Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 24/08860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 juillet 2024, N° 20/02792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/530
Rôle N° RG 24/08860 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMLU
S.A.R.L. LE BAOBAB
C/
S.C.I. PAGANICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARQUET GÉNÉRAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 04 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02792.
APPELANTE
S.A.R.L. LE BAOBAB,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 834 220 733
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Hubert Patrice ZOUATCHAM, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. PAGANICE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 401 642 814
prise en la personne de son représentant légal M. [T] [X] [I], cogérant en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La SARL Le Baobab (ci-après : la SARL) a acheté le 9 septembre 2017 un fonds de commerce situé [Adresse 1].
Un bail a été conclu moyennant un loyer annuel payable d’avance de 10 320 € outre les charges et l’impôt foncier, entre la SARL et la SCI Paganice.
Par ordonnance de référé du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 16 mai 2019 rendue sur assignation diligentée par la SCI Paganice, la SARL a été condamnée à payer une provision de 73 18,58 € et a été autorisée à se libérer de sa dette suivant délais de paiement. Le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat a été suspendu durant ces délais. Il a en outre été jugé qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance durant ces délais, la totalité de la dette deviendrait exigible, le bail serait résilié de plein droit et, l’expulsion de la SARL et de tous occupants de son chef du local commercial pourrait être diligentée avec l’assistance de la force publique. La SARL, enfin, a été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL le 28 mai 2019.
Le 7 février 2020 un commandement aux fins de saisie vente a été délivré pour le paiement de la somme de 11 700,16 euros en vertu de cette ordonnance, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux.
Un procès-verbal de non libération volontaire des lieux a été dressé le 12 mars 2020 et il a été recouru par courrier du 3 juin 2020 au concours de la force publique.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2020, la SARL a assigné la SCI devant le juge de l’exécution aux fins de contestation de la procédure d’expulsion et de validité des commandements aux fins de saisie vente et de quitter les lieux et du procès-verbal de non libération volontaire des lieux.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 4] a, notamment :
— constaté le désistement de la SARL de ses demandes relatives à la réouverture des locaux sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et aux fins de dire qu’elle n’est pas redevable des loyers à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la date d’ouverture des portes,
— déclaré irrecevable la demande d’inscription de faux incidente et la demande subséquente de nullité des actes visés dressés par la SCP Bonneau-Ravier-Gessay, huissier de justice portant sur le commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 février 2020, le commandement de quitter les lieux du 7 février 2020 et le procès-verbal de non libération volontaire des lieux du 12 mars 2020 et de fait la procédure d’expulsion invoquée sur ce fondement,
— débouté la SARL du surplus de ses demandes,
— débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SARL à payer à la SCI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des trois commandements litigieux.
Vu la déclaration d’appel en date du 10 juillet 2024 de la SARL Le Baobab,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel d’infirmer le jugement dont appel et :
— Accepter le désistement d’instance et d’action à l’égard de la SCP [D] en l’état du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 09/05/2023, prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Aussi, il n’était plus nécessaire de voir celle-ci intervenir à la procédure le débiteur ayant retrouvé sa liberté d’action.
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la SCI Paganice ;
Et
* A titre principal :
— sommer la SCI Paganice de déclarer si elle entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
En conséquence :
— juger que les commandements délivrés le 7 février 2020 et le procès-verbal de non-libération volontaire des lieux du 12 mars 2020 constituent des faux intellectuels et matériels,
— juger nul et de nul effet lesdits actes,
— prononcer la nullité de la procédure d’expulsion diligentée,
— juger que le montant de la créance de la SCI n’est pas établi,
— juger que la signification des procès-verbaux aux fins de saisie vente et du commandement de quitter les lieux,
En conséquence :
— ordonner sa réinstallation dans ses locaux,
— condamner la SCI à y procéder sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ladite astreinte étant limitée à 90 jours, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— juger que la SARL n’est pas redevable des loyers à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la date d’ouverture des portes,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 160 000 euros au 4 Avril 2024 au titre du manque à gagner,
* A titre subsidiaire :
— juger que la dette locative a été apurée avant l’expiration du délai imparti par le juge,
— juger qu’elle a régulièrement versé tous les trois mois son loyer comme de pratique entre les parties,
— ordonner sa réinstallation dans ses locaux,
— condamner la SCI à y procéder sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, ladite astreinte étant limitée à 90 jours, la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— juger que la SARL n’est pas redevable des loyers à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à la date d’ouverture des portes,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 160 000 euros au 4 Avril 2024 au titre du manque à gagner,
* A titre infiniment subsidiaire : juger qu’elle est de bonne foi et indiquer que la procédure d’expulsion est nulle et non avenue.
