Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 22 nov. 2016, n° 16/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01043 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 1 mars 2016, N° 15/03119 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 16/01043
Jugement du 01 Mars 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 15/03119
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame Z A
née le XXX à XXX B18ème
2 La Maison Neuve
XXX
Madame C D
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentés par Me E
F de la SELARL PRAXIS – SOCIETE
D’AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier K 3054
INTIMÉE :
SELAS ANDEBIO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
20 b rue Dupetit Thouars et 24 place
Lafayette
XXX
Représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me
JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de
PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Octobre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre et Madame PORTMANN,
Conseiller, entendue en son rapport qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame G
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SEL de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale Y, aujourd’hui devenue la SEL laboratoire de biologie médicale
Y, ci-après dénommée la société
Y, est une société qui exploite trois laboratoires de biologie médicale à Angers et Saint
Sylvain d’Anjou.
Son capital social est réparti entre Monsieur X Y, propriétaire de
1038 actions, Madame Z
A, propriétaire d’une action et Madame C D, également propriétaire d’une action.
Cette société est par ailleurs actionnaire de la société Medipole, dont elle détient 10,72 % du capital social, propriétaire de la clinique Saint-Joseph à
Trélazé.
Elle bénéficie d’une convention d’exercice privilégié avec la clinique
Saint-Joseph.
La Selas Andebio est un concurrent de la société
Y. Elle exploite un laboratoire de biologie médicale regroupant plusieurs sites en ville comme dans certaines cliniques.
Par acte sous-seing privé en date des 20 mars et 28 avril 2015, la Selas Andebio d’une part et les
associés de la société Y, d’autre part, ont signé un « acte de cession de titres de la société libérale de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale Y en cours de transformation en Selas. » L’acte prévoyait l’acquisition par la Selas Andebio de l’intégralité des droits d’associé de la société libérale directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale Y moyennant le prix de 4 700 000 , avec une clause de révision de prix en cas de variation du chiffre d’affaires de plus de 100 000 sur l’exercice 2014.
Différentes conditions suspensives étaient stipulées à savoir :
' que les associés principaux titulaires de plus d’une part dans le capital de la Selas Andebio soient au jour de l’acquisition définitive en vie et/ou en capacité d’exercer la profession de biologiste médical, la société cessionnaire pouvant seule le cas échéant renoncer à cette condition,
' signature d’un bail professionnel conforme à tout ce qui précède au plus tard au jour de la signature définitive de l’acte de cession des titres notamment avec la société civile immobilière propriétaire des locaux situés à Angers, 4, boulevard
Bessonneau,
' agrément de la Selas Andebio en qualité de nouvel actionnaire de la société Medipole,
' signature avec la direction de l’établissement exploitant la clinique Saint-Joseph d’un avenant de transfert de la convention d’exercice privilégié consentie jusqu’alors à la société Y,
' agrément des cessions de titres, de la transmission universelle du patrimoine au bénéfice de la Selas
Andebio et de l’intégration de Madame A et de Madame D par l’agence régionale de santé des pays de Loire après avis des ordres professionnels dont relèvent les intéressées.
L’acte prévoyait que « ces conditions suspensives dont seul le cessionnaire pourra renoncer devront être réalisées au plus tard le jour de la cession définitive pour la première et la seconde, le 5 mai 2015 pour la troisième et la quatrième et le 15 juin 2015 pour la dernière, étant précisé que l’agence régionale de santé des pays de la Loire dispose normalement d’un délai de deux mois à partir de la réception du dossier pour émettre son aval ou son refus.
»
Il était en outre stipulé qu’en « cas de levée des conditions suspensives, l’acte définitif de cession sera dressé par la société Aprojuris conseil, société d’avocats et signé entre les parties au plus tard dans les 10 jours de la réception de l’arrêté d’autorisation de l’agence régionale de santé des pays de la
Loire. »
L’acte prévoyait une clause pénale d’un montant de 500 000 .
La deuxième et la quatrième conditions suspensives n’ont pas été réalisées. L’agrément de la société
Médipole a été donné le 8 juillet 2015 et la cinquième condition suspensive a été levée le 20 août 2015, date à laquelle la Selas Andebio a reçu la notification des arrêtés de l’agence régionale de santé des pays de Loire du 12 août 2015 validant l’opération dans sa globalité.
