Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 nov. 2024, n° 24/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 355
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR2R
AFFAIRE :
M. [F] [P]
C/
Société [9],
M. [G] [H],
Société [6], Etablissement [17] SERVICE CLIENT,
S.A. [15], Société [10],
Société [14] CHEZ [11], Société [13], Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX, S.A. [12], Société [14]
GS/EH
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Notification par
LRAR LE 13/11/2024
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
CCC +
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [P],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
APPELANT d’une décision rendue le 26 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Société [9],
demeurant [Adresse 21]
non comparante, non représentée
Monsieur [G] [H],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
Société [6],
demeurant Chez [Adresse 18]
non comparante, non représentée
Etablissement [17] SERVICE CLIENT,
demeurant Chez [Adresse 19]
non comparant, non représenté
S.A. [15],
demeurant Chez [22] [Adresse 16]
non comparante, non représentée
Société [10],
demeurant Chez [Adresse 20]
non comparante, non représentée
Société [14] CHEZ [11],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Société [13],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Société POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE SERVICE CONTENTIEUX,
demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
S.A. [12],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société [14],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 8 avril 2021, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de M. [G] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement et elle a imposé, le 30 mai 2023, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 3 juillet 2023, M. [F] [P], créancier bailleur de M. [H], a contesté cette mesure en soutenant la mauvaise foi de son débiteur.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire a rejeté la contestation du créancier, et confirmé la mesure imposée par la Commission de surendettement après avoir retenu que la mauvaise foi du débiteur n’était pas établie et que la situation économique de celui-ci était irrémédiablement compromise.
M. [P] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [P] soutient la mauvaise foi de son débiteur qui a frauduleusement exagéré sa dette locative, manqué à ses obligations de locataire, refusé le plan d’apurement de la Caisse d’allocations familiales (la CAF) et organisé son insolvabilité alors qu’il disposait d’une épargne de plus de 10 000 euros.
M. [H] conclut à la confirmation du jugement.
Par courrier du 25 juillet 2024, la [14] fait savoir qu’elle ne comparaîtra pas à l’audience de la cour d’appel et rappelle sa créance d’un montant de 419,25 euros.
Par courrier du 14 mai 2024, la société [22] demande la confirmation du jugement.
Par courrier du 6 mai 2024, France travail indique ne plus avoir de créance à l’égard du débiteur.
MOTIFS
Pour soutenir la mauvaise foi de son débiteur, M. [P] fait valoir que ce dernier a :
— frauduleusement majoré sa dette locative ;
— manqué à ses obligations de locataire ;
— refusé le plan d’apurement de son passif proposé par la CAF ;
— organisé son insolvabilité.
Les prétendus manquements imputés à M. [H] à ses obligations de locataire (défaut d’assurance, refus d’état des lieux), pas plus que le refus par ce dernier d’une proposition de plan d’apurement du passif, ne sont pas de nature à caractériser une mauvaise foi de sa part à l’égard de ses créanciers au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
S’agissant de la dette locative déclarée par M. [H] lors du dépôt de son dossier de surendettement en février 2021, il s’avère que si celui-ci était co-locataire aux côtés de Mme [V] [R] et de son fils [X] [H], le bail conclu entre les parties stipulait expressément en son article 8 la solidarité entre les co-locataires et le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, dans son ordonnance du 21 juillet 2021, n’a fait qu’appliquer cette clause en condamnant solidairement les trois co-locataires à payer à leur bailleur des provisions de 4 847,85 euros et 4 106,38 euros au titre de l’arriéré locatif. Dès lors, il ne peut être reproché à M. [H] d’avoir déclaré la totalité de ce passif locatif au paiement duquel il se trouvait juridiquement tenu.
Enfin, M. [P] ne fait aucunement la démonstration de l’organisation par M. [H] de son insolvabilité, la seule circonstance que celui-ci ait pu disposer d’une épargne de 10 497 euros en mai 2020 sur son compte bancaire ouvert à la [14], soit près de dix mois avant le dépôt de son dossier de surendettement, étant sur ce point sans portée probante.
Pour le surplus, c’est au terme d’une exacte appréciation de la situation économique de M. [H] que le premier juge a retenu que ce dernier était dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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