Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°385 .
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ5A
AFFAIRE :
S.A.S.U. MMDD PEINTURE
C/
Mme [V] [S]
GS/LM
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
— --===oOo===---
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. MMDD PEINTURE, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 11 JANVIER 2024 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame [V] [S]
née le 30 Août 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Selon devis accepté du 4 juin 2021, Mme [V] [S] a confié à la société MMDD peinture (la société MMDD) l’exécution de travaux de peinture et revêtements de sol pour un montant de 7955 euros, avec versement d’un acompte de 1500 euros.
Mme [S] a refusé de régler le solde des travaux en prétextant des malfaçons et elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges qui le 6 avril 2022, a ordonné une expertise confiée à M. [M] [I], lequel a déposé son rapport le 4 octobre 2022.
Parallèlement, le 3 février 2022, la société MMDD a assigné Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Limoges en paiement du solde du prix de ses travaux, ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique résultant du retard dans le règlement de sa prestation.
Mme [S] a opposé l’exception d’inexécution du fait des malfaçons et elle a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux de reprise des désordres, ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire a notamment:
— condamné, après compensation, Mme [S] à payer à la société MMDD la somme de 2 826,18 euros au titre du solde du prix des travaux, acompte déduit, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021, après avoir retenu l’existence de malfaçons à reprendre pour un coût de 3 628,82 euros TTC,
— condamné la société MMDD à payer à Mme [S] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La société MMDD a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société MMDD conclut au rejet des demandes de Mme [S] et à la condamnation de cette dernière à lui payer:
— 6 536,51 euros TTC au titre du solde du prix de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021,
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique consécutif au retard dans le paiement de sa prestation.
La société MMDD conteste l’existence de malfaçons, les défauts relevés par l’expert se situant dans les tolérances des normes DTU, en sorte que ni sa garantie, ni sa responsabilité contractuelle ne peuvent être recherchées. Subsidiairement, cette société soutient que les demandes indemnitaires de Mme [S] sont injustifiées et, dans tous les cas, excessives et que sa demande nouvelle tendant à la reprise intégrale du sol doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme [S] conclut à la confirmation du jugement, sauf à majorer les indemnisations qui lui ont été allouées.
MOTIFS
Sur la responsabilité.
Les travaux réalisés par la société MMDD n’ont pas été réceptionnés par Mme [S] puisque celle-ci s’est immédiatement prévalue de malfaçons pour refuser, sur le fondement de l’exception d’inexécution, de régler la facture correspondant au solde du marché.
Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de la société MMDD est susceptible d’être engagée.
Il est constant qu’en sa qualité de professionnelle, la société MMDD était tenue à une obligation contractuelle de résultat envers Mme [S], à qui elle devait livrer un ouvrage exempt de défaut.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le mur de la cage d’escalier, les plafonds de la cuisine et du salon ainsi que le revêtement de sol, sur lesquels la société MMDD est intervenue, présentent un défaut esthétique tenant en des 'gondolements'.
Même si ces défauts de planéité n’excèdent pas les tolérances admises par les DTU en vigueur, ils n’en constituent pas moins des désordres de nature esthétique qui caractérisent à eux seuls le manquement de la société MMDD à son obligation contractuelle de résultat, étant surabondamment relevé que l’expert judiciaire a considéré (rapport p. 13) que ces désordres trouvent leur origine dans la négligence de cette entreprise qui n’a pas préparé les supports de manière efficace avant leur mise en peinture.
S’agissant plus particulièrement du revêtement de sol, la société MMDD, en sa qualité de professionnelle de la construction, ne pouvait ignorer les défauts de planéité du sol et se devait d’informer sa cliente avant intervention, de la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires hors marché pour parvenir à une finition plus soignée, ce dont elle ne justifie pas.
La responsabilité contractuelle de la société MMDD se trouve donc engagée du fait de ces défauts esthétiques.
Sur l’indemnisation des désordres.
L’expert limite l’indemnisation des désordres à la seule reprise des plafonds de la cuisine et du salon dont il fixe le coût à 1000 euros TTC si ces travaux de reprise sont réalisés par la société MMDD et à 1469 euros TTC s’ils sont réalisés par une entreprise extérieure, en se fondant dans ce dernier cas sur un devis de la société Parneix d’un montant de 3628,82 euros TTC revu à la baisse.
Or, ce devis de la société Parneix envisage y compris la reprise de la cage d’escalier dont l’expert n’a tenu aucun compte, bien que cet ouvrage soit affecté de désordres, sans donner de motif technique à sa décision de l’exclure du champ des travaux de reprise, alors que Mme [S] se dit à juste titre fondée à recevoir un ouvrage exempt de défaut.
L’indemnisation de la reprise des travaux de peinture sera donc fixée au montant de 3 628,82 euros TTC sur la base du devis de la société Parneix.
Par ailleurs, l’expert judiciaire ne chiffre pas le coût de la reprise du revêtement de sol, pourtant affecté de 'gondolements', même si ceux-ci entrent dans les tolérances admises par le DTU 53-12.
La demande d’indemnisation formée par Mme [S] au titre du revêtement de sol ne constitue pas une demande nouvelle puisque le tribunal judiciaire en avait été déjà saisi, ainsi que cela ressort du jugement déféré (p. 2).
Mme [S], qui est fondée à recevoir un ouvrage exempt de défaut, produit un devis de reprise du sol établi le 14 mars 2023 par la société Renovmath pour un montant de 5 256,90 euros TTC comportant le démontage de l’existant pour permettre le ragréage du support avec primaire d’accrochage, suivi de la pose d’un nouveau revêtement PVC collé.
Ce devis sera retenu pour fixer l’indemnisation de la reprise du revêtement de sol au montant de 5 256,90 euros TTC.
En définitive, la société MMDD sera condamnée à payer à Mme [S]:
— 3 628,82 euros TTC au titre de la reprise des travaux de peinture,
— 5 256,90 euros TTC au titre de la reprise du revêtement de sol.
Sur le préjudice de jouissance.
Les désordres constatés sont de nature esthétique. Leur reprise sera à l’origine d’une gène temporaire dans l’utilisation de l’habitation, particulièrement en ce qui concerne le revêtement de sol. Le préjudice de jouissance en résultant sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros à Mme [S].
Sur la créance de la société MMDD.
Il est constant que la société MMDD a exécuté les travaux figurant dans son devis accepté du 4 juin 2021pour un montant de 7 955 euros TTC. Il est également constant qu’un acompte de 1 500 euros a été réglé par Mme [S] qui reste donc devoir à la société MMDD un solde de 6 455 euros TTC. Cette dernière somme produira intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021, date de la seule mise en demeure versée aux débats.
Sur le préjudice économique de la société MMDD.
Le retard dans le paiement du solde du prix des travaux trouve son origine dans le propre manquement de la société MMDD à exécuter une prestation professionnelle exempte de défaut. Ce retard ne peut donc être imputé à faute à Mme [S].
Ce chef de demande de la société MMDD sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [V] [S] à payer à la société MMDD peinture la somme de 6 455 euros TTC au titre du solde du prix de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021;
CONDAMNE la société MMDD peinture à payer à Mme [V] [S] les sommes suivantes :
— 3 628,82 euros TTC au titre de la reprise des travaux de peinture,
— 5 256,90 euros TTC au titre de la reprise du revêtement de sol ;
CONDAMNE la société MMDD peinture à payer à Mme [V] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de la société MMDD en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique ;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMDD peinture aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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