Le cessionnaire a mis en demeure Monsieur X Y, Madame
Z A et Mademoiselle C D de régulariser l’acte de cession le 7 septembre 2015.
Par courrier recommandé du 3 septembre 2015, les cédants lui ont fait savoir qu’ils n’adhéraient plus au projet.
Le 7 septembre 2015, la Selas Andebio a fait constater le défaut des cédants.
Une tentative infructueuse de conciliation a été organisée le 27 novembre 2015 sous l’égide du conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Dûment autorisée à cet effet par une ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Angers en date du 25 septembre 2015, la Selas Andebio a fait assigner Monsieur Y, Madame A et Madame D devant ladite juridiction pour qu’ils soient condamnés à réitérer l’acte sous astreinte et à lui payer le montant de la clause pénale.
Par un jugement en date du 1er mars 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a :
' débouté Monsieur Y, Madame A et Madame D de l’ensemble de leurs demandes,
' ordonné à ceux-ci de réitérer l’acte des 20 mars et 28 avril 2015 en se présentant par devant l’avocat chargé de recevoir l’acte, la société Aprojuris
Conseil, dans un délai qui sera fixé au terme de la signification de la décision, au plus tôt cinq jours et au plus tard 15 jours après cette signification qui contiendra indication de la date et de l’heure du rendez-vous de signature, puis sous astreinte de 20 000 par jour de retard et par personne à compter de la date du rendez-vous fixé, et ce pendant un mois, délai à l’issue duquel et faute de quoi il sera statué ce que de droit par le juge de l’exécution,
' débouté la Selas Andebio de sa demande d’exécution de la clause pénale,
' condamné Monsieur Y, Madame A et Madame D, solidairement, à payer à la
Selas Andebio la somme de 9 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur Y, Madame A et Madame D ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2016. La société Andebio a été autorisée, par une ordonnance du 24 mai 2016, à faire assigner ses adversaires à jour fixe pour l’audience du 4 octobre 2016.
Le président du tribunal de grande instance d’Angers a, par une ordonnance du 6 octobre 2015, ordonné le placement des titres sous séquestre.
Par une ordonnance de référé en date du 13 mai 2016, le Premier président de notre cour a limité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 1er mars 2016 à ses dispositions non pécuniaires.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 30 septembre 2016 pour les appelants,
— du 28 septembre 2016 pour la Selas
Andebio,
qui peuvent se résumer comme suit.
Monsieur Y, Madame A et Madame D demandent à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la réitération forcée de l’acte des 20 mars et 28 avril 2015 et
de le confirmer en ce qu’il a débouté la Selas
Andebio de sa demande d’exécution de la clause pénale, et statuant à nouveau :
' à titre principal, de constater la caducité de l’acte des 20 mars et 28 avril 2015, de débouter la Selas
Andebio de ses demandes et de prononcer la mainlevée du séquestre des titres,
' à titre subsidiaire, de constater la résolution de l’acte des 20 mars et
28 avril 2015, de débouter la Selas Andebio de sa demande d’exécution forcée, de constater le caractère excessif de la clause pénale et de la modérer, d’en fixer le montant à 50 000 , de prononcer la mainlevée du séquestre des titres,
' en tout état de cause, de condamner la Selas Andebio à verser à chacun d’entre eux une somme de 25 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, lesquels comprendront la rémunération du séquestre judiciaire.
À titre principal, les appelants soutiennent qu’il résulte des articles 1176, 1168 et 1181 du code civil que la défaillance d’une condition suspensive avec un terme survient dès l’arrivée de celui-ci à défaut de réalisation de ladite condition et entraîne automatiquement la caducité de l’acte de cession. Or, ils font valoir que l’agrément de la société Medipole, qui devait être donné au plus tard le
5 mai 2015, n’a été réalisé que le 10 juillet 2015, que le transfert de la convention d’exercice privilégié consenti par la clinique Saint Joseph n’a pas été réalisé avant la date limite du 5 mai 2015 et enfin que l’agrément de l’agence régionale de santé des pays de Loire, qui devait intervenir au plus tard le 15 juin 2015, n’a été donné que le 11 août 2015 et notifié le 20 août suivant.
