Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3 nov. 2016, n° 15/13819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/13819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 juin 2015, N° 14/01272 |
Sur les parties
| Parties : | SA MAAF c/ CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 396
Rôle N° 15/13819
SA MAAF
C/
X Y
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Z A
Me B-yves
IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01272.
APPELANTE
SA MAAF,
dont le siège social est : chauray – 79081 NIORT
CEDEX
représentée par Me Z
A, avocat au barreau de
MARSEILLE
INTIMES
Monsieur X Y
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
MARSEILLE
r e p r é s e n t é p a r M e P i e r r e – y v e s
I M C d e l a S E L A R L B O U L A N
C H E R F I L S
IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est : 29 rue Jean Baptiste Reboul 'le patio’ – 13010 MARSEILLE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine
MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03
Novembre 2016,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Le 9 août 2011, M. X
Y a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Maaf.
Son assureur le Gan a diligenté une expertise amiable confiée au docteur Jean-Marc Desenclos qui a déposé son rapport le 28 décembre 2012.
Par acte du 9 décembre 2013, M. Y a fait assigner la Maaf devant le tribunal de grande instance de
Marseille, pour la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices corporels, et ce en présence de la
Cpam des Bouches du Rhône.
Par jugement du 23 juin 2015, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— donné acte à la Maaf qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. Y des conséquences dommageables de l’accident ;
— évalué le préjudice corporel après déduction des débours de la Cpam des Bouches du
Rhône à la somme de 48'225,44,
— condamné en conséquence la Maaf à payer à M. Y avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 43'225,44, déduction faite de la provision précédemment allouée outre la somme de 1300 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Maaf aux entiers dépens distraits au profit du conseil de M. Y.
Le tribunal a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 7311,25 pris en charge par la Cpam
— frais d’assistance à expertise :
900
— perte de gains professionnels actuels : 22.143,01 dont 21.412,57 d’indemnités journalières versées par la Cpam et 730,44 revenant à la victime
— assistance temporaire de tierce personne :
1650
— incidence professionnelle : 20.000
— déficit fonctionnel temporaire :
2445
— souffrances endurées 3,5 /7 : 8000
— préjudice esthétique temporaire :
500
— déficit fonctionnel permanent :
8500
— préjudice esthétique permanent 2/7 :
3500
— préjudice d’agrément : 2000.
Par acte du 27 juillet 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Maaf a interjeté appel général de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 17 octobre 2015, la Maaf demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' lui donner acte qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime ;
' fixer son préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : aucune demande
— frais divers : 900 au titre de l’assistance à expertise
— perte de gains professionnels actuels :
rejet
— assistance par tierce personne temporaire :
confirmation
— l’incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
2218,02
— souffrances endurées 3,5/7 : 5500
— préjudice esthétique temporaire :
rejet
— déficit fonctionnel permanent 5% :
8500
— préjudice esthétique permanent 2/7 :
3000
— préjudice d’agrément : rejet,
' déduire des sommes allouées, l’indemnité provisionnelle de 5000 et les montants acquittés en vertu de l’exécution provisoire à hauteur de 43'225,44 ;
' condamner M. Y à lui restituer le trop-perçu ;
' débouter M. Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner aux entiers dépens.
Il estime que M. Y n’a subi aucune perte de salaire actuel. Son état ne justifie nullement l’attribution de somme au titre de l’incidence professionnelle.
L’ensemble des évaluations des autres postes devra être réduit. Quant au préjudice d’agrément il ne se justifie nullement, d’autant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et qu’il a noté que la victime avait repris la musculation.
Dans ses conclusions du 24 novembre 2015, M. Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 900 au titre des frais d’assistance à expertise ;
' le réformer pour le surplus ;
' condamner la Maaf à lui payer la somme de 94.173,81 en réparation du préjudice qu’il a subi et ce en plus de la créance de l’organisme social et des provisions déjà versées ;
' la condamner au paiement de la somme de 5000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de son conseil.
Il chiffre son préjudice de la façon suivante :
— frais d’assistance à expertise :
900
— perte de gains professionnels actuels :
4543,81
— assistance temporaire de tierce personne :
1980
— incidence professionnelle : 50.000
— déficit fonctionnel temporaire :
3750
— souffrances endurées : 12.000
— préjudice esthétique temporaire :
1000
— déficit fonctionnel permanent :
11.000
— préjudice esthétique permanent :
4000
— préjudice d’agrément : 10.000
Au titre du poste de perte de gains professionnels actuels il soutient qu’au moment de l’accident il percevait un revenu moyen de 1.653,22 soit sur la période d’arrêt d’activité de 13 mois et 5 jours, retenue par l’expert, une somme de 21.756,38. Il indique avoir perçu des indemnités journalières pour 21.412,57 soit une perte de 343,81. A cette somme vient s’ajouter la perte des indemnités d’astreinte ainsi que la prime de 13e mois, et au total la somme en net de 4.200.
