Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 oct. 2025, n° 25/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 OCTOBRE 2025
Minute N° 1038/2025
N° RG 25/03218 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJXA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 24 octobre 2025 à 11h46
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 01 Janvier 1958 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de /Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 26 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 11h46 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 octobre 2025 à 11h29 par Monsieur [X] [O] ;
Vu le mémoire de la préfecture de l'[Localité 2] en date du 25 octobre 2025 ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [X] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français du 8 juillet 2025 notifié le même jour à M. [X] [O],
Vu le placement en rétention administrative de M. [X] [O] en date du 11 août 2025, à sa sortie de détention,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 août 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] pour une durée de vingt six jours, confirmée en appel,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 10 septembre 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] pour une durée de trente jours, confirmée en appel,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 octobre 2025 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O] pour une durée de quinze jours, confirmée en appel,
Vu la requête motivée du préfet de L'[Localité 2] du 23 octobre 2025 en prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O],
Par ordonnance du 24 octobre 2025, rendue en audience publique à 11 h 46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [S] pour une durée de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 octobre 2025 à 11 h 29, M. [X] [O] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et demande la mainlevée de sa rétention.
MOYEN DES PARTIES
M. [X] [O] relève qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public invoquée par la préfecture en vertu de l’article L.742-5 du CESEDA et se prévaut de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai.
Par mémoire du 25 octobre 2025, la préfecture de l'[Localité 2] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et le rejet de la contestation de M. [X] [O].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.742-5 du CESEDA dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023).
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité et l’actualité de la menace, compte tenu de la récurrence ou de la réitération et de l’ancienneté des faits reprochés, et le cas échéant la volonté de réinsertion ou de réhabilitation de l’intéressé.
C’est par une juste appréciation des faits que la cour fait sienne que le premier juge a considéré que la menace à l’ordre public présentée par M. [X] [O] était établie et actuelle, étant ajouté que la requête en référé introduite par M. [X] [O] aux fins de suspension de l’arrêté d’expulsion qui lui a été notifié le 8 juillet 2025 a été rejetée aux motifs que la présence sur le terrtoire français de l’intéressé est de nature à caractériser une menace à l’ordre public et que l’insertion de celui-ci n’était pas suffisamment établie.
Quant à l’absence de perspectives d’éloignement invoquée, elle ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que la préfecture multiplie les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de M. [X] [O] et que l’absence de réponse des autorités consulaires ne lui est pas imputable, et ce d’autant qu’en l’espèce la sollicitation des interventions exceptionnelles de M. Le conseiller diplomatique de la région Centre Val de [Localité 3] et de la haute hiérarchie du ministère de l’intérieur (confirmée le 16 octobre 2025) correspondant à une procédure spécifique permet d’acter qu’il existe bien des perspectives d’éloignement à court terme concernant M. [X] [O], comme le souligne à juste titre le préfet de l'[Localité 2].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [O],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE L’INDRE, à Monsieur [X] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 2], par courriel
Monsieur [X] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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