Rejet 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 20 janv. 2023, n° 22PA02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA02138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2022, N° 1810756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047054753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2018 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne (Seine-et-Marne) a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Par un jugement n° 1810756 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mai et 13 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Monamy, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 1810756 du 7 mars 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2018 ;
3°) d’enjoindre au maire de Nogent-sur-Marne de lui délivrer, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le permis de construire sollicité, le cas échéant sous réserve des prescriptions nécessaires au respect des exigences du plan local d’urbanisme de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement n’est pas suffisamment motivé dès lors qu’il n’expose pas en quoi le projet est en disharmonie avec les constructions avoisinantes et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— les premiers juges ne pouvaient se fonder, pour rejeter la requête, sur une méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que lorsque le règlement du plan local d’urbanisme comporte des dispositions ayant le même objet que celles de cet article, ce qui est le cas en l’espèce de son article 11.1, c’est par rapport à ces dernières dispositions que doit s’apprécier la légalité du projet ;
— la décision, prise au motif que le projet ne s’intègre pas dans le contexte existant, méconnait ainsi les dispositions de l’article 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet s’inscrit dans le secteur UMc qui correspond à un tissu urbain hétérogène et dans lequel la mutation et la recomposition sont encouragées ;
— à supposer même que le projet porte atteinte au site en raison de la présence d’un édicule sur le toit-terrasse, le permis de construire pouvait être délivré en étant assorti de prescriptions de nature à le mettre en conformité avec les dispositions de l’article 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune dès lors que le plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été approuvé le 21 novembre 2018 soit postérieurement à la décision contestée et que le service instructeur ne lui a pas demandé de lui communiquer l’attestation prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin et 28 juillet 2022, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la décision est légalement justifiée par le motif tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire s’agissant du respect des dispositions du plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, motif qui peut, en tout état de cause, être substitué à celui retenu par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
— les observations de Me Monamy, représentant M. A,
— et les observations de Me Attia substituant Me Aaron, représentant la commune de Nogent-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juillet 2018, le maire de la commune de Nogent-sur-Marne a refusé de délivrer à M. A le permis qu’il sollicitait. Par un courrier du 18 septembre 2018, M. A a introduit un recours gracieux qui a été rejeté le 24 octobre 2018. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 23 juillet 2018. Par un jugement du 7 mars 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A soutient que le jugement n’est pas suffisamment motivé en ce qu’il n’a pas, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative qui dispose que : « Les jugements sont motivés », exposé en quoi le projet était en disharmonie avec les constructions avoisinantes.
3. Les premiers juges, qui ont relevé que le projet vient rompre avec son environnement immédiat, composé essentiellement de maisons de type traditionnel avec toiture en pente, en prévoyant en cœur d’ilot d’une petite impasse, de façon très visible depuis la rue du pont de Noyelles, une construction de forme parallélépipédique couverte d’une toiture terrasse et surmontée d’un imposant édicule technique, ont ainsi suffisamment motivé leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 11.1 du titre 5 du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
5. En premier lieu, les dispositions de l’article 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme ayant le même objet que celles également invoquées par le requérant de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est dès lors par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
6. Si le jugement, au point 22, relève seulement que le maire de Nogent-sur-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en faisant usage du pouvoir qu’il tenait des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et a fait une exacte application de ces dispositions, il a toutefois, au point 19, visé et reproduit tant les dispositions dudit article R. 111-27 que celles de l’article 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme qui sont similaires. Dans ces conditions, il doit, en tout état de cause, être interprété comme ayant examiné la légalité du projet au regard de ces dernières dispositions.
7. En second lieu, M. A soutient que la décision, fondée sur la circonstance que les proportions de la construction ne permettent pas au projet de s’intégrer au contexte existant, est entachée d’erreur d’appréciation dans la mesure où le projet s’inscrit dans le secteur UMc qui correspond à un tissu urbain hétérogène et dans lequel la mutation et la recomposition sont encouragées.
8. Le préambule du rapport de présentation du règlement du plan local d’urbanisme relève que la zone UM est une zone mixte associant des habitats collectifs et individuels, des équipements et des activités, dans un tissu « généralement lâche et hétérogène » où il s’agit d’inciter à la mutation urbaine, cette dernière devant se faire dans un cadre maitrisé en vue de préserver les principales caractéristiques morphologiques de l’existant, et précise, s’agissant de la zone UMc, qu’elle constitue un espace à dominante résidentielle aux formes hétérogènes où les constructions sont en recul sur la voie et pour laquelle l’encadrement des dynamiques en cours rend nécessaire la définition de principes réglementaires spécifiques permettant d’assurer une recomposition graduelle et maîtrisée des formes et du tissu existant. En l’espèce, et ainsi qu’il ressort du document d’insertion fourni au dossier de demande, le projet vient rompre totalement avec son environnement immédiat, composé essentiellement de maisons de type traditionnel avec toiture en pente, en prévoyant en cœur d’ilot d’une petite impasse et accolée à la voie, de façon très visible depuis la rue du pont de Noyelles, une construction de forme parallélépipédique, couverte d’une toiture terrasse et surmontée d’un imposant édicule technique, sans que ne modifie cette appréciation la présence au début de l’impasse d’une construction à toit terrasse située en retrait de l’impasse et dont il n’est pas contesté qu’elle est d’une hauteur inférieure à celle du projet. La décision n’est dès lors pas entachée d’erreur d’appréciation.
9. En troisième lieu, en vertu de l’article 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages urbains, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. En l’espèce, si M. A soutient qu’il suffirait que le permis de construire soit assorti de prescriptions prévoyant le déplacement de l’édicule ou la diminution de sa taille, ces seules prescriptions ne sont pas de nature à assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. La commune de Nogent-sur-Marne n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Nogent-sur-Marne d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la commune de Nogent-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lapouzade, président de chambre,
— Mme Bernard, première conseillère,
— M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2023.
Le rapporteur,Le président,
J.-F. BJ. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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