Infirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 22 déc. 2023, n° 19/15394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 septembre 2019, N° F17/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 355
Rôle N° RG 19/15394 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7BB
SARL MICRO’ORANGE
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00325.
APPELANTE
SARL MICRO’ORANGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sonia LAOUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurore CARASCO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame TREGUIER, Présidente, pour la présidente suppléante empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [I] a été engagé le 14 septembre 2015 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Micro’Orange qui exploite une entreprise d’insertion ayant pour activité la collecte, le traitement et la valorisation des déchets dits 'D3E’ (déchets d’équipements électriques et électroniques).
Classé niveau II, échelon A de la grille des emplois de la convention collective des industries et des commerces de récupération, il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.634,88 €.
Le 24 mars 2017, M. [I] a été convoqué à un premier entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 31 mars suivant mais auquel la société Micro’Orange n’a donné aucune suite en raison de l’arrêt de travail du salarié pour cause de maladie à compter du 27 mars 2017.
C’est dans ce contexte que le 12 mai 2017, M. [I] a saisi le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, dégradation de ses conditions de travail et non déclaration d’accidents du travail.
Parallèlement, le 15 mai 2017, il a été déclaré « inapte à la reprise du travail au poste de chauffeur PL » par le médecin du travail qui a précisé dans son avis que « l’état de santé du salarié fai (sait) obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après convocation des délégués du personnel et consultation sur les possibilités de reclassement, le 24 mai 2017 l’employeur a informé le salarié que son reclassement était impossible en l’état de l’avis du médecin du travail et conformément à celui des délégués du personnel.
M. [I] a alors été convoqué un nouvel entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 13 juin 2017 et il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par un lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 juin 2017.
Vu le jugement rendu le 3 septembre 2019 par lequel, après avoir 'dit que la résiliation judiciaire s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse', le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— condamné la société Micro’Orange à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.815,92 € à titre de préavis outre 180,59 € L au titre des congés payés afférents,
— 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et dégradation des conditions de travail,
— 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration de l’accident de travail,
— 1.180 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties de tout autres demandes,
— condamné l’employeur aux entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel de la société Micro’Orange en date du 4 octobre 2019, demandant expressément l’infirmation du jugement sur tous ces chefs de décision,
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2020, reprenant cette demande d’infirmation et sollicitant de la cour qu’elle :
— rejette l’ensemble des demandes de M. [I] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et des manquements de l’employeur à ses obligations,
— condamnerle salarié au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de son conseil,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2020 pour le compte de M. [I], aux fins de :
— confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
— condamnation de la société Micro’Orange à lui verser une indemnité de 2.500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
M. [I] demandait à la juridiction prud’homale de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de lui accorder des dommages et intérêts en invoquant d’une part un défaut de déclaration des accidents de travail dont il a été victime ainsi qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et une dégradation objective de ses conditions de travail.
Le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence a accueilli ses prétentions et, au soutien de son appel, la société Micro’Orange conteste la matérialité des griefs invoqués à son encontre et le fait qu’ils pouvaient justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
Sur l’absence de déclaration des accidents de travail :
Aux termes de l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance.
Lorsque le salarié a été victime d’une lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, immédiatement portée à la connaissance de l’employeur, celui-ci doit, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident, en faire la déclaration. A défaut, il engage sa responsabilité dans la mesure où son omission fautive prive la victime d’une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle, peu important que cette dernière n’ait pas fait usage dans le délai légal de la faculté qui lui était offerte d’effectuer elle-même la déclaration à la caisse (Soc., 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.638, Bulletin civil 2001, V, n° 349).
En l’espèce, pour condamner la société Micro’Orange à payer à M. [I] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de déclaration d’un accident du travail, le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence a constaté que l’employeur avait fait les déclarations de deux accidents seulement sur les trois dont le salarié avait été victime, faute d’avoir déclaré l’accident survenu le 4 mai 2016, à savoir le deuxième accident.
La société Micro’Orange déclare et justifie avoir procédé aux déclarations des accidents de travail dont M. [I] a été victime les 8 janvier et 8 juillet 2016 et que, faute d’avoir été destinataire des certificats médicaux initiaux, la caisse primaire d’assurance maladie du Var avait décidé de classer les dossiers.
En revanche, elle conteste avoir manqué à ses obligations s’agissant de l’accident du 4 mai 2016, dont elle n’a pas trouvé la trace : elle fait ainsi valoir qu’elle n’en a pas été informée si bien qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas l’avoir déclaré.
