Infirmation 7 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 7 nov. 2016, n° 15/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01555 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 8 décembre 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01555
AFFAIRE :
Association DELTA PLUS
C/
X Y épouse Z
FP/MLM
Demande d’indemnités ou de salaires
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2016
Le sept Novembre deux mille seize, la Chambre Sociale de la
Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association DELTA PLUS, dont le siège social est 8 Rue Boileau – BP 5 – 87350 PANAZOL
représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par
Me Elise GALLET, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE d’un jugement rendu le 08 Décembre 2015 par le
Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de LIMOGES
ET :
X Y épouse Z, demeurant XXX SAINT MARTIN
TERRESSUS
représentée par Me A
FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 26 Septembre 2016, la Cour étant composée de Madame B
C, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur François
PERNOT, Conseiller, a été entendu en son rapport oral,
Maître Elise GALLET et Maître A
FRUGIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Madame B C, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits et procédure.
Madame X Z entrait au service de l’association LES
PAPILLONS BLANCS (devenue
ALAED, puis association DELTA PLUS, puis enfin fondation DELTA
PLUS) par contrat de travail à durée indéterminée d’aide médico-psychologique (AMP), à compter du 1er août 2004 ; elle devait alors effectuer un remplacement au foyer d’hébergement de
Beaubreuil.
À compter du 1er décembre 2004, elle était affectée au foyer de vie de Cassepierre en internat ;
à compter du 2 février 2009, elle intégrait le service du
SAPHAD (Service d’Accompagnement pour les Personnes Handicapées vivant A Domicile), et l’avenant alors signé stipulait qu’elle était susceptible d’être affectée dans tout autre établissement ou service de l’association. En dernier lieu, elle travaillait au foyer d’hébergement pavillonnaire de
Beaubreuil.
Après entretien avec la direction le 18 juillet 2013, motivé dans le courrier de convocation par l’existence d’une réorganisation de service, il lui était indiqué le 27 août 2013 qu’elle exercerait ses fonctions au foyer d’hébergement collectif de Panazol, à compter du 9 septembre 2013 ; un avenant à son contrat de travail était établi le 4 septembre 2013 ;
elle ne le signait pas mais prenait néanmoins son nouveau poste, et était remplacée sur l’ancien.
Par courrier du 11 avril 2014, le syndicat Sud santé sociaux 87 relayait le souhait de la salariée de retrouver son poste précédent et dénonçait une sanction disciplinaire déguisée, ainsi que qu’une mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité.
L’employeur répondait le 24 avril 2014 que l’orientation vers la nouvelle structure résultait du décès d’une AMP au foyer de Panazol et des difficultés professionnelles de madame Z, qui n’avait pas, par le passé, rempli ses fonctions de manière efficiente ; il avait donc été décidé de « gérer la situation avec élégance » et dans l’intérêt de tous en appliquant la clause de mobilité.
Madame Z saisissait le conseil de prud’hommes de Limoges pour voir annuler sa mutation et ordonner sa réintégration ; elle demandait également paiement des astreintes qu’elle aurait perçues du 9 septembre 2013 au 30 septembre 2014 (date de leur suppression sur le poste concerné).
Par jugement du 8 décembre 2015, le conseil estimait que l’employeur s’était servi de la clause de mobilité pour traiter une soi-disant insuffisance professionnelle non explicitée, le tout se situant dans une ambiance délétère ; cette mise en 'uvre non dictée par l’intérêt de l’entreprise s’apparentait à un détournement de procédure de mutation disciplinaire ; il annulait la « mutation sanction », ordonnait la réintégration et condamnait la fondation DELTA PLUS à payer :
'' astreintes 4 493,37 euros
'' congés payés afférents 449,33 euros
'' dommages-intérêts pour préjudice moral 3 000,00 euros
'' frais irrépétibles 500,00 euros.
L’employeur faisait appel ; dans le dernier état de la procédure :
' La fondation DELTA PLUS, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées par le greffe le 12 septembre 2016 et soutenues oralement, tend à l’infirmation du jugement et réclame 2 000,00 euros de frais irrépétibles ; elle rappelle que le contrat comportait une clause de mobilité et qu’il s’agissait d’un simple changement des conditions de travail, dans le même secteur géographique, sans nécessité pour le « justifier », la bonne foi étant présumée ; quant aux astreintes, elles n’étaient pas dues, à défaut des contraintes correspondantes dans le nouveau poste ; elle n’avait pas prétendu que la salariée avait commis une faute, et tout se passait bien depuis 2013 ;
' Madame X Z, née Y, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées par le greffe le 26 septembre 2016 et soutenues oralement, tend à la confirmation du jugement et réclame 1 800,00 euros de frais irrépétibles ;
elle invoque une mise en 'uvre abusive de la clause de mobilité constituant une sanction déguisée, sans respect des règles procédurales protectrices ; le délai de prévenance était de plus insuffisant (2 jours ouvrables) ; enfin, la perte d’astreintes constituait une modification du contrat.
Sur ce :
Attendu que la mise en jeu d’une clause de mobilité insérée dans un contrat de travail est présumée faite dans l’intérêt de l’entreprise, sauf pour le salarié à démontrer que tel n’est pas le cas, ou que cela a été fait de manière abusive ;
Attendu qu’en préalable la cour constate que, depuis septembre 2013, madame Z exerce ses mêmes fonctions d’aide médico-psychologique dans le nouveau poste, sans perturbation de sa vie personnelle et dans le même secteur géographique, puisque les deux postes sont distants de moins de 10 kilomètres ; qu’il est par ailleurs parfaitement inexact de dire que le délai de prévenance n’a été que de 2 jours ouvrés, puisqu’elle a été avertie par courrier du 27 août 2013, faisant suite à un entretien en juillet ;
Attendu qu’il est exact que dans le courrier du 24 avril 2014, la fondation DELTA PLUS répondait au syndicat que la structure de Panazol était plus adaptée aux compétences de madame Z ;
qu’il est permis de penser que la nécessité de pourvoir au remplacement d’un poste vacant fut l’occasion de la déployer sur un poste où le « manque d’efficience » mentionné dans le courrier serait pallié par le travail en équipe ;
Attendu cependant qu’aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il aurait été fait reproche à la salariée de comportements insuffisants de nature à justifier une sanction ; que la mutation visant à placer un salarié à un poste où l’employeur l’estime plus efficace relève de son pouvoir de direction, et d’ailleurs personne ne fait état de ce qu’il y aurait depuis eu le moindre problème ;
Attendu que la cour entend dès lors infirmer le jugement, en considérant que l’employeur a sans abus mis en 'uvre une clause de mobilité fondée sur l’intérêt bien compris de l’entreprise, et ne constituant pas une sanction déguisée ;
Attendu ensuite qu’il n’y a pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes, sauf à démontrer un abus de droit de l’employeur qui en priverait un salarié ; que tel n’est pas le cas, étant observé d’ailleurs que les astreintes ont été supprimées à Beaubreuil depuis fin septembre 2014, sans que personne ne vienne le discuter ;
Attendu encore que le paiement des astreintes vient compenser les contraintes constituées par les permanences à assurer ; que la mutation a entraîné leur disparition ; que celle des sommes qui en étaient la contrepartie est dès lors logique ; qu’il n’y a donc aucun préjudice réel ;
Attendu enfin que chaque partie conservera la charge des ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du 8 décembre 2015 en toutes ses dispositions,
Dit que l’application de la clause de mobilité était licite et non abusive,
Dit que les indemnités compensatrices d’astreintes ne sont pas dues, à défaut d’astreintes,
Déboute madame Z de toutes ses demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Geneviève BOYER. B
C
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