Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 71
N° RG 25/00495
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSKW
DÉBITEUR :
[U] [M]
M. [V] [T]
c/
M. [U] [M]
Mme [F] [N]
M. [P] [N]
FREE
[23]
[20]
SGC [Localité 29]
ENI
SIP [Localité 29]
[21] [Adresse 26]
[33]
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [V] [T]
c/
M. [U] [M]
Mme [F] [N]
M. [P] [N]
FREE
[23]
[20]
SGC [Localité 29]
ENI
SIP [Localité 29]
[21] [Adresse 26]
[33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 14]
[Localité 8]
comparant en personne
INTIMES :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/05/2025, non comparant, non représenté
Madame [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2025, non comparante, non représentée
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2025, non comparant, non représenté
FREE
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
[23]
Service de traitement du surendettement
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
[20]
Chez [31], [Adresse 24]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
SGC [Localité 29]
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2025, non représenté
[27]
Service recouvrement chez [28]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/05/2025, non représenté
SIP [Localité 29]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2025, non représenté
[21] [Adresse 26]
[Adresse 30]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2025, non représenté
[33]
Service Contentieux
[Adresse 32]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
****
Le 9 mars 2023, M. [U] [M] a saisi la [22] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 31 juillet 2023, la commission de surendettement a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [V] [T] a contesté cette décision.
Suivant jugement du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
— Déclaré recevable le recours formé par M. [V] [T].
— Déclaré M. [U] [M] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Condamné M. [U] [M] à payer à M. [V] [T] la somme de 49,99 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée le 3 décembre 2024, M. [V] [T] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
M. [V] [T] a comparu et a indiqué se désister de son appel.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement du jugement.
M. [V] [T], appelant, a indiqué se désister de son appel.
Il convient de décerner acte à M. [V] [T] de son désistement d’appel.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Décerne acte à M. [V] [T] de son désistement d’appel.
Constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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