* En tout état de cause :
— condamner la SCI à lui restituer l’ensemble des biens meubles lui appartenant et meublant le local sans frais,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelante soutient qu’un jugement du tribunal de commerce de Nice rendu le 9 mai 2023 a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
A titre préliminaire, la SARL conteste le rejet par le premier juge de sa demande au titre de l’inscription de faux incidente, arguant que ce dernier a commis une erreur de droit et demande, sur le fondement des articles 286, 307 et 308 du code de procédure civile, que la cour retienne sa compétence pour statuer sur cette demande.
Elle soutient que le commissaire de justice a commis un faux matériel et intellectuel. En effet, Mme [N] a prétendu travailler dans l’établissement et être habilitée à recevoir les actes, sans que le commissaire de justice recherche si les déclarations de cette personne étaient vraisemblables, au vu de son attitude. Elle verse aux débats son registre du personnel pour démontrer que Mme [N] ne figure pas dans la liste de ses employés.
Elle indique par ailleurs qu’il est impossible qu’à l’heure où le commissaire de justice dit s’être présenté, soit à 12h27 le 7 février 2020 et à 15h09 le 12 mars 2020, il n’y ait personne alors qu’elle a une activité de restaurant.
A titre principal, se fondant sur les mêmes moyens, elle prétend par ailleurs que les actes signifiés sont entachés de nullité et qu’en conséquence la procédure d’expulsion doit être déclarée nulle et de nul effet.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’il y a des erreurs quant au montant qui lui est réclamé. En effet, elle a fait des versements qui n’ont pas été pris en compte. Il est indiqué qu’elle devrait la somme de 10 484,08 euros au titre de l’indemnité d’occupation alors que le relevé de compte fait état d’un autre montant. Il est fait mention d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 7 318,58 euros, alors qu’une semaine après le prononcé de l’ordonnance, elle a versé la somme de 3 000 euros. Il est fait mention d’une indemnité d’occupation à compter de mai 2019, alors que le juge des référés avait indiqué que l’éventualité d’une indemnité d’occupation n’interviendrait que dans le cas d’une nouvelle défaillance du locataire, judiciairement constatée. Ainsi, elle n’est pas en mesure de connaître la réalité des sommes qui lui sont réclamées, ce qui suffit pour établir le grief dont elle se prévaut, conformément à la jurisprudence en la matière. L’erreur sur le montant principal entraîne donc la nullité du commandement aux fins de saisie vente et, de facto, la nullité de la procédure d’expulsion.
A titre très subsidiaire, elle demande en conséquence la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Elle soutient en effet que malgré ses difficultés financières, elle a fait de nombreux efforts afin d’éponger sa dette locative dès qu’elle avait de la disponibilité financière. Ainsi, elle s’est acquittée de la somme de 19 900 euros sur 21 246,63 euros dus sur la période allant du 1er janvier 2020 au 13 août 2020. Elle effectue d’ailleurs des versements réguliers au bailleur conformément aux habitudes instaurées, à savoir un règlement trimestriel des loyers. Elle démontre ainsi sa bonne foi. Elle s’était vue octroyer un délai de 24 mois pour régulariser la situation d’impayé, ce qu’elle a fait dans un délai moindre.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 160 000 euros au 4 avril 2024 au titre du manque à gagner enregistré du fait de la reprise des locaux qui l’a empêché d’exercer son activité.
Enfin, du fait de l’urgence à faire cesser le trouble et de sa situation qui serait irrémédiablement compromise, elle demande la condamnation de la SCI sous astreinte de 600 € par jour de retard à la remise des clés du local.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2024, l’intimée demande à la cour’d'appel de :
— confirmer le jugement entrepris,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeter toutes les demandes de la SARL,
— juger que la demande d’inscription en faux incidente est irrecevable,
— juger que l’huissier a remis les actes à une personne se disant employée habilitée à recevoir les actes,
— juger valable la résiliation du bail intervenue le 23 septembre 2018 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et du non-respect par le preneur des modalités fixées par l’ordonnance en date du 16 mai 2019,
— juger que l’expulsion de la SARL a été valablement réalisée.
— débouter la SARL de toutes ses demandes,
— condamner la SARL à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
— condamner la SARL à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements, ceux d’appel distraits au profit de son avocat.
L’intimée répond que le commissaire de justice qui a procédé à la signification d’un acte au siège social dûment déclaré d’une personne morale peut remettre ledit acte à toute personne habilitée sans avoir l’obligation de vérifier les déclarations de celle qui se prétend habilitée à recevoir l’acte. Elle note d’ailleurs que la personne présente disposait des clés du local. Le registre du personnel, qui n’est pas nécessairement exact, ne permet pas d’établir que Mme [N] ne travaillait pas pour la SARL.
