Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 14/2026
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIP7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Janvier 2026 à 10h04 par courriel de la CIMADE pour :
M. [W] [J]
né le 14 Septembre 1971 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 à 16h11 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 janvier 2026 à 9h47;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [J], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Janvier 2026 à 14h30 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [W] [J] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 11 décembre 2025, notifié le 17 décembre 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [W] [J] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 07 janvier 2026, notifié le 07 janvier 2026, portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 07 janvier 2026, Monsieur [W] [J] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 janvier 2026, reçue le 10 janvier 2026 à 16 h 54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [W] [J].
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [W] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 11 janvier 2026 à 09h 47.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 13 janvier 2026 à 10h 04, Monsieur [W] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation et n’a pas suffisamment examiné la situation de l’étranger qui dispose de garanties de représentation suffisantes, avec un passeport valide remis au Préfet, une volonté réitérée de retourner dans son pays d’origine, est marié à une ressortissante française et père de trois enfants majeurs, et que le Préfet a failli à son obligation de diligence, en ayant tardé à réserver un vol, 9 jours après le placement en rétention.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 janvier 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [W] [J] confirme être disposé à retourner en Algérie, où réside encore sa mère malade, sollicitant un délai pour récupérer des affaires et saluer les membres de sa famille, précisant que son épouse comptait le rejoindre dans son pays d’origine, précisant se soigner, avoir investi sa détention, reconnaissant la commission précédente d’infractions qu’il regrette, dans un contexte de précarité. Il conteste avoir refusé de se soumettre à l’audition administrative, expliquant être arrivé en retard suite à un blocage des mouvements en détention et que son interlocuteur était pressé et que lui n’a pas voulu signer de document sans ses lunettes.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [W] [J] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, alors que son client justifie de garanties de représentation solides, avec un passeport remis, un accord pour rentrer en Algérie, alors que son client de bonne foi, prêt à communiquer des pièces justificatives, n’a pu se prêter à l’audition administrative prévue. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande aux termes d’un mémoire d’appel communiqué par voie électronique le 13 janvier 2025 à 13h 28, la confirmation de la décision querellée, faisant observer que le passeport de l’intéressé n’a été produit que le 10 janvier 2026, que Monsieur [W] [J] représente une menace à l’ordre public, cumulant plus de treize ans d’emprisonnement depuis 1992 aux termes de 27 condamnations sous treize identités, que les autorités consulaires algériennes ont été avisées le 07 janvier 2026 du placement en rétention de l’intéressé et qu’une demande de routing a été effectuée le 10 janvier 2026, signant des diligences suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 07 janvier 2026, notifié le 07 janvier 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 11 décembre 2025, Monsieur [W] [J] déclare être marié et père de trois enfants majeurs, mais ne reçoit ni visites de sa famille au parloir ni appels téléphoniques et ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait encore dans son pays d’origine, de sorte que la présente mesure lui étant opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, n’a pas remis préalablement son passeport original, a refusé l’audition administrative du 10 décembre 2025, évoque une domiciliation sans en justifier, qu’il ne présente ainsi pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une assignation à résidence. Par ailleurs, le Préfet énonce que Monsieur [J] a été condamné à de multiples reprises, entre 1992 et 2025, pour des faits de violences aggravées, infractions à la législation sur les étrangers, vol, vols aggravés, et infractions à la législation sur les stupéfiants, avec une dernière condamnation intervenue le 15 mai 2025 à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et que la multiplicité des faits et leur fréquence traduisent un comportement de l’intéressé constituant une menace pour l’ordre public, alors que par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que Monsieur [J] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s’opposant à son placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [W] [J] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [J] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé n’a pas remis préalablement au préfet de passeport ou document d’identité valide, a refusé contrairement à ses affirmations à l’audience de se soumettre à une audition administrative le 10 décembre 2025 prévue avec le fonctionnaire de la police aux frontières, selon procès-verbal joint du 12 décembre 2025, a été avisé des conséquences de son refus d’audition et persisté à refuser de se soumettre à une prise d’empreintes digitales et de clichés photographiques, et avait évoqué une adresse postale précédemment, sans justifier d’une domiciliation effective et pérenne, ces éléments traduisant des garanties insuffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant notamment de 27 condamnations prononcées entre 1992 et 2025, portant sur des faits de violences aggravées, infractions à la législation sur les étrangers, vol, vols aggravés, et infractions à la législation sur les stupéfiants, avec une incarcération récente du 10 juillet 2024 au 07 janvier 2026, Monsieur [W] [J] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, au regard de la réitération de faits délictueux de même nature, malgré des avertissements judiciaires successifs dont l’intéressé fait manifestement fi, traduisant un risque majoré de récidive.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [W] [J], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] a été placé en rétention administrative le 07 janvier 2026 à 09h 47, à l’issue de sa période d’incarcération en exécution de peine, et il ressort de la procédure que l’épouse de l’intéressé ayant remis aux services de la police aux frontières le passeport valide de Monsieur [J], le 10 janvier 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a immédiatement sollicité un vol, avec une première disponibilité demandée pour le 19 janvier 2026. Le Préfet attend désormais la communication du plan de vol. Il est précisé que dès le 30 décembre 2025, le Préfet avait sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, informées par ailleurs le 07 janvier 2026 du placement en rétention administrative de Monsieur [J].
Il s’ensuit qu’il ne peut être reproché à l’administration un défaut de diligences dans la demande de réservation d’un vol dans la mesure où le vol demandé aurait lieu dans un délai raisonnable après le placement en rétention de l’intéressé, en tenant compte de la nécessité d’un délai demandé de cinq jours avant le départ pour transmettre le plan de vol au pays d’origine, comme il ressort expressément des informations complémentaires annotées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce délai ne contrevient pas aux prescriptions de l’article L. 741-3 du CESEDA, étant rappelé qu’il n’appartenait qu’à Monsieur [J] de remettre plus tôt son passeport valide, qui n’a été déposé que le 10 janvier 2026 par l’épouse de ce dernier.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [J] à compter du 11 janvier 2026 à compter de 09h 47, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 janvier 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 13 Janvier 2026 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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