Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 nov. 2016, n° 15/07101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07101 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 23 octobre 2015, N° 20130689 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DOMEC VERRERIE, , Es-qualités d'administrateur judiciaire ad' hoc de la Société DOMEC VERRERIE, CPAM GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame X
Y,
Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/07101
Madame Z A
Madame B C
Madame D E
c/
Maître F G
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
Société DOMEC VERRERIE
Nature de la décision : AU
FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 23 octobre 2015 (R.G. n°20130689) par le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2015,
APPELANTES :
Madame Z A
née le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX PESSAC
Madame B C
née le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX SAINT SEURIN DE
CADOURNE
Madame D E
née le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX SAINT SEURIN DE
CADOURNE
représentées par Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Maître F G, Es-qualités d’administrateur judiciaire ad’hoc de la Société
DOMEC VERRERIE
demeurant XXX
BORDEAUX
Société DOMEC VERRERIE, prise en la qualité de son représentant légal domicilié en cetteXXX,
demeurant XXX
BORDEAUX
représentés par Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié XXX,
Tour Galliéni II – 36 avenue du Général de
Gaulle – 93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Me Aurélie BELLEDENT loco Me
Erwan DINETY, avocat au barreau de
BORDEAUX
CPAM GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXcette qualitéXXX
PLACE DE L’EUROPE – 33085 BORDEAUX
représentée par Me H
PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE,
Président,
Madame X Y, Conseillère,
Madame H I, Vice-Présidente
Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE
REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. A a été salarié de la société Domec Industrie de 1951 à 1989.
M. A a été atteint d’un cancer du poumon diagnostiqué en 2002.
Il est décédé des suites de sa maladie le 16 septembre 2010.
Le certificat initial établi le 24 septembre 2010 fait état d’un 'cancer broncho-pulmonaire évoluant de 2002 à 2010. Travail au contact de l’amiante de 17 à 55 ans.'
Son épouse a complété le 24 septembre 2010 une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision du 30 mars 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Puis la Caisse a, le 18 avril 2011, pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels et a attribué le18 mai 2011 une rente d’ayant droit d’un montant de 1 349,81 .
Par la suite, les ayants-droit de M. A ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation et ils ont accepté l’offre de ce dernier d’un montant total de 258 700,00 au titre de l’action successorale et des préjudices moraux et d’accompagnement.
Par courrier du 9 avril 2013, Mme Z A, Mme B C et Mme D
E, ayants droit de M. A, ont saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la
Gironde d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société
Domec Industrie, employeur de leur époux et père, à l’origine de sa maladie et ayant entraîné son décès.
La société Domec Industrie ayant fait l’objet d’une radiation le 16 mai 1991, un mandataire ad’hoc Maître G a été désigné pour la représenter à compter du 24 juin 2013.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 septembre 2015.
Les ayants-droit de M. A, à savoir son épouse et ses deux filles Mme C et Mme E ont demandé au tribunal de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription, de
dire que la société Domec Industrie a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a été atteint M. A et d’ordonner la majoration maximale de la rente servie par la Caisse.
Par jugement rendu le 23 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la
Gironde a :
déclaré irrecevables pour cause de prescription les actions engagées par les ayants-droit de M. A et le FIVA, créancier subrogé,
·
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
·
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
rappelé qu’il n’y a pas lieu à liquider les dépens.
·
Selon déclaration de leur avocat au greffe de la cour le 17 novembre 2015, les consorts
A ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 17 mai 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, Mme Z A, Mme B C et Mme D E sollicitent de la Cour qu’elle :
déclare recevable et bien fondé l’appel régularisé à l’encontre de la décision du
Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 23 octobre 2015,
·
rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
·
dise et juge que la maladie professionnelle de M. A est due à la faute inexcusable de la société Domec Industrie, son ancien employeur,
·
voie le FIVA prendre telles conclusions qu’il lui plaira,
·
ordonne la majoration maximale de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie.
·
Au soutien de son appel, les consorts A font valoir que :
* la prescription biennale n’est pas acquise dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas avoir notifié la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 mars 2011, à chacune d’entre elles, l’accusé de réception du 1er avril 2011 ne concernant pas cette lettre ;
* il est démontré l’exposition massive à l’amiante de M. J A qui a été verrier au sein de la Société Domec Industrie du 19 juin 1961 au 4 avril 1989, entreprise qui en utilisait tant en isolation thermique des fours, des postes de travail, qu’en protection individuelle (gants et tablier de travail) s’agissant d’une verrerie ; la société ne pouvait méconnaître les dangers de l’amiante en sorte que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 juin 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, le FIVA sollicite de la
Cour qu’elle :
réforme le jugement entrepris,
·
en conséquence, juge recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit de M. A,
·
juge que la maladie professionnelle de M. A est la conséquence de la faute inexcusable de la société Domec
Industrie,
·
fixe à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la
·
victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et juge que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale, fixé l’indemnisation des préjudices personnelles de M. A à la somme totale de
·
99 400,00 , se décomposant de la façon suivante :
souffrances morales 59 800,00 ,
·
souffrances physiques 19 300,00 ,
·
préjudice d’agrément 19 300,00 ,
·
préjudice esthétique 1 000,00 ,
·
fixe l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droit, à la somme totale de
·
59 900,00 , se décomposant comme suit :
Mme A née K (conjoint) 32 600,00 ,
·
Mme C née A (enfant) 8 700,00 ,
·
Mme E née A (enfant) 8 700,00 ,
·
Mme C (petit-enfant) 3 300,00 ,
·
M C (petit-enfant) 3 300,00 ,
·
Mme E (petit-enfant) 3 300,00 ,
·
juge que la caisse primaire d’assurance maladie de la
Gironde devra verser ces sommes au FIVA, soit un total de 159 300,00 .