Ils soutiennent encore que la renonciation unilatérale à une condition suspensive doit intervenir avant l’écoulement du délai stipulé pour la réalisation de cette condition, et en tout état de cause avant la date de réitération de l’acte de cession. Les appelants prétendent que l’acte définitif devait intervenir au plus tard le 25 juin 2015, soit 10 jours après l’expiration du délai prévu pour que l’agence régionale de santé des pays de Loire donne son agrément. Après cette date, non seulement la Selas
Andebio ne pouvait plus renoncer aux conditions suspensives mais en outre celles-ci ne pouvaient plus se réaliser. D’ailleurs, cette dernière leur a soumis une proposition d’avenant dans laquelle elle précise que la prise d’effet de la cession était le 1er juillet 2015.
Monsieur Y, Madame A et Mademoiselle D ajoutent que les règles encadrant l’exercice de la profession de biologiste médical étant d’ordre public, les conditions suspensives y afférentes et en particulier l’agrément de l’agence régionale de santé, étaient nécessairement stipulées dans l’intérêt des deux parties. Dès lors, aucune des deux parties ne pouvait y renoncer lorsqu’elles étaient pendantes ou ne pouvaient renoncer à se prévaloir de la caducité du contrat une fois écoulé le terme fixé pour leur réalisation.
Ils font valoir que la demande d’agrément de la cession par la société Medipole, condition également convenue dans l’intérêt des deux parties, a été déposée par Monsieur Y agissant en qualité de gérant de la société du même nom, de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’en sa qualité de cédant, il entendait renoncer aux effets de la défaillance de cette condition.
Ils prétendent que si les parties pouvaient tacitement proroger les termes initialement fixés pour réaliser les conditions suspensives, encore faut-il démontrer leur volonté non équivoque de le faire, ce qui se manifeste par des actes positifs permettant de caractériser cette volonté. Or, selon eux, la
Selas Andebio ne démontre pas cette volonté de poursuivre un contrat devenu caduc, soulignant que si Monsieur Y a, 27 mai 2015, sollicité l’agrément de la société Medipole, il agissait en tant que gérant et non en son nom personnel, que la lettre n’émane pas des autres associés et que M. Y a, par courrier du 9 juillet 2015, indiqué refuser tout avenant au contrat.
Les appelants contestent avoir commis une faute dans le dépassement des délais de réalisation des conditions suspensives. Ils soulignent en effet que le retard dans le dépôt du dossier auprès de la société Medipole est imputable à la société Y et que l’on ne peut reprocher à Madame Z
A et à Mademoiselle C D d’avoir signé tardivement l’acte de cession, tant que les négociations sur leur statut n’avaient pas été terminées, ce qui aurait dû être un préalable à la signature le 20 mars 2015 de l’acte par la Selas
Andebio.
Ils soulignent encore que leur dépassement des délais notamment quant à l’agrément de l’agence régionale de santé est de la seule responsabilité de la Selas Andebio, qui a tardé à saisir cet établissement et qui a commis une erreur relative à la qualité des biologistes co-responsables. Enfin ils soutiennent que la Selas Andebio aurait dû régulariser un avenant pour aménager le calendrier fixé initialement.
L’acte de cession des titres devant être déclaré caduc, cette caducité emporte selon eux celle de la clause pénale.
S’agissant de l’appel incident de la Selas Andebio, ils font valoir que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté le cumul de l’exécution forcée et de la clause pénale, dès lors que celle-ci n’avait pas été stipulée pour le cas d’un simple retard.
À titre subsidiaire Monsieur Y, Madame A et
Mademoiselle D font valoir que les parties ont convenu que la résolution du contrat serait uniquement sanctionnée par le paiement d’une clause pénale, laquelle apparaît manifestement excessive au regard des préjudices non justifiés invoqués par son adversaire, lesquels n’excèdent pas 50 000 euros.
La société Andebio poursuit la confirmation de la décision entreprise en ses dispositions relatives à la réitération sous astreinte de l’acte des 20 mars et
28 avril 2015, et sa réformation concernant la clause pénale. Elle sollicite que M. Y, Mme A et Melle D soient condamnés in solidum à lui verser une somme de 500 000 euros à ce titre, avec intérêts au jour de l’assignation, et capitalisation, outre 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont la rémunération du séquestre judiciaire, avec distraction au profit de son conseil.
