Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 novembre 2021, 434742
TA Rennes
Rejet 9 octobre 2015
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CAA Nantes
Rejet 15 mai 2017
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CE
Annulation 25 février 2019
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CAA Nantes
Annulation 19 juillet 2019
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CE 4 mars 2020
>
CE
Rejet 15 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement

    La cour a estimé que le moyen ne pouvait être retenu car les dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent remettre en cause les effets produits avant le 1er septembre 2013.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision au regard des objectifs de la directive européenne

    La cour a relevé que la directive avait été entièrement transposée en droit interne et avait été abrogée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention d'Aarhus

    La cour a constaté que des mesures de concertation avaient été mises en place, permettant au public de s'exprimer avant la décision d'autorisation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de l'association Force 5 qui contestait l'arrêté autorisant la société Direct Énergie Génération à exploiter une centrale de production d'électricité à Landivisiau. L'association invoquait la violation de l'article 7 de la Charte de l'environnement, arguant que l'arrêté du 10 janvier 2013 méconnaissait le droit à l'information et à la participation du public. Le Conseil d'État a écarté ce moyen, se référant à la décision n° 2020-843 QPC du Conseil constitutionnel, qui a jugé que les effets produits par les dispositions déclarées contraires à la Constitution avant le 1er septembre 2013 ne pouvaient être remis en cause. Concernant la directive du Conseil du 27 juin 1985, le Conseil d'État a estimé qu'elle avait été entièrement transposée en droit interne et ne pouvait être invoquée. Sur la base de l'article 6 de la convention d'Aarhus, l'association soutenait que la participation du public n'avait pas été suffisamment prise en compte, mais le Conseil d'État a jugé que la concertation préalable avait été adéquate. Enfin, le Conseil d'État a confirmé que le projet respectait les critères de protection de l'environnement et de programmation pluriannuelle des investissements, ainsi que les capacités financières de la société, conformément aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code de l'énergie. L'association Force 5 a été condamnée à verser 3 000 euros à la société Total Direct Énergie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 5e ch. réunies, 15 nov. 2021, n° 434742, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 434742
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 19 juillet 2019, N° 19NT00848
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur cette notion, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, p. 142....[RJ2] Ab. jur., sur ce point, CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay et autres, n°s 292942 293109 293158, p. 237. Rappr., s'agissant du paragraphe 1er, a) du même article, CE, 6 octobre 2021, Association PRIARTEM et autres, n°s 446302 et autres, à mentionner aux Tables
s'agissant des paragraphes 2, 3 et 7 du même article, CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay et autres, n°s 292942 293109 293158, p. 237.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044331898
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:434742.20211115
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'environnement
  4. Code de l'énergie
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Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 novembre 2021, 434742