·
Le FIVA fait valoir que :
*il a indemnisé les ayants droit de M. A et est recevable en sa qualité de subrogé, en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de fixation des majorations et indemnisations prévues par la loi ;
* l’exposition de M. A à l’inhalation des poussières d’amiante est incontestable, de même que l’absence de protection mise en oeuvre par l’employeur, ainsi que le démontrent les pièces produites aux débats ; l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ;
* le montant des indemnisations accordées par le FIVA correspond à une évaluation conforme à l’application des règles de la réparation intégrale et tenant compte, en particulier, de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 juillet 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sollicite de la Cour qu’elle :
à titre principal, confirme le jugement déféré,
·
subsidiairement, condamne la société à payer à la CPAM de la Gironde les sommes suivantes :
·
le capital représentatif de la rente versée au conjoint survivant tel qu’il sera calculé et notifié par la Caisse,
·
les sommes dont la Caisse aura fait l’avance,
·
à titre infiniment subsidiaire, inscrive au passif de la liquidation de la société Domec
Industrie les sommes suivantes :
·
le capital représentatif de la rente versée au conjoint survivant tel qu’il sera calculé et notifié par la Caisse,
·
les sommes dont la Caisse aura fait l’avance.
·
La Caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que la demande de reconnaissance de faute inexcusable qui a été adressée le 8 avril 2013 au tribunal des affaires de sécurité sociale est prescrite puisqu’il s’est écoulé plus de deux ans à compter du 24 septembre 2010 (date à laquelle les ayants droit de la victime ont été informés par certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle de M. A) et du 30 mars 2011( date à laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie) dont elle produit l’accusé de réception (art. L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale).
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 août 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société
Domec
Industrie, représentée par Me G, ès-qualités de mandataire ad’hoc, sollicite de la Cour qu’elle :
confirme le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré les consorts A irrecevables pour cause de prescription,
·
y ajoutant en tant que de besoin, dise et juge nulle et de nul effet la requête du 8 avril 2013 et la procédure subséquente,
·
constate que l’activité et la durée de la société Domec Industrie démontrent qu’elle n’a pu matériellement avoir commis de faute inexcusable au préjudice de M. A,
·
en conséquence, déboute Mesdames K veuve A,
C, E, la CPAM de la Gironde et le FIVA de leurs demandes fins et conclusions,
·
condamne in solidum Mesdames K veuve A,
C et E aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000,00 au bénéfice de la société
Domec Industrie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
·
La société Domec Industrie fait valoir que :
* la requête du 8 avril 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est nulle ainsi que la procédure subséquente puisqu’elle avait été dirigée contre la société Domec
Industrie qui était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 16 mai 1991 et n’avait donc plus d’existence légale et n’était pas représentée ;
* l’action engagée le 8 avril 2013 est prescrite pour n’avoir pas été diligentée avant le 30 mars 2013 en application des articles L.431-2 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile ;
* elle n’a eu d’existence que du 18 février 1987 au 16 mai 1991 et avait une activité de distribution de luminaires sans rapport avec l’amiante, et aucunement de verrerie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
En application des dispositions combinées des articles
L. 431-2, L. 461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au présent livre se prescrivent par deux ans à compter soit de l’accident ou de la date de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du
paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête.
En cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articleS L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’occurrence, les ayants droits de la victime ont été informés par certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle de M. A le 24 septembre 2010.
C’est le 30 mars 2011 que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. A. Mme A, seule auteur de la déclaration de maladie professionnelle à la caisse, a accusé réception d’un courrier de la caisse le 1er avril 2011, qui au regard des délais postaux entre Bordeaux (domiciliation de la caisse) et Pessac (domiciliation de Mme A) est nécessairement celui relatif à la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 30 mars 2011.
Mme A étant la seule auteur de la déclaration de maladie professionnelle, la caisse n’avait pas à la notifier aux autres ayants droit de M. A, inconnus de ses services.
Il s’ensuit que le délai de prescription a commencé à courir le 2 avril 2011 et que lors de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 9 avril 2013, la prescription de deux ans de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur était acquise.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable déposée par les ayants droits de M. A était irrecevable ainsi que les les demandes du FIVA, subrogé dans leurs droits.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme A, Mme C et Mme E succombent avec le FIVA.
L’équité commande toutefois de ne pas faire bénéficier Me G, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Domec Industrie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Me G, ès-qualités de mandataire ad hoc de la société
Domec Industrie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par
Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la
minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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