Si elle reconnaît que trois des conditions suspensives n’ont pas été réalisées comme prévu, elle soutient qu’il n’y a pas lieu pour autant de déclarer le compromis caduc dans la mesure où :
— d’une part, les débiteurs ont empêché la réalisation de la condition relative au transfert du contrat d’exercice privilégié qui n’a pu se réaliser en raison de l’obstruction de M. Y, lequel, représentant de la société Y, n’a pas présenté la demande à la clinique Saint Joseph, et le retard dans l’obtention de l’agrément de la société
Médipole et de l’Ars étant dû au comportement de Mme A et de Melle D qui ont régularisé l’acte de cession avec retard, malgré la convention d’entraînement que M. Y n’a pas fait jouer, soulignant que la régularisation d’un acte définitif n’a pas été érigée en condition de formation du contrat, mais n’était qu’une simple modalité de la cession,
— d’autre part, elle pouvait, comme le contrat le prévoyait expressément, renoncer aux conditions suspensives stipulées dans son intérêt, ce qu’elle a fait avant la date prévue pour la réitération de la cession, à savoir le 31 août 2015, soit dix jours après la réception de l’arrêté de l’agence régionale de la santé.
Elle ajoute que dans le cadre du contrat en litige, les trois cédants ne sont en réalité qu’une seule et même partie comme le confirme la clause d’entraînement dont bénéficie M. Y et dont il s’est abstenu de faire usage.
Elle soutient que la clause pénale stipulée en cas d’inexécution intégrait le retard et donc qu’elle peut se cumuler avec l’exécution forcée de la cession.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la levée des conditions :
L’acte de cession intervenu entre les associés de la SEL
Y et la société
Andébio stipulait tout d’abord :
Article 2 Propriété et jouissance : 'Au regard des présentes et en cas de levée des conditions suspensives ci-après stipulées, la société
Andébio aura la propriété des titres qui lui sont cédés avec effet à la fin du mois de la réception de l’arrêté de l’Agence Régionale de Santé des
Pays de La Loire autorisant la présente opération de cessions ainsi que la dissolution sans liquidation de la société
SEL de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale Gerbaud par transmission universelle de son patrimoine actif et passif à la SARL Andébio.'
Article 5 Formalités : 'En cas de levée des conditions suspensives ci-après stipulées, les cessions de titre seront confirmées par la signature par les cédants au bénéfice de la société cessionnaire d’ordres de mouvement transmis à la société dont les titres sont cédés en vue d’être retranscrites sur le registre de mouvement de titres tenus par cette société'.
Les conditions suspensives étaient les suivantes (article 15) :
'- que les associés principaux titulaires de plus d’une part dans le capital de la société Andébio soient au jour de l’acquisition définitive des titres, en vie et/ou en capacité d’exercer la profession de biologiste médical, la société cessionnaire pouvant seule renoncer le cas échéant à cette condition,
— signature d’un bail professionnel conforme à tout ce qui précède au plus tard au jour de la signature définitive de l’acte de cession de titres notamment avec la société civile immobilière propriétaire des locaux situés à Angers (49100)
XXX Y X n’est pas intéressé directement dans cette société propriétaire,
— agrément de la SELAS Andébio en qualité de nouvel actionnaire de la société Médipole, notamment à l’issue de la transmission universelle du patrimoine de la société SEL de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyse médicale
Y à la SELAS Andébio, conformément aux statuts de cette société,
— signature avec la direction de l’établissement exploitant la Clinique Saint Joseph à Angers (49) d’un avenant au transfert de la convention d’exercice privilégié consenti jusqu’alors à la société SEL de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyse médicale Y à la société Andébio notamment à la
suite de la transmission universelle du patrimoine avec maintien des clauses et conditions actuelles de ladite convention et des droits de la société SEL de directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d’analyse médicale Y,
— agrément des cessions des titres, de la transmission universelle du patrimoine au bénéfice de la
SELAS Andébio et de l’intégration de Mesdames A et D par l’Agence Régionale de
Santé des Pays de Loire après avis des ordres professionnels dont relèvent les associés.
