Infirmation 12 décembre 2023
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, competence 1re presidenc, 12 déc. 2023, n° 23/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°15
dossier N° RG 23/00012 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINLY
S.A.S. AUSTERLITZ PATRIMONIAL OFFICE
C/
Me [B] [S]
Représentant : Me [B] [S], avocat au barreau de [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 12 Décembre 2023, Gérard SOURY, Conseiller à la Cour d’Appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président, assisté de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
La S.A.S. AUSTERLITZ PATRIMONIAL OFFICE, pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [T], agissant en qualité de président
[Adresse 1]
représenté par Mme [W] [T] (Mandataire) en vertu d’un pouvoir général
Comparant
Appelant
E T :
Maître [B] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée à l’audience par Maître Mylène ORLIAGUET
Intimée,
*
* *
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 novembre 2023.
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Le président leur a indiqué ensuite que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
*
* *
Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l’ordonnance du bâtonnier du barreau de en date du 16 janvier 2023
Vu le courrier d’appel de S.A.S. AUSTERLITZ PATRIMONIAL OFFICE en date du 07 Février 2023.
*
* *
La société Austerlitz patrimonial office (la société Austerlitz) a chargé Me [B] [S], avocate au barreau de [Localité 3], de la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui l’a opposée aux consorts [C] consécutivement à l’acquisition d’un fonds de commerce.
L’avocate a adressé à sa la société Austerlitz deux factures d’honoraires datées du 5 juillet 2021:
— l’une pour le dossier commercial d’un montant de 5 466,41 euros TTC,
— l’autre pour le dossier pénal d’un montant de 1 509,70 euros TTC.
Ces factures sont restées impayées.
Le 3 novembre 2022, Me [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le délégué du bâtonnier, après avoir invité le client à faire valoir ses observations, a taxé les honoraires de Me [S] au montant total facturé, soit 6 976,11 euros TTC.
Le 9 février 2023, la société Austerlitz a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette ordonnance.
Lors de l’audience de taxe, elle conclut à la réformation de cette ordonnance en soutenant que les honoraires réclamés par son avocat sont injustifiés et, en tout état de cause, disproportionnés, étant précisé qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue. Cette société explique que, par son incompétence, son avocate a accumulé les erreurs et les maladresses au point de gravement compliquer un dossier qui ne présentait à l’origine aucune complexité. Elle affirme avoir déjà réglé à Me [S] des honoraires pour un montant total de 19 789,11 euros pour un litige dont l’enjeu étaient inférieur à 25 000 euros. Elle conteste devoir des honoraires au titre du dossier pénal qui ne la concerne pas.
Me Mylène Orliaguet, pour Me [S], ne produit aucune pièce. Elle demande d’écarter des débats les pièces n° 17 à 27 communiquées tardivement par son adversaire le vendredi précédant l’audience de taxe du mardi matin suivant. Elle conclut pour le surplus à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
Sur l’incident de communication de pièces.
Il est constant que la société Austerlitz a communiqué, le vendredi 10 novembre 2023, onze pièces nouvelles (n° 17 à 27) en vue de l’audience de taxe devant se tenir le mardi 14 novembre suivant.
Il s’agit pour l’essentiel de courriers électroniques anciens, échangés entre février 2018 et juillet 2021, et d’un justificatif d’un voyage en train effectué le 9 septembre 2023. Rien ne permet d’expliquer leur communication tardive, à une date qui ne laisse pas le temps à Me [S] de les discuter utilement. Ces onze pièces seront écartées des débats.
Sur le fond.
Il sera préalablement rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la taxe de porter une appréciation sur la qualité des conseils et plus généralement des prestations fournies par un avocat à son client, cette question ne pouvant relever, le cas échéant, que de la compétence du juge de la responsabilité.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Me [S] et sa cliente. Pour autant, cette avocate reste fondée à recevoir une rémunération au titre des diligences qu’elle a effectivement accomplies.
Me [S] réclame la taxation des honoraires qu’elle a facturé à la société Austerlitz le 5 juillet 2021 pour les montants suivants:
— 5 466,41 euros TTC au titre des diligences accomplies dans le cadre du dossier commercial entre le 15 janvier 2020 et le 17 mars 2021,
— 1 509,70 euros TTC au titre des diligences accomplies dans le cadre du dossier pénal entre le 4 mars 2020 et le 18 juin 2021.
Me [S] ne produit aucune pièce de nature à faire la preuve de la réalité des prestations facturées à la société Austerlitz, contestées par cette dernière.
En tout état de cause, la société Austerlitz démontre, par la production de l’ordonnance de consignation rendue le 27 juillet 2021 par le juge d’instruction de Bergerac, que la facturation au titre du dossier pénal correspond à une plainte avec constitution de partie civile déposée par la société [C] gestion immobilière, ayant domicile élu au cabinet de Me [B] [S]. La société Austerlitz ne saurait être tenue au paiement des honoraires dus à Me [S] au titre de cette plainte pénale déposée par un client distinct.
Il s’ensuit que Me [S] ne peut qu’être déboutée de sa demande de taxation d’honoraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
ECARTONS des débats les onze pièces n° 17 à 27 communiquées par la société Austerlitz le vendredi 10 novembre 2023;
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] taxant les honoraires dus par la société Austerlitz à Me [B] [S] au montant de 6 976,11 euros TTC;
Statuant à nouveau,
REJETTONS la demande de Me [B] [S];
CONDAMNONS Me [B] [S] à payer à la société Austerlitz la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Me [B] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Gérard SOURY
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