Infirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 avr. 2025, n° 24/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 26 juin 2024, N° 24/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 24/04886 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVT6
AFFAIRE :
Société LES BORDS DE L’OISE
C/
S.A.S. STEBAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 24/00447
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES (C316)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société LES BORDS DE L’OISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 798 80 3 3 83
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26489
Plaidant : Me Xavier TERCQ, du barreau de Paris, substitué par Me Anne GOLVAN
APPELANTE
****************
S.A.S. STEBAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 442 32 7 3 26
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 24090057
Plaidant : Me PERREAU, substitué par Me POUSSE, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les Bords de l’Oise a entrepris de faire réaliser la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 6].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances aux droits de laquelle vient la compagnie Abeille Iard.
La livraison des parties communes avec réserves a été prononcée les 22 février 2018 pour les bâtiments F et G, 7 mars 2018 pour le bâtiment E et 16 avril 2018 pour le bâtiment D.
Le syndicat des copropriétaires a constaté la survenance de différents désordres notamment sur les balcons de la résidence.
À la suite d’un arrêté de péril imminent pris par la Mairie de [Localité 6], le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par ordonnance du 16 juin 2021, désigné M. [U] [R] en qualité d’expert judiciaire.
M. [U] [R] a déposé son rapport le 18 juin 2021 et a préconisé des mesures conservatoires.
La compagnie Abeille Iard a versé une indemnité correspondant à la reprise des désordres et le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux de reprise.
Se plaignant de désordres non pris en charge par l’assurance, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Les Bords de l’Oise ainsi que l’assureur dommages-ouvrage afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à cette demande et a désigné Mme [B] en qualité d’expert.
Par actes des 19, 20, 21, 22 et 25 mars 2024, la société Les Bords de l’Oise a fait assigner en référé la société Philippe Angel – [G] [L] – Sylvie Duval représentée par Maître [G] [L], liquidateur de la Société Générale d’Engenering et de Projection, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics Smabtp, la société SMA en qualité d’assureur de la société VFB Construction, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société SOGEP, la société Millenium Insurance Company en qualité d’assureur de K.H BTP et représentée par la société Leader Underwriting, la société MMA Iard, La société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société A3C Concept, la société Agence 8 services, la société Qualiconsult, la société Artisal Menuiseries exerçant sous l’enseigne SNED, la société Angle-[L]-Duval prise en la personne de Maître [G] [L] mandataire judiciaire de la société Artisal et liquidateur de la SOGEP, la société Stebat, la société Sinetudes, la société Les Frères BTP en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 17 mai 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— reçu la société Millenium Insurance Company en son intervention volontaire,
— mis la société Millenium Insurance Company hors de cause,
— mis la société Stebat hors de cause,
— rejeté la demande la société Stebat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— étendu à la société Mic Insurance Company, la société Philippe Angel – [G] [L] – Sylvie Duval représentée par Maître [G] [L], liquidateur de la Société Générale d’Engenering et de Projection, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics Smabtp, la société SMA en qualité d’assureur de la société VFB Construction, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société SOGEP, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société A3C Concept, la société Agence 8 Services, la société Qualiconsult, la société Artisal Menuiseries exerçant sous l’enseigne SNED – Plateaux Puiot – Alain Lejeune ACBC, la société Angel-[L]-Duval prise en la personne de Maître [L] mandataire judiciaire de la société Artisal et liquidateur de la SOGEP, la société Sinetudes et la société Les Frères BTP les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 17 mai 2023 (RG n° 23/00236) ayant désigné Mme [B] en qualité d’expert,
— dit la société Les Bords de l’Oise communiquera sans délai à la société Mic Insurance Company, la société Philippe Angel – [G] [L] – Sylvie Duval représentée par Maître [G] [L], liquidateur de la Société Générale d’Engenering et de Projection, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics Smabtp, la société SMA en qualité d’assureur de la société VFB Construction, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société SOGEP, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société A3C Concept, la société Agence 8 Services, la société Qualiconsult, la société Artisal Menuiseries exerçant sous l’enseigne SNED – Plateaux Puiot – Alain Lejeune ACBC, la société Angel-[L]-Duval prise en la personne de Maître [L] mandataire judiciaire de la société Artisal et liquidateur de la SOGEP, la société Sinetudes et la société Les Frères BTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
— dit que l’expert devra convoquer la société Mic Insurance Company, la société Philippe Angel – [G] [L] – Sylvie Duval représentée par Maître [G] [L], liquidateur de la Société Générale d’Engenering et de Projection, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics Smabtp, la société SMA en qualité d’assureur de la société VFB Construction, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société SOGEP, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société A3C Concept, la société Agence 8 Services, la société Qualiconsult, la société Artisal Menuiseries exerçant sous l’enseigne SNED – Plateaux Puiot – Alain Lejeune ACBC, la société Angel-[L]-Duval prise en la personne de Maître [L] mandataire judiciaire de la société Artisal et liquidateur de la SOGEP, la société Sinetudes et la société Les Frères BTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations,
— imparti à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Les Bords de l’Oise entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, [Adresse 2], dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance, sans autre avis,
— dit que, faite de consignation par la société Les Bords de l’Oise dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société Mic Insurance Company, la société Philippe Angel – [G] [L] – Sylvie Duval représentée par Maître [G] [L], liquidateur de la Société Générale d’Engenering et de Projection, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics Smabtp, la société SMA en qualité d’assureur de la société VFB Construction, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société SOGEP, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société A3C Concept, la société Agence 8 Services, la société Qualiconsult, la société Artisal Menuiseries exerçant sous l’enseigne SNED – Plateaux Puiot – Alain Lejeune ACBC, la société Angel-[L]-Duval prise en la personne de Maître [L] mandataire judiciaire de la société Artisal et liquidateur de la SOGEP, la société Sinetudes et la société Les Frères BTP sera caduque et privée de tout effet,