Ces conditions suspensives dont seul le cessionnaire pourra renoncer devront être réalisées au plus
tard le jour de la cession définitive pour la première et la seconde, le 5 mai 2015 pour la troisième et la quatrième et le 15 juin 2015 pour la dernière, étant précisé que l’agence régionale de santé des pays de la Loire dispose normalement d’un délai de deux mois à partir de la réception du dossier pour émettre son aval ou son refus.
»
Enfin, l’article 16 stipule : 'En cas de levée des conditions suspensives, l’acte définitif de cession sera dressé par la société Aprojuris Conseils, société d’avocats, et signé entre les parties dans les dix jours de la réception de l’arrêté d’autorisation de l’Agence Régionale de Santé des Pays de
Loire.'
Il résulte de ce qui précède, qu’ainsi que l’ont décidé les premiers juges, les parties n’ont pas entendu ériger la signature de ce qu’elles dénomment 'acte définitif’ en condition de formation du contrat, lequel était parfait dès la signature de l’acte de cession initial. Il s’agissait uniquement d’une confirmation devant permettre la retranscription de la cession des titres.
Pour prétendre que celui-ci serait caduc, les cédants font valoir que les délais de réalisation des conditions suspensives ont expiré sans que celles-ci soient survenues. Ils se prévalent donc des dispositions de l’article 1176 du code civil, selon lequel :
'Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé'.
Les troisième et quatrième conditions devaient ainsi survenir avant le 5 mai et la dernière avant le 15 juin 2015.
Cependant, il convient de rappeler que l’article 1175 du code civil précise que : 'toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.'
Il y a donc lieu de rechercher si les délais susvisés devaient entraîner la caducité de la convention.
Or, si celle-ci a été signée le 20 mars 2015 par M. Y, elle ne l’a été que le 28 avril suivant par Mme A et Melle D, lesquelles ont souhaité auparavant négocié les conditions d’exercice de leur profession dans la société Andébio. Sauf à considérer qu’elles ont alors donné un consentement pour un acte dont elles ne voulaient en réalité pas, ce qui serait contraire à toute bonne foi, il doit en être déduit qu’elles ont alors accepté la prorogation des délais de
réalisation des conditions suspensives, qui ne pouvaient matériellement plus être tenus, puisqu’ainsi que le rappelait la convention, le délai pour obtenir l’accord de l’Ars est de l’ordre de deux mois.
M. Y lui-même l’a accepté, sans quoi il n’aurait pas fait diligence, au mois de juillet, pour obtenir l’agrément de la société Médipole et aurait mis en oeuvre plus rapidement la clause d’entraînement obligeant les minoritaires à céder leurs actions. Dans ses courriers des 9 et 23 juillet 2015, refusant tout avenant relativement au prix de cession, il se serait aussi prévalu de la caducité de la cession ; or au contraire, il qualifie lui-même la société Andébio de 'futur employeur'. En tout état de cause, il lui appartenait de s’assurer de l’accord sans condition de ses coassociées avant de signer l’acte.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que, comme le prétendent les cédants, l’acte de réitération devait intervenir au plus tard dix jours après la date limite du 25 juin 2015 qui aurait été fixée pour que l’ARS statue, même si dans sa proposition d’avenant (pièce 12 des appelants), laquelle porte avant tout sur les conditions financières de la transaction, et si dans son courrier du 12 août 2015, la société Andébio fait état d’un transfert de propriété initialement prévu le
1er juillet 2015, ce qui a pu être raisonnablement envisagé lorsque M. Y a signé la convention le 20 mars 2015, mais ne l’était plus lorsque ses coassociées ont régularisé la cession.
L’acte définitif devait être signé dans les dix jours suivant la réception de la notification de l’arrêté de réception de cet organisme, laquelle est intervenue le 20 août 2015. Aucune des parties ne tire de conséquence de ce que la signature de l’acte n’était pas prévue au plus tard le 31 août 2015, étant précisé que cette signature aurait été très difficile à organiser en période estivale de congés.
Jusqu’à cette date, la société Andébio pouvait renoncer aux délais et aux conditions stipulés dans son intérêt exclusif, ce qui était le cas pour les conditions 1, 2 et 4.
En mettant en demeure, par courrier du 12 août 2015, les cédants de se présenter pour signer l’acte définitif le 7 septembre 2015, elle a implicitement mais nécessairement renoncé à exiger l’obtention du bail.
