de son cautionnement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de la mise en demeure,
— condamné la même au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel formée le 14 juillet 2025 par Mme [X] [Z],
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 22 janvier 2026 par la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— débouter Mme [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] [Z] à payer à la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même au dépens,
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir :
— que le jugement entrepris est assorti de droit de l’exécution provisoire ; qu’aucune des sommes mise à la charge de Mme [X] [Z] n’a été versée ;
— que Mme [X] [Z] dispose d’actifs dont la valeur équivaut presque à celle de la condamnation ; qu’elle possède 5 parts sociales sur 90 dans la société civile immobilière Le Grenier, pouvant être évaluées à 25 631,60 euros en 2019, ce qui est confirmé par Mme [X] [Z] dans ses conclusions au fond ; que l’actif de la société a nécessairement évolué à la hausse depuis 2019 en raison du remboursement des crédits de la société ; que Mme [X] [Z] est dirigeante de cette société ; que ces parts permettent de solder totalement la condamnation prononcée ;
— qu’elle conteste l’allégation de Mme [X] [Z] selon laquelle les parts de la société ne seraient pas réalisables ; que la société, dont elle est dirigeante, pourrait vendre ses éléments d’actifs afin de les lui restituer sous forme de dividendes ;
— que Mme [X] [Z] a été mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2023, soit il y a presque trois ans ; qu’elle ne peut prétendre que son actif n’est pas réalisable alors qu’elle ne fait rien pour recouvrer la valeur due ; que la non-réalisation de cette valeur est un choix délibéré de sa part ;
— qu’elle ne s’est pas acquitté même partiellement de la condamnation de façon à démontrer sa bonne foi ; qu’elle dissimule ses informations patrimoniales en ne versant pas ses fiches de paie alors que son avis d’imposition souligne son statut de salarié ; que Mme [X] [Z] n’établit pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision et n’apporte pas la preuve que son patrimoine, bancaire notamment, serait insuffisant pour exécuter la décision ; qu’elle dispose d’un revenu annuel de 26 243 euros lui permettant de procéder a minima à un commencement d’exécution, même avec deux enfants à charge, qui peuvent compter sur les ressources de son compagnon, M. [M] [R] ;
— qu’elle ne démontre pas avoir tenté d’exécuter même imparfaitement la décision, la charge de cette démonstration lui incombant ; que l’exécution, ne serait-ce que partielle, n’est aucunement impossible ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 21 janvier 2026 par Mme [X] [Z] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [X] [Z] en ses demandes,
— débouter la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes de toutes ses demandes,
— condamner la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes à payer à Mme [X] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Laëtitia Fernandes conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que suivant décompte de la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes, arrêté au 15 septembre 2025, elle est redevable de la somme de 51 731,34 euros ; que la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes n’a procédé à aucune mesure d’exécution forcée puisqu’elle est consciente qu’elle n’a pas la trésorerie nécessaire pour apurer la somme litigieuse ;
— qu’elle est propriétaire de 5 parts sociales sur 90 dans la société civile immobilière Le Grenier, ayant une valeur de 25 631,60 euros en 2019 ; que les parts sociales d’une société civile immobilière, d’un associé minoritaire, ne constitue pas un actif facilement réalisable ; que le cessionnaire devrait accepter que son droit de vote soit limité ; qu’il en résulte que cet actif a une valeur purement virtuelle, ne pouvant être prise en compte pour évaluer sa solvabilité ;
— que si elle devait céder ses parts sociales, elle ne pourra pas les acquérir à nouveau dans l’hypothèse d’une réformation du jugement attaqué ; qu’une telle cession ne permettrait pas le désintéressement total de la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes ;
— qu’elle a déclaré un revenu fiscal de 23 619 euros au titre de l’année 2024 ; qu’elle a deux enfants à charge ; qu’elle a commencé une nouvelle activité d’entrepreneure individuelle depuis le mois de décembre 2025, son chiffres d’affaires prévisionnel étant de 25 000 euros HT ;
— que son loyer mensuel est de 1 382,32 euros, qu’elle a une dette locative de 3.765,51 euros et que plusieurs prélèvements automatiques ont été rejetés ; qu’elle a des charges de 50 euros au titre d’assurances, de 800 euros au titre des études et des activités des enfants à charge, de 90 euros au titre de l’énergie, de 340 euros au titre d’un crédit à la consommation et de 600 euros au titre de la nourriture ; qu’elle n’a plus de trésorerie ; que l’exécution est matériellement impossible et que les conséquences manifestement excessives sont parfaitement démontrées.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [X] [Z] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal de commerce de Grenoble, alors que le jugement, dont elle fait appel, est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Il ressort de l’avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024 de Mme [X] [Z] que celle-ci a perçu un salaire pour la somme annuelle de 26 243 euros. Ainsi, contrairement à ce qu’avance la banque, Mme [X] [Z] ne dissimule pas ses revenus, dès lors que la production de son avis d’imposition le plus récent suffit à prouver le montant des salaires qu’elle a perçu.
Par ailleurs, Mme [X] [Z] ne justifie pas de sa nouvelle activité en qualité d’auto-entrepreneur, néanmoins, la banque ne conteste pas le montant de son chiffre d’affaires prévisionnelle pour l’année de 2025, soit la somme de 25 000 euros.
Le même avis d’imposition précise que Mme [X] [Z] a deux enfants à charge.
Mme [X] [Z] produit également l’avis d’échéance établi par son bailleur pour le mois de novembre 2025 laissant apparaître un arriéré de loyer de 3 765,51 euros. La banque ne conteste par le montant des autres charges dont se prévaut Mme [X] [Z], savoir :
— 50 euros au titre des assurances,
— 800 euros au titre des études et des activités des enfants à charge,
— 90 euros au titre de l’énergie,
— 340 euros au titre d’un crédit à la consommation,
— 600 euros au titre de la nourriture.
Ledit relevé laisse apparaître un rejet de prélèvement automatique qui permet de confirmer les difficultés financières dont se prévaut Mme [X] [Z].
Elle indique également être détentrice de 5 parts sociales sur 90 dans la société civile immobilière Le Grenier qu’elle valorise à la somme de 25 631,60 euros en 2019. Toutefois, comme Mme [X] [Z] le fait valoir, ses parts sont des actifs qui ne sont réalisables ni à court terme ni à moyen terme, indépendamment de son simple choix. L’allégation de la banque sur la prise de valeur probable desdites parts est sans incidence sur la difficulté de les réaliser.
De plus, la société civile immobilière Le Grenier étant dotée de la personnalité morale, Mme [X] [Z] ne peut céder un bien social afin de payer une condamnation personnelle résultant du jugement déféré. Par ailleurs, sa qualité de dirigeante de ladite société ne saurait suffire pour lui permettre de procéder à une telle cession dès lors qu’elle est une associée minoritaire.
Le conseiller de la mise en état ne saurait prendre en compte les ressources de M. [M] [R] pour déterminer l’impossibilité d’exécuter la décision, dès lors que Mme [X] [Z] n’est pas mariée avec celui-ci, ce dont il ressort des éléments versés aux débats.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] [Z] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement attaqué.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation formée par la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes.
La société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes de sa demande de radiation de l’affaire suivie sous le numéro de RG 25/02557.
Condamnons la société Caisse de crédit agricole sud Rhône Alpes aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme FIGUET, Présidente de chambre, et par Mme MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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