Il sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, sur une base mensuelle de 1.200, et celle de son préjudice d’agrément après consolidation dès lors qu’il ne fréquente plus la salle de sport où il se rendait régulièrement.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par la Maaf par acte d’huissier du 27 décembre 2015, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 16 mars 2016, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour un montant de 28'723,82 , correspondant à :
— des prestations en nature pour 7.311,25
— des indemnités journalières versées du 10 août 2011 au 6 septembre 2011 pour 1192,24
— des indemnités journalières versées du 7 septembre 2011 au 13 septembre 2012 pour 20'220,33.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte sur l’évaluation des postes de préjudice
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Jean-Marc Desenclos, indique que M. Y a présenté une fracture fermée des deux os de la jambe droite traitée par ostéosynthèse et qu’il conserve comme séquelles une dérotation du pied droit à la marche et en position de repos, et une limitation fonctionnelle douloureuse in fine du genou droit.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 9 août 2011 au 12 août 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 13 août 2011 au 30 novembre 2011
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 1er décembre 2011 au 5 janvier 2012
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 6 janvier 2012 à la consolidation
— une consolidation au 24 septembre 2012
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 août 2011 au 13 septembre 2012,
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 5%
— un préjudice esthétique permanent de 2 /7
— un besoin d’assistance de tierce personne de 1h/jour du 13 août 2011 au 30 novembre 2011.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX, de son activité d’employé dans une entreprise d’assainissement en CDI depuis 2008, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 7.311,25
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 7.311,25, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 900
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Marc Cenac, médecin conseil, soit 900 au vu de la facture produite, dont la Maaf ne conteste ni le principe ni le montant.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
— Perte de gains professionnels actuels 21.040,33
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. Y ne produit pas ses avis d’imposition des années 2010 et 2011.
Il verse aux débats un bulletin de salaire du mois de mai 2011 faisant état d’un salaire net imposable de 617,12 pour une période au cours de laquelle il a été en maladie, et absent pour congés payés.
Il produit par ailleurs un bulletin de salaire du mois de juillet 2011 qui mentionne un salaire net imposable de 41,27 pour une période au cours de laquelle il a également été absent pour maladie et
en congés payés. Ces bulletins ne sont pas représentatifs de ses revenus réguliers, et ils ne seront pas pris en compte pour le calcul de ce poste de préjudice.
En revanche, il résulte du bulletin de salaire du mois de juin 2011 et dont il convient de retenir les éléments pour le calcul de ce poste de préjudice que M. Y a perçu un salaire net imposable de 1.161,52 hors heures supplémentaires, et la somme nette de 1.286,20, intégrant son salaire horaire ainsi que des heures supplémentaires qui n’étaient pas alors fiscalisées. Sa perte de gains sur ses salaires s’établit donc à la somme suivante : 1.286,20 x 13 mois et 5 jours = soit 16.934,97.
M. Y communique une attestation du 13 février 2013 de son employeur, qui indique que son employé a perdu, entre le 3 septembre 2011 et le 1er septembre 2012, 14 journées de travail du samedi, ce qui représente un revenu de 1.006,36 et qui correspond à une perte de gains professionnels actuels de la victime.
A cette somme, l’employeur indique que viennent s’ajoutent deux semaines d’astreinte du 19 novembre 2011 au 25 novembre 2011, et du 17 mars 2012 au 23 mars 2012, qui devaient être rémunérées entre 800 et 1.000, et il convient de retenir une moyenne de 900 soit 1.800 (900 x 2 semaines) au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Enfin l’employeur atteste que M. Y aurait dû percevoir un 13e mois, ce dont il convient de tenir compte.
A la lecture du bulletin de salaire de décembre 2011, cette prime de 13e mois, qui a été payée à M. Y, s’est élevée à la somme brute de 975,03, soit la somme de 751 nette, pour une période travaillée de 7 mois et 10 jours.
