Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 oct. 2025, n° 24/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/2776
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 13 OCTOBRE 2025
Dossier : N° RG 24/03315 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAUF
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[M] [J] épouse [E]
[W] [E]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [M] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Myriam KHOUNI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Société anonyme à conseil d’administration au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Sté CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), selon fusion-absorption en date du 1er juin 2015 ayant fait l’objet d’une mention au greffe du Tribunal de commerce de Paris n° 142 en date du 15 juin 2015.
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL , avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2024
rendue par le COUR D’APPEL DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 12 juillet 2023 (RG 16/01645), le tribunal judiciaire de Tarbes a statué dans un litige opposant la société Crédit immobilier de France développement (CIFD) à M. [W] [E] et Mme [M] [J], épouse [E] (les époux [E]) relatif à l’exécution de cinq offres de prêts immobiliers.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 25 octobre 2023, les époux [E] ont relevé appel de ce jugement, l’affaire étant enrôlée sous le numéro RG 23/2851.
Par conclusions d’incident, le CIFD a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel caduc, en application de l’article 908 du code de procédure civile, en faisant valoir que les appelants avaient remis au greffe leurs conclusions d’appel le 31 janvier 2024, soit après l’expiration du délai légal de trois pour conclure.
Les époux [E] ont conclu au rejet de ce moyen en faisant valoir qu’ils avaient en réalité remis leurs conclusions d’appel dès le 23 janvier 2024, adressées par erreur dans l’autre procédure d’appel (RG 23/2898) concernant un second jugement du tribunal judiciaire (RG 16/1673) rendu le même jour entre les mêmes parties et relatif à un autre prêt immobilier.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 25 octobre 2023
— condamné les époux [E] aux dépens et à payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise le 27 novembre 2024, les époux [E] ont déféré l’ordonnance à la cour en concluant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et au rejet des demandes du CIFD.
Par conclusions du 27 février 2025, le CIFD a demandé à la cour de déclarer les époux [E] irrecevables en leur déféré, de confirmer l’ordonnance entreprise et de débouter les époux [E] de leurs demandes.
MOTIFS :
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du déféré ne reposant sur aucun fondement juridique, sera rejetée
Sur le fond du déféré, les parties reprennent leurs moyens initiaux. Cela posé, en application des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, d’un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique.
Et, il résulte de la combinaison des articles 748-3 du code de procédure civile et 2, 4, 5 et 8 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, que la cour d’appel est régulièrement saisie des conclusions que la partie lui a transmises, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en pièce jointe à un message électronique ayant fait l’objet d’un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes.
En l’espèce, il est constant que le 23 janvier 2024, les époux [E] ont remis par RPVA leurs conclusions d’appel tendant à l’infirmation du jugement rendu le 12 juillet 2023 (RG 16/1645), non pas dans le dossier numérique ouvert à la suite de leur appel du 25 octobre 2023 (RG 23/2851), mais dans celui ouvert à la suite de leur appel formé le 2 novembre 2023 (RG 23/2898) contre un autre jugement du tribunal judiciaire de Tarbes rendu le même jour entre les mêmes parties relatif à un autre prêt immobilier (RG 16/1673), leurs conclusions étant inexactement affublées du numéro de rôle de cette seconde affaire.
Contrairement à ce que soutient le CIFD, qui ajoute aux textes susvisés une condition qu’ils ne comportent pas, l’erreur matérielle affectant le numéro de rôle mentionné sur les conclusions des appelants ainsi que leur remise dans l’autre dossier d’appel numérique n’a aucune portée juridique sur la régularité de la saisine de la cour opérée par la seule remise des conclusions au greffe, conformément à l’article 908 du code de procédure civile (voir en ce sens 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.745 ; à rapprocher de 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.212 ; 2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.887).
Par conséquent, la cour est régulièrement saisie des conclusions des époux [E] remises au greffe le 23 janvier 2024, et notifiées le même jour à l’avocat constitué pour le compte du CIFD dans les deux procédures d’appel, lequel en a accusé réception.
Les conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2024 dans la procédure RG 23/2851, ne sont donc pas régies par l’article 908 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et le CIFD débouté de sa demande de caducité de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du déféré,
INFIRME l’ordonnance déférée,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE le CIFD de sa demande de caducité de la déclaration d’appel formée le 25 octobre 2023 par les époux [E],
CONDAMNE le CIFD aux dépens de l’incident.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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