Elle fait valoir qu’une erreur sur le montant d’un commandement n’entraîne pas sa nullité mais peut, tout au plus, justifier d’un cantonnement.
Sur le défaut de paiement de l’arriéré locatif, elle rappelle que l’ordonnance prévoyait «qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance durant lesdits délais, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié de plein droit, l’expulsion de la SARL LeBaobab et de tous occupants de son chef du local commercial situé pourra être diligentée avec l’assistance de la force publique et qu’enfin la SARL Le Baobab se verra condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective, laquelle sera égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus […]».
Elle indique que la SARL n’a pas respecté les termes de ladite ordonnance puisqu’elle a réglé son loyer en mai, en juin, en juillet 2019 puis en septembre 2019, puis a arrêté totalement tout versement à compter d’octobre 2019. Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit et l’expulsion a été diligentée immédiatement.
Sur la prétendue bonne foi de la SARL, elle rétorque que cette dernière a laissé courir sa dette, sans chercher à respecter les termes de paiement déterminés par la décision du 16 mai 2019 et que ce n’est qu’après avoir reçu les commandements qu’elle a commencé à régler ses loyers. Depuis quatre ans elle ne règle aucun montant, tout en multipliant les procédures.
Elle demande le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive soutenue par la SARL, dont elle rappelle qu’elle a fait l’objet d’une fermeture administrative depuis le 30 juin 2020.
L’intimée réclame la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique dû aux procédures menées par la SARL qui l’empêche de relouer le bien.
Au vu de ses conclusions en date du 26 juin 2025, le Ministère public demande à la cour d’appel de :
— Déclarer la société Le Baobab recevable en son appel
— Déclarer la société Le Baobab irrecevable en sa demande d’inscription de faux incidente et en sa demande subséquente de nullité des commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux dressé le 12 mars 2020
— Condamner la société Le Baobab à une amende civile conformément aux dispositions de l’article 305 du code de procédure civile.
Le Ministère public fait valoir que le juge de l’exécution par son jugement du 14 décembre 2020 a, à juste titre sursis à statuer sur le fond conformément à l’article 313 du code de procédure civile en ce qu’il est uniquement compétent pour connaître des difficultés relatives à l’exécution des titres exécutoires. Il rappelle que l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire et conclut à la confirmation du jugement dont appel sur ce point.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le faux incident :
La SARL soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au titre de l’inscription de faux incidente et demande, sur le fondement des articles 286, 307 et 308 du code de procédure civile, que la cour retienne sa compétence pour statuer sur cette demande.
Elle fait valoir que le commissaire de justice a, dans les actes délivrés, commis un faux matériel et intellectuel. En effet, Mme [N] a prétendu travailler dans l’établissement et être habilitée à recevoir les actes, sans que le commissaire de justice recherche si ces déclarations de cette personne était vraisemblable, au vu de son attitude. Elle verse aux débats son registre du personnel pour démontrer que Mme [N] ne figure pas dans la liste de ses employés.
Elle indique par ailleurs qu’il est impossible qu’à l’heure où le commissaire de justice dit s’être présenté, soit à 12h27 le 7 février 2020 et à 15h09 le 12 mars 2020, il n’y ait personne alors qu’elle a une activité de restaurant.
L’article 286 du code de procédure civile énonce : «L’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal judiciaire ou devant une cour d’appel. Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal judiciaire.»
L’article 306 du code de procédure civile dispose que : «L’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.»
La cour, par soit transmis en date du 14 novembre 2025, a mis au débat la question de la recevabilité de la demande de faux incident. Aucune des parties n’a conclu sur ce point.
En l’espèce, le faux incident a été formé par l’appelante par voie de conclusions en date du 30 août 2024 dans le cadre de la présente instance, et non par acte remis au greffe introduisant la procédure spécifique de faux incident, ainsi qu’il est dit à l’article 306 précité. Il s’en suit l’irrecevabilité de l’incident de faux.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente et de la procédure d’expulsion:
' Sur la nullité des actes du commissaire de justice':
A titre principal, se fondant sur les mêmes moyens, elle prétend par ailleurs que les actes signifiés sont entachés de nullité et qu’en conséquence la procédure d’expulsion doit être déclarée nulle et de nul effet.
L’article 654 du code de procédure civile dispose : « La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.»