Or la cour constate que M. [I] produit un certificat médical quasiment illisible, qui ne permet pas de déterminer les lésions constatées et dont il ne justifie pas la transmission à la société Micro’Orange, ainsi qu’une attestation émanant du gardien de la déchetterie, datée du 17 novembre 2017 et très imprécise, faute de mentionner le nom de 'l’agent du prestataire de service de la collecte des D3E’ et la personne de l’entreprise qui aurait été prévenue (on ne sait pas par qui) et qui serait venue récupérer le salarié un peu plus tard. Inversement et s’il affirme ne pas avoir été en mesure de travailler durant 7 jours, il n’en justifie pas.
En l’état, il n’est pas établi que l’accident ait été porté à la connaissance d’un responsable de la société Micro’Orange.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un manquement de la part de l’employeur et accordé des dommages et intérêts au salarié à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et la dégradation des conditions de travail :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
En l’espèce, pour condamner l’employeur à payer au salarié 2.500 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail et pour accueillir les prétentions du salarié au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du premier, le conseil des prud’hommes a constaté ceci :
— M. [I] avait une ancienneté de 1 an 7 mois et 16 jours et il avait été victime de 3 accidents du travail survenus les 8 janvier, le 4 mai 2016 et 8 juillet 2016,
— son contrat de travail indiquait qu’il était engagé en qualité de chauffeur poids lourd mais, par rapport aux contraintes du service,il pouvait être amené à être affecté temporairement à d’autres tâches,
— il avait réalisé et payé une formation FIMO avant son entrée dans la société (formation obligatoire pour être chauffeur poids lourd),
— en revanche, s’il avait bien signé un document intitulé 'fiche de formation au poste de travail', l’employeur ne produisait aucun élément démontrant que le salarié avait effectué ces formations sur les thèmes mentionnés dans cette fiche, qui n’indiquait d’ailleurs aucune date,
— M. [I] n’avait eu aucune formation sur la manutention de charges lourdes ou une formation pour obtenir le Caces qui est obligatoire pour l’utilisation de transpalettes rnotorisées,
— l’employeur a fait preuve d’insuffisance en matière de prévention et d’obligation de formation,
— il n’avait pas tenu le document unique d’évaluation des risques à disposition alors que cela est une obligation et n’avait fait aucune action pour action pour améliorer les conditions de travail,
— au contraire, bien qu’alerté à plusieurs reprises, il n’avait rient fait pour cesser la dégradation des conditions de travail,
— M. [I] avait consulté dès le mois d’avril 2017 un psychologue de la Médecine du travail et cela a plusieurs repriseset il avait écrit à son employeur le 28 mars 2017 pour dénoncer les agissement de son employeur,
— son courrier était resté sans réponse,
— il avait été déclaré inapte avec la précisions que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le salarié qui demande la confirmation de ce jugement, évoque des opérations de chargement et déchargement du poids lourd qu’il était chargé de conduire, développe qu’il était amené à porter des charges excessives et – au -delà des griefs retenus par le conseil des prud’hommes dans le jugement dont appel – reproche à l’employeur en substance de :
— ne lui avoir offert aucune formation portant sur la manutention des charges lourdes ou lui permettant d’obtenir le 'Caces', diplôme pourtant obligatoire pour l’utilisation des transpalettes motorisées,
— ne pas communiquer le document unique d’évaluation des risques,
— avoir méconnu les dispositions de l’article L.4541-1 du code du travail relatif aux règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs résultant de la manutention de charges.
Au soutien de son appel, la société Micro’Orange conteste au contraire fermement la description que le salarié fait ces conditions de travail et fait valoir qu’elle a effectivement pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés.
Elle objecte à juste titre que les dispositions des articles R.4541-8 et R.4541-9 du code du travail et la norme NF X 35-109 (recommandation émanant de la CNAMTS) sur lesquels le salarié se fonde pour affirmer qu’il aurait été amené à porter des charges excessives ne sont pas des règles de prohibition mais des seuils d’exposition à la pénibilité, ce qui se déduit clairement de l’article D.4161-2 du code du travail.
