Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 7 mars 2025, n° 470130 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051305404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:470130.20250307 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie de Paris a porté plainte contre Mme B A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins s’est associé à la plainte. Par une décision avant dire-droit du 25 mars 2016, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a ordonné une expertise. Sur appels du médecin-conseil, chef de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie de Paris et du Conseil national de l’ordre des médecins, par une décision du 11 septembre 2018, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé cette décision et renvoyé le jugement au fond de la plainte devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France. Par une décision du 4 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
Par une décision du 21 décembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par Mme A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 30 décembre 2022 et les 20 février et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite d’un contrôle de l’activité de Mme A, médecin généraliste à exercice particulier en homéopathie et acupuncture, le médecin-conseil, chef de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie de Paris, a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, plainte à laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins s’est associé. Par une décision du 25 mars 2016, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a jugé irrecevable la plainte du conseil départemental, écarté les fins de non-recevoir opposées par Mme A à la plainte du médecin-conseil et ordonné une expertise avant dire-droit. Par une décision du 11 septembre 2018, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé cette décision en tant qu’elle ordonne une expertise et renvoyé le jugement de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 4 avril 2019, cette chambre a infligé à Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois. Mme A se pourvoit en cassation contre la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté son appel contre la décision du 4 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’en première instance, Mme A a soulevé deux fins de non-recevoir tirées de ce que la plainte du médecin-conseil, chef de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie de Paris formée contre elle, n’était pas recevable, et qu’en appel, elle a présenté de nouveau ces fins de non-recevoir, ainsi qu’un moyen tiré de ce que la décision du 4 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins avait omis de se prononcer sur ces fins de non-recevoir. En jugeant, d’une part, que la décision du 4 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins n’était pas irrégulière bien qu’elle ne se prononce pas sur ces fins de non-recevoir, au motif que la décision avant dire droit du 25 mars 2016 de cette même juridiction, ordonnant une expertise, s’était prononcée sur ces fins de non-recevoir, alors même que cette dernière décision avait été annulée par une décision du 11 septembre 2018, ce qui, en tout état de cause, n’avait pas laissé subsister les motifs par lesquels la juridiction de première instance avait examiné les fins de non-recevoir, et, d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu, dès lors, de statuer sur les mêmes fins de non-recevoir, à nouveau soulevées en appel, elle a commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins une somme à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 21 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et au médecin-conseil, chef de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des médecins.
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