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère qu’un commissaire de justice qui procède à la signification d’un acte n’a pas à effectuer de contrôle ni sur l’identité ni sur l’habilité de la personne à laquelle il remet l’acte et qui se doit dûment habilité. Il doit seulement consigner les déclarations faites par la personne lors de la remise de l’acte. (civ. 2éme, pourvoi du 18 janvier 2001 n° 99-15.814, pourvoi du 18 septembre 2003 n° 01-16.604 et pourvoi du 4 juillet 2007 n° 06-16.961)
En l’espèce, au vu des mentions portées sur les actes litigieux par le commissaire de justice, la signification a été faite au siège social de la SARL à Mme [E] [N] qui s’est déclarée employée de la société et a accepté de recevoir l’acte. Le commissaire de justice n’avait nullement l’obligation de vérifier ni l’identité de la personne ni si elle figurait bien sur le registre des employés de la société.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des actes visés dressés par la SCP Bonneau-Ravier-Gessay, huissier de justice portant sur le commandement de payer aux fins de saisie vente du 7 février 2020, le commandement de quitter les lieux du 7 février 2020 et le procès-verbal de non libération volontaire des lieux du 12 mars 2020 et de fait la procédure d’expulsion invoquée sur ce fondement.
' Sur les erreurs affectant le montant de la créance:
Subsidiairement, l’appelante fait valoir qu’il y a des erreurs quant au montant qui lui est réclamé, certains versements n’ayant pas été pris en compte. Elle considère qu’elle n’est pas en mesure de connaître la réalité des sommes qui lui sont réclamées, ce qui suffit pour établir le grief dont elle se prévaut, conformément à la jurisprudence en la matière et qu’ainsi l’erreur sur le montant principal entraîne donc la nullité du commandement aux fins de saisie vente et, en conséquence, la nullité de la procédure d’expulsion.
Il est de jurisprudence constante qu’une erreur sur le montant indiqué dans le décompte des sommes dues au titre d’un commandement de payer, si le débiteur peut vérifier la réalité et l’étendue de sa dette, ne constitue pas un grief suffisant pour entraîner sa nullité.
En l’espèce, l’acte contesté a été délivré en vertu d’une ordonnance de référé contradictoire du 16 mai 2019, régulièrement signifiée le 28 mai 2019, condamnant la SARL à payer une provision de 7 318,58 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2018. Des délais de paiement lui ont été accordés. Elle devait s’acquitter d’un premier paiement à hauteur de 3 000 euros devant intervenir dans un délai de trois semaines à compter de la date de l’ordonnance puis de versements mensuels pendant 24 mois à hauteur de 179,94 euros.
Il lui a été signifié en outre qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un des termes de loyer courant à son échéance durant lesdits délais, la totalité de la dette serait immédiatement exigible, le bail résilié de plein droit, que l’expulsion pourrait être diligentée et qu’elle se verrait condamnée à payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux. Elle a également été condamnée à payer la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de commandement de 172,64 euros.
Ainsi le premier juge, à juste titre, a constaté qu’au vu notamment du relevé de compte locataire du cabinet de gestion, seule la somme de 3 000 euros payée par chèque du 7 juin 2019 n’a pas été prise en compte ni déduit du montant principal figurant sur le commandement litigieux et a effectué une rectification du montant poursuivi, à hauteur de 4 318,58 euros.
Par ailleurs, il a constaté, au vu du compte locataire, que la SARL ne s’est pas exécutée dans son obligation de s’acquitter mensuellement pendant 24 mois de la somme de 179,94 euros. Ainsi, le bail s’est trouvé résilié et les actes intervenus au titre de la procédure d’expulsion ont été régulièrement délivrés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SARL de sa demande de nullité du commandement de payer et de la procédure subséquente d’expulsion et rejeté la demande de la SARL de condamnation de la SCI sous astreinte de 600 € par jour de retard à la remise des clés du local.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
' La SARL demande la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et la somme de 160 000 euros au 4 avril 2024 au titre du manque à gagner enregistré du fait de la reprise des locaux qui l’a empêché d’exercer son activité.
La SARL ne démontre ni l’abus commis par la SCI dans l’exercice de ses droits ni l’étendue de son préjudice économique, faute de pièces comptables précises, et ce, alors qu’elle a par ailleurs fait l’objet d’une fermeture administrative. Elle sera donc déboutée de ses demandes.
' La SCI réclame la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice économique dû aux procédures menées par la SARL qui l’empêche de relouer le bien.
En l’absence de justificatif permettant de connaître la réalité de son préjudice, la SCI sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable l’action de faux incident de la SARL Le Baobab,
L’en déboute,
CONFIRME le jugement en date du 4 juillet 2024 par le juge de l’exécution de Nice en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Le Baobab à payer à la SCI Paganice la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL Le Baobab aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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