S’agissant de la convention d’exercice privilégié avec la Clinique Saint Joseph, la position de la société Andébio est moins claire, puisque dans son courrier du
12 août 2015, elle la sollicitait toujours, mais en tout état de cause, cette condition est, en application de l’article 1178 du code civil, réputée accomplie dès lors que la société Andébio justifie, par un courriel du 15 juillet 2015 (pièce 3), que ce sont les cédants qui n’ont pas effectué les démarches nécessaires, étant rappelé qu’ils avaient la qualité de co-gérants de la société Y.
Concernant l’agrément par la société
Médipole, il a été obtenu certes avec retard par rapport au calendrier initialement prévu, mais, ainsi qu’il a été dit, la date du 5 mai 2015, n’avait pas été prévue à peine de caducité.
Il doit donc être constaté que les conditions soit ont été remplies (conditions 1, 3 et 5), soit sont réputées accomplies (condition 4), soit sont abandonnées (condition 2).
D’ailleurs, dans leur courrier du 3 septembre 2015, par lequel ils ont fait connaître à la société
Andébio leur refus de céder leurs titres, M. Y, Mme A et
Melle D, n’invoquent aucunement un défaut de réalisation des conditions suspensives, mais précisent avoir été choqués par la tentative de renégociation du prix, qu’ils ont refusée, liée aux charges sociales supplémentaires que la société Andébio devrait supporter compte tenu des négociations intervenues après la signature de l’acte de cession avec le personnel du laboratoire Y. Ils indiquent en effet : 'Notre refus de renégocier le prix de cession se fera de toute évidence au détriment des intérêts des salariés, ce que nous ne pouvons accepter.
[…]
La pérennité de la société Y nous semble donc menacée'.
Le souhait des cédants de préserver les avantages des salariés, pour légitime qu’il soit, n’est cependant pas de nature à leur permettre de revenir sur la cession définitive à laquelle ils avaient consentie.
II – Sur les effets de la levée des conditions :
L’article 25 de l’acte de cession, intitulé 'Clause
Pénale', stipule : 'Dans l’hypothèse où les cédants et/ou la société cessionnaire, malgré la levée des conditions suspensives, se refuseraient à signer l’acte définitif de cession, la partie défaillante sera redevable à l’autre partie sans lettre de mise en demeure préalable d’une indemnité eu égard au préjudice très important subi et à titre de clause pénale de cinq cent mille euros (500 000 ).'
En application de l’article 1228 du code civil, la stipulation de cette clause pénale n’emporte pas, en l’absence de tout autre élément de nature à établir que telle a été la volonté des parties, renonciation
du créancier à poursuivre l’exécution de la convention.
Aucun motif ne conduit à prononcer la résolution du contrat.
Le jugement qui a ordonné la cession par M. Y, Mme A et
Melle D de leurs titres, sera donc confirmé, sauf à voir limiter l’astreinte encourue à 500 euros par jour de retard et par personne.
L’article 1229 du même code dispose : 'La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts qu le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard'.
Aucun élément ne permet de retenir que la clause pénale précitée tendait également à l’indemnisation du retard dans la signature de l’acte authentique.
D’ailleurs, dans sa proposition d’avenant (pièce n°12 des appelants) et ses courriers des 12 septembre 2015, la société Andébio ne l’invoque aucunement.
Par suite, c’est à bon droit que cette dernière a été déboutée de sa demande en paiement de ladite clause.
III – Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Parties succombantes, les appelants supporteront les entiers dépens, en ce y compris le coût du séquestre judiciaire. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à leur charge solidaire une somme de 6 000 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel par la société
Andébio.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le
1er mars 2016, sauf en ce qu’il a fixé à 20 000 euros l’astreinte encourue par les cédants,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
— Fixe à 500 euros par jour de retard et par personne l’astreinte encourue par les cédants à compter de la date du rendez vous fixé par le conseil chargé de recevoir l’acte, pendant un mois, délai à l’issue duquel et faute de quoi il sera statué ce que de droit par le juge de l’exécution,
— Condamne M. Y, Mme A et Melle D in solidum à payer à la société Andébio la somme de 6 000 euros au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés en cause d’appel,
— Condamne M. Y, Mme A et Melle D in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel, incluant le coût du séquestre judiciaire, dont distraction au profit du conseil de leur adversaire,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. G M. ROEHRICH
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