— laissé les dépens à la charge de la société Les Bords de l’Oise.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2024, la société Les Bords de l’Oise a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a mis la société Stebat hors de cause.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Les Bords de l’Oise demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance du 26 juin 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause la société Stebat ;
et statuant à nouveau :
par conséquent, sans reconnaissance de responsabilité,
— rendre communes et opposables à la société Stebat les opérations d’expertise ordonnées par décision du président du tribunal de Pontoise du 17 mai 2023 (RG n°23/00236) ayant désignée Mme [B] en qualité d’expert judiciaire ;
— confirmer la décision déférée en ses autres dispositions,
— condamner la société Stebat au paiement de la somme de 4 500 euros aux titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Stebat aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Stebat demande à la cour, au visa des articles 9, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
'après avoir constaté :
— la mise hors de cause de la société Stebat par l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 ;
— l’absence de pièce contractuelle démontrant l’intervention de la société Stebat sur le chantier litigieux ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire
de Pontoise, en ce qu’elle met la société Stebat hors de cause ;
— débouter la SCCV les Bords de l’Oise de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCCV les Bords de l’Oise à verser la somme de 3 000 euros à la société Stebat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV les Bords de l’Oise aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause
La société les Bords de l’Oise expose que la société Stebat est intervenue dans le cadre du chantier en qualité de bureau d’étude béton armé en sous-traitance de la société VFB Constructions, titulaire du lot gros oeuvre, ce qui est attesté par le rapport de l’assureur dommages-ouvrage du 28 octobre 2021 et le rapport du 9 avril 2022.
Elle en déduit qu’il existe un motif légitime à la faire participer aux opérations d’expertise et souligne que l’expert a donné un avis favorable à cette mise en cause, plusieurs désordres objets des opérations d’expertise portant sur les travaux de gros oeuvre.
L’appelante expose que la société VFB Construction, titulaire du lot gros oeuvre, a été radiée le 2 février 2022 et qu’elle n’a donc pas pu produire le contrat de sous-traitance conclu avec la société Stebat.
La société Les Bords de l’Oise soutient que l’intervention de cette société sur le chantier ne peut être contestée et rappelle que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne font référence qu’à la seule nécessité de l’existence d’un motif légitime qui est, selon elle, établie en l’espèce.
La société Stebat conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée et expose que :
— l’expert n’a pas développé les raisons pour lesquelles il apparaissait opportun qu’elle participe aux opérations d’expertise,
— le rapport préliminaire du 28 octobre 2021 et le rapport définitif du 9 avril 2022 mentionnent son intervention sur le chantier en qualité de BET Béton armé et précisent qu’elle serait intervenue en qualité de sous-traitante de la société VFB Construction mais aucun contrat de sous-traitance n’est versé aux débats.
L’intimée affirme qu’une confusion a été opérée entre les sociétés Sinetudes et Stebat mais qu’aucun élément contractuel ne démontre son intervention effective sur le chantier litigieux.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il sera rappelé que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, sachant par ailleurs que l’existence du motif légitime s’apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l’utilité des mesures d’instruction sollicitées.
La société Les Bords de l’Oise verse aux débats :
— le rapport préliminaire dommages ouvrage établi par le cabinet BGETEC le 28 octobre 2021 qui indique que la société Stebat est intervenue comme BET Béton armé dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de VFB Construction,
— le rapport définitif dommages ouvrage établi par le cabinet BGETEC le 9 avril 2022 qui reprend les mêmes mentions et précise que la société Stebat a été convoquée à la réunion du 5 avril 2022 et était absente excusée.
— le courriel de l’expert du 11 mars 2024 indiquant que 'la mise en cause des sociétés stipulées dans votre projet d’assignation est justifiée.'
Il convient de dire que ces éléments sont suffisants à démontrer l’intervention plausible de la société Stebat dans la construction, étant précisé que, si la société Sinetudes apparaît dans le rapport préliminaire, c’est en qualité de BET structure et en vertu d’une convention de maîtrise d’oeuvre.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Stebat des opérations d’expertise et il sera ordonné sa mise en cause selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Bien que la société Les Bords de l’Oise soit accueillie en son recours, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, s’agissant d’une demande d’expertise commune formée dans l’intérêt de l’appelante.
Partie perdante, la société Stebat ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Les Bords de l’Oise la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire dans la limite de l’appel,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Stebat,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Etend à la société Stebat les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 17 mai 2023 (RG n° 23/00236) ayant désigné Mme [B] en qualité d’expert,
Dit que la société Les Bords de l’Oise communiquera sans délai à la société Stebat l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Dit que l’expert devra convoquer la société Stebat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Condamne la société Stebat aux dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Stebat à verser à la société Les Bords de l’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Restitution ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Honoraires ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Portugal ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Conseil ·
- Contrat de cession ·
- Clause ·
- Non-concurrence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Syndicat ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Réception tacite ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Étranger ·
- Confidentialité ·
- Administration ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Erreur matérielle ·
- Révision ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Police ·
- Adresses ·
- Garde ·
- Procédure civile ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Terme ·
- Travail ·
- Plantation ·
- Employeur ·
- Poireau ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Intérêt
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Diffusion ·
- Contrat de location ·
- Signature ·
- Option d’achat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Turquie ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Pays
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Site web ·
- Clause pénale ·
- Copie ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.