Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 25/01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2025, N° 25/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N°RG 25/01511
N° Portalis DBV3-V-B7J-XGVH
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
[Y] [B]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
Chambre : 4-1
N° RG : 25/00646
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [D]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2125
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Monsieur [Y] [B]
né le 29 septembre 1975 à [Localité 5] (Turquie)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0070
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un jugement du 21 février 2025, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a':
. jugé que la prise d’acte de M. [B] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné Mme [D] au paiement des sommes suivantes':
— 900 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— 90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 8 445 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 520,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à Mme [D] de remettre à M. [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir les documents conformes au présent jugement':
— bulletin de paie,
— certificat de travail,
— attestation France Travail,
. rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois qui est de 2 815 euros,
. débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
. débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 26 février 2025, Mme [D] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 15 mai 2025 (RG n° 25/00646), le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a':
. prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l’article 916 du code de procédure civile,
. laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Le 21 mai 2025, Mme [D] a déféré cette ordonnance à la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu la requête en déféré reçue par le greffe le 21 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes de laquelle Mme [D] demande à la cour de :
. rétracter l’ordonnance de caducité rendue le 15 mai 2025,
. constater que la déclaration d’appel a été signifiée conformément aux prescriptions de l’article 902 du code de procédure civile,
. déclarer l’appel recevable et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour instruction au fond.
M. [B] a constitué avocat le 2 mai 2025 mais n’a pas déposé de conclusions au titre du déféré.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose «'qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification à la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui’sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'».
En l’espèce, l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification visée à l’article 902, le greffe a émis un avis à signifier le 17 mars 2025 (pièce 3 de l’appelante) mentionnant «'merci de procéder par voie de signification conformément à l’article 902 du code de procédure civile jusqu’au 17 avril 2025 inclus'».
L’appelante disposait donc d’un délai d’un mois à compter du 17 mars 2025 pour procéder à la signification, à l’intimé, de sa déclaration d’appel, ce qui a été fait, puisque cet acte lui a été signifié le 17 avril 2025, soit le dernier jour du délai indiqué dans l’avis du greffe (pièce 4 de l’appelante), à tiers présent à domicile, à savoir le fils de l’intimé.
L’intimé a par ailleurs constitué avocat le 2 mai 2025.
L’appelant ayant délivré la signification de la déclaration d’appel dans le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire que la déclaration d’appel de Mme [D] du 26 février 2025 n’est pas caduque, et de renvoyer la procédure à la mise en état sous le RG n°25/00646 en vue de la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME l’ordonnance de caducité du 15 mai 2025,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DIT que la déclaration d’appel de Mme [D] du 26 février 2025 n’est pas caduque,
RENVOIE la procédure à la mise en état sous le RG n° 25/00646 en vue de la poursuite de la procédure.
Dit que les dépens de la présente instance suivent les dépens de l’instance principale.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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