A la lecture du bulletin de paie du mois de décembre 2012, il s’avère que cette prime s’est élevée du 29 septembre 2012 au 31 décembre 2012 à la somme brute de 381,59 soit au prorata des périodes travaillées et donc sur trois mois une somme nette de 294, ce qui correspond à une prime annuelle brute de 1526,36 et nette de 1.175.
La perte de gains de M. Y sur le montant de ses primes s’établit à :
— en 2011 : 424 (1.175 – 751)
— en 2012 : 881 (1.175 – 294)
Et au total la somme de 1.305.
La perte de gains professionnels actuels globale de M. Y s’établit donc pour les périodes d’arrêt d’activité retenues par l’expert du 9 août 2011 au 13 septembre 2012, à la somme de : 21.046,33 (16.934,97 + 1.006,36 + 1.800 + 1.305).
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 10 août 2011 au 13 septembre 2012 par la Cpam pour un montant de 21.412,57 qui s’imputent sur ce poste de dommage à hauteur de l’assiette, soit la somme de 21.040,33, et qu’elles ont vocation de réparer de sorte qu’aucune somme ne revient à M. Y.
— Assistance de tierce personne 1650
La nécessité de la présence auprès de M. Y d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, que M. Y a eu besoin d’une aide d’une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50%, soit du 13 août 2011 au 30 novembre 2011. M. Y sollicite une indemnisation sur 110 jours.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 15 et sur une période de 110 jours, comme sollicitée par la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
110 jours x 1h/jour x 15 = 1.650.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 20.000
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. Y est employé par la société Farina, sous contrat à durée indéterminée depuis 2008, en qualité d’agent d’entretien. Agé de 21 ans à la date de la consolidation, les séquelles qu’il présente, et qui consistent en une légère amyotrophie du membre inférieur droit, une mobilisation limitée de la cheville et du pied droit, avec un discret choc rotulien, accroissent la pénibilité de l’emploi qu’il occupe, et qui nécessite des déambulations permanentes.
Bien qu’employé en contrat stable depuis plusieurs années, sa situation professionnelle n’est pas définitivement pérenne et son état de santé le dévalorise sur le marché de l’emploi et restreint ses possibilités d’évolution professionnelle.
L’ensemble de ces données justifie l’indemnisation de ce poste à hauteur de 20.000.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2410
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 100 pendant la période d’incapacité totale de 4 jours, et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50% de 3 mois et 20 jours soit la somme de 1.437,50, à 25% de 1 mois et 5 jours soit la somme de 218,75, et à 10% de 8 mois et 20 jours soit 650, et au total 2.406,25, somme arrondie à 2410.
— Souffrances endurées 10.000
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, et des séances de kinésithérapie ; évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000.
— préjudice esthétique temporaire 1.000
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert indique dans son rapport que M. Y a été sous surveillance hospitalière du 9 août 2011 au 12 août 2011 date à laquelle il a regagné le domicile de sa mère avec un plâtre, et qu’ensuite il lui a été prescrit l’usage d’une paire de cannes anglaises, ce qui justifie l’indemnisation de ce poste de préjudice temporaire, évalué à 1.000.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 8.900
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par une amyotrophie du membre inférieur droit, une mobilisation de la cheville t du pied droit limitée dans toutes ses amplitudes, au niveau du genou il existe un discret choc rotulien, et une acrocyanose du pied droit avec discrète limitation de la température cutanée, ce qui conduit à un taux de 5% justifiant une indemnité de 8.900 pour un homme âgé de 21ans révolus à la consolidation.
— Préjudice esthétique 3.500
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 2/7 au titre des cicatrices chirurgicales de qualité moyenne d’enclouage tibial et d’ostéosynthèse péronière, il doit être indemnisé à hauteur de 3.500.
— Préjudice d’agrément 3.000
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. Y justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le footing et le football, ainsi que la fréquentation d’une salle de sport, suivant attestations concordantes de Mme D E, de M. F G et de M. H I, versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 79.711,58 soit, après imputation des débours de la Cpam (28'351,58), une somme de 51.360 lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 23 juin 2015 à hauteur de 48.225,44 et du prononcé du présent arrêt soit le 3 novembre 2016 à hauteur de 3.134,56.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La Maaf qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. Y une indemnité de 1.500 au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 79.711,58 ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 51.360 ;
— Condamne la Maaf à payer à M. Y les sommes de :
* 51.360, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 23 juin 2015 à hauteur de 48.225,44 et du prononcé du présent arrêt soit le 3 novembre 2016 à hauteur de 3.134,56,
* 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Maaf aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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