Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 17 févr. 2026, n° 24/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 7 décembre 2023, N° 12-23-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03371 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6DL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 -Tribunal de proximité d’ETAMPES – RG n° 12-23-0000
APPELANTE
La Société [I],,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
INTIME
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’a pas constitué avocat – signification de la DA le 05 avril 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Emmanuelle BOUTIE , conseillère,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Alexandre DARJ greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, la société [I] a consenti à M. [C] [N] un contrat de résidence portant sur la chambre n° [I] située [Adresse 3] .
Le montant de la dernière redevance est de 584, 90 euros .
Compte tenu de la défaillance de M. [C] [N] dans le paiement de ses redevances, la société [I] lui a envoyé le 15 mai 2023 , une lettre recommandée avec accusé de réception visant la clause résolutoire .
Saisi en référé par la société [I] par exploit délivré le 11 juillet 2023 le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] , par ordonnance de référé contradictoire du 7 décembre 2023 a rendu la décision suivante :
RENVOIE Ies parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra, et dès à présent, vu I’urgence:
CONDAMNE [C] [N] à payer à la S.A.E.M. [I], à titre de provision, la somme de 2 856,82 euros au titre des redevances impayées arrétées au 30 septembre 2023 (terme de septembre inclus), avec intéréts au taux legal à compter de l’assignation du 11juillet 2023;
DEBOUTE [C] [N] de sa demande de délais de paiement;
DEBOUTE la S.A.E.M. [I] de sa demande de constat d’ acquisition de la clause résolutoire et de toutes les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation;
DEBOUTE la S.A.E.M. [I] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’artic|e 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [C] [N] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2024, la société [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 juillet 2024 ,auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, elle demande à la cour de :
— Dire son appel partiel bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris sur ses chefs d’ordonnance expressément critiqués soit, en ce qu’elle a débouté [I] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de toutes les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation , ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Constater la résiliation de plein droit, par 1e jeu de la clause resolutoire, du contrat de résidence ayant existé entre les parties à la suite de la mise en demeure adressée le 15 mai 2023 et distribuée le 22 mai 2023 à 1'initiative d'[I] et demeurée infructueuse,
En consequence :
— Ordonner 1'expusion de [C] [N] ainsi que celle de tous les
occupants de son chef des locaux qu’il occupe au foyer (logement n°[I]), ce au
besoin avec 1' assistance de la force publique,
— Ordonner en tant que de besoin la séquestration dans tel local de la Residence ou
dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de [C]
[N] des meubles et objets mobiliers appartenant à 1'expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de 1'expu1sion,
— Fixer 1e montant de l’indemnite d’occupation due par [C] [N] à un montant égal au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans 1e foyer et révisable annuellement, soit en l’état, 584,90 € par mois à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à liberation des lieux, remise des clefs,
— Condamner [C] [N] à payer ladite indemnité d’occupation à la société [I],
— Condamner [C] [N] à payer à la Société [I], une somme
globale de 1.200 € en vertu de 1'article 700 du Code de Procedure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en 1 ère instance, à hauteur de 600 € et devant la Cour d’Appe1, à concurrence du même montant, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appe1.
L’intimé n’a pas constitué avocat .
La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées à étude le 5 avril 2024 .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il est constant que le contrat litigieux contient une clause résolutoire en son article 11 dans les termes qui suivent : '« (')
le gestionnaire peut résilier le contrat pour l’un des motifs suivants :
en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.».
Le juge initialement saisi a rejeté la demande d’acquisition de la clause résolutoire au motif que la preuve n’était pas rapportée que le courier avait bien été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’article R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation : 'I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.'
Il est produit devant la cour:
— la lettre de mise en demeure du 15 mai 2023 visant l’article 11 du contrat et mentionnant que le résident a 8 jours à compter dela réception de la lettre pour régulariser la situation et qu’à défaut 1 mois après l’expiration dudit délai la résiliation du contrat sera de plein droit acquise ,
— la copie de l’avis de réception signé du destinataire le 22 mai 2023.
Il est dès lors établi que la mise en demeure a été envoyée en recommandé et a bien été réceptionnée par le résident .
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant au vu des nouvelles pièces produites , désormais réunies il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et toutes les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une idemnuité d’occupation .
Il ya par conséquent lieu de faire droit à la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 juin 2023 , de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance en cours et à la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt .
Il convient de rappeler que concernant le sort des meubles , il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais accessoires
Au regard de la situation respective des parties le premier juge a fait une juste application des dispositions légales relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ses demandes devant le premier juge ayant échoué de son fait, en raison de l’absence de production d’une pièce justificative essentielle il convient de laisser à la société [I] la charge des dépens d’appel et donc de ses frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt rendu par défaut,
— Infirme l’ordonnance déférée dans la limite de sa saisine , en ce qu’elle a débouté la société [I] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de toutes les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Constate la résiliation de plein droit au 23 juin 2023 , du fait de l’acquisition de la clause résolutoire , du contrat de résidence conclu le 22 mars 2021 entre la société [I] et M. [C] [N] portant sur la chambre n° A109 située [Adresse 3] ,
— Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [C] [N] dans le délai de deux mois d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si besoin ,
— Dit que concernant le sort des meubles , il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne M. [C] [N] à verser, à compter du 23 juin 2023 et, jusqu’à la libération des lieux une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance qui aurait été due si la convention s’était poursuivie,
Rejette le surplus des demandes ,
— Condamne la société [I] aux entiers dépens d’appel .
Le greffier, La présidente de chambre,
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