Elle justifie par ailleurs avoir mis à la disposition de ses chauffeurs des transpalettes manuelles ainsi qu’un diable et pris les mesures leur permettant d’utiliser un transpalette électrique et de bénéficier de l’aide d’un ou deux intérimaires en cas de nécessité pour procéder au chargement et précise que, pour certaines collectes (à la DIRISI de[Localité 2], au Brico Dépôt ou au SLM [Localité 2]), le chargement est entièrement pris en charge par le client de sorte que le chauffeur n’effectuait aucune manutention, ce que le salarié ne remet pas en cause. Enfin, s’agissant des dispositifs d’aide mis à la disposition des salariés, elle justifie du mal fondé des allégations de M. [I] lui reprochant l’absence de formation Caces en justifiant que cette habilitation n’est obligatoire que pour les appareils de levage et les engins mobiles automoteurs, mais pas pour l’utilisation des transpalettes.
Elle rapporte également la preuve des consignes précises données aux salariés concernant les gestes et postures à utiliser et de l’organisation de réunions mensuelles – auxquelles le salarié a assisté – destinées à rappeler ces consignes.
Il est par ailleurs constant que le salarié avait suivi la formation FIMO transports de marchandises du 30 mars au 20 juillet 2015 ainsi qu’il l’a fait figurer sur son curriculum vitae, au cours de laquelle il a nécessairement pris connaissance des consignes de chargement et de déchargement d’un camion et il est justifié de ce qu’il a également bénéficié d’une formation à son poste de travail lors de son engagement par la société Micro’Orange. En effet, quand bien même cette fiche n’est pas datée, le responsable de la formation a évalué le niveau d’acquisition des connaissance de M. [I], puisqu’il a coché les cases 'acquis’ sur un tableau détaillant la formation dispensée s’agissant des risques liés au poste de travail, des conditions d’utilisation des machines et des équipements de travail, des mesures de prévention particulières, des comportements à adopter ainsi que des impacts environnementaux significatifs, des risques principaux au poste de travail et de l’emplacement ainsi que du fonctionnement des matériels de secours, de premiers soins et de lutte contre l’incendie, des dispositifs de protection et de sécurité.
La société Micro’Orange rapporte également la preuve de ce qu’elle a établi un document unique d’évaluation des risques démontrant sa préoccupation pour la sécurité, et au vu duquel la médecine du travail a reconnu M. [I] apte à exercer ses fonctions qui comportent intrinsèquement de la manutention dans le cadre des manoeuvres de chargement et déchargement au vu des disposition de la convention collective de la récupération applicable et ce, jusqu’au 15 mai 2017. Elle souligne également que le professionnel de santé n’a pas relevé de danger ayant conduit à l’avis émis le 15 mai 2017.
Elle a établi également bénéficier de la certification OHSAS 18001 relative au management de la santé et de la sécurité au travail, dont l’objet est d’obtenir une meilleure gestion des risques afin de réduire le nombre d’accidents et de se conformer à la législation avec comme objectif global l’amélioration continue.
Au vu des deux fiches de pesées produites par le salarié, elle démontre que ce dernier affirme à tort qu’il aurait eu à manipuler des charges de l’ordre de 7,5 tonnes alors que le 24 octobre 2016 par exemple, il avait collecté 4,646 tonnes. Or il n’y a pas lieu de doubler ce total pour inclure le déchargement alors que M. [I] n’avait pas à effectuer le déchargement et qu’il ne démontre pas le contraire.
Le salarié ne justifie pas davantage ses allégations concernant les alertes qu’il aurait adressé à l’employeur à plusieurs reprise sur la mauvaise qualité de ses conditions de travail et, bien qu’il semble le suggérer sans le soutenir expressément, il ne rapporte nullement la preuve d’un lien entre son inaptitude physique constatée le 15 mai 2017 et- précisément – les conditions de travail qu’il dénonce au soutien notamment de sa demande indemnitaire.
Le jugement qui a condamné l’employeur à lui payer des dommages et intérêts de ce chef sera donc infirmé, et ses prétentions rejetées.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l’espèce, les griefs invoqués par M. [I] à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire ne sont donc pas établis et la cour constate par ailleurs que le salarié ne remet pas en cause le bien fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de sorte que sa demande d’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est plus justifiée.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs ainsi qu’au titre de la condamnation de la société Micro’Orange au paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [I] supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique des parties justifient cependant d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de chacune d’elles les frais qu’elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le conseil des prud’hommes d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute M. [O] [I] de ses demandes indemnitaires au titre d’un manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité et de la dégradation des conditions de travail d’une part et pour absence de déclaration d’un accident du travail de l’autre ;
— Rejette également sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et ses demandes de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et pour les congés payés afférents ;
Condamne la société Micro’Orange aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui affirme son droit de recouvrement s’agissant des dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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