Rejet 30 mai 2023
Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 18 avr. 2024, n° 23TL01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 mai 2023, N° 2204692 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ou, à titre infiniment subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2204692 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juillet 2022 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en application de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante comorienne, née le 6 août 1996 à Sima-Anjouan (Comores), est entrée sur le territoire français 21 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour pour études délivré par le préfet de Mayotte et valable du 9 septembre 2017 au 8 décembre 2017. Elle s’est vue par la suite délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante régulièrement renouvelée entre le 19 décembre 2017 et le 18 décembre 2019. Le 18 novembre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne qui l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A soutient que l’arrêté préfectoral attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et est insuffisamment motivé en fait et en droit notamment en ce qu’il omet de viser les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a effectué une demande de titre de séjour pour « continuer ses études et travailler » et non au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à viser l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a précisé les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et du défaut de motivation de l’arrêté doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions étant abrogées depuis le 1er mai 2021, elle peut être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 423-1 du même code, entrées en vigueur le 1er mai 2021 et aux termes desquelles : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
5. Le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'« il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué par Mme A, qui n’a au demeurant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français, qu’elle serait mariée avec un ressortissant français ». Mme A, qui se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes son argumentation développée en première instance, ne se prévaut d’aucun élément de fait ou de droit utile de nature à remettre l’appréciation des premiers juges. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en septembre 2017 à l’âge de 21 ans sous couvert d’un visa de long séjour pour études. Si elle a été munie d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante jusqu’au 18 décembre 2019, celle-ci ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire français et elle n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Si elle se prévaut d’une attestation en date du 12 juin 2023 lui indiquant qu’elle a été retenue pour une formation de 9 mois à l’école régionale de la deuxième chance, cette circonstance postérieure à l’arrêté préfectoral attaqué, est inopérante dès lors qu’elle n’a produit aucune inscription à la date de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
8. De plus, si Mme A se prévaut de la présence de son frère de nationalité française chez lequel elle est hébergée et de la nécessité de sa présence auprès des enfants de ce dernier pour soulager sa belle-sœur, elle n’établit pas être la seule personne à même de prendre soin de ses neveux et ce seul élément ne peut être considéré comme lui conférant un droit au séjour. Elle ne justifie pas non plus être isolée aux Comores ou elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ouddiz-Nakkache.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°23TL01535
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