Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 janvier 2020, n° 18PA01942
TA Nouvelle-Calédonie 1 juin 2017
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TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 8 mars 2018
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TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 29 mars 2018
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CAA Paris
Annulation 29 janvier 2020
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CAA Paris
Réformation 29 janvier 2020
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CE 2 octobre 2020
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CE
Rejet 5 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative

    La cour a estimé que le gouvernement avait été informé de cette possibilité et que le moyen était manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement concernant la taxe de solidarité sur les services

    La cour a jugé que le tribunal avait suffisamment motivé sa décision et que le moyen était sans fondement.

  • Rejeté
    Requalification de la location d'un dock comme prestation de services

    La cour a jugé que la mise à disposition gratuite du dock ne constituait pas une activité économique assujettie à la taxe.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

  • Accepté
    Erreur de fait et de droit dans l'évaluation des titres cédés

    La cour a jugé que l'administration n'avait pas apporté la preuve de la minoration de la valeur des titres.

  • Accepté
    Non-reconnaissance de la dette de la SCI Magenta Plage

    La cour a jugé que la dette était justifiée et ne pouvait être considérée comme un abus de droit.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 29 janv. 2020, n° 18PA01942
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 18PA01942
Décision précédente : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 8 mars 2018, N° 1600447/1
Dispositif : Satisfaction partielle

Sur les parties

Texte intégral

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