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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 avr. 2026, n° 26/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 AVRIL 2026
Minute N° 301
N° RG 26/01107 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMUA
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 avril 2026 à 12h32
Nous, Damien REYMOND, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
1- Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par Mme Elsa LANZINGER (Substitute du procureur)
2- LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE
INTIMÉ :
Monsieur [J] [G] [B] alias :
— [B] [J], né le 01/01/1985, à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [B] [J][G], né le 01/01/1995, à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [B] [J], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [B] [J], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
né le 01 janvier 1985 à [Localité 2] (russie), de nationalité russe
ayant eu pour conseil en première instance Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2026 à 12h32 par le tribunal judiciaire d’Orléans déclarant la requête en prolongation irrecevable et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] [B] alias :
— [B] [J], né le 01/01/1985, à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [B] [J]bagavtinovitch, né le 01/01/1995, à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [B] [J], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
— [B] [J], né le 01/01/1985, à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité russe;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 04 avril 2026 à 13h44 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2026 à 16h10 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 04 avril 2026 :
— à Monsieur [J] [G] [B] à 16h37,
— à Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS à 16h10,
— et à la préfecture de Loire Atlantique à 16h10 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 4 avril 2026, rendue en audience publique à 12h32, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 13h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 4 avril 2026 à 16h10, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
Par suite, si l’étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives, il y a lieu de déclarer suspensif l’appel interjeté par le ministère public même en l’absence de menace grave pour l’ordre public.
Sur les garanties de représentation
En l’espèce, le procureur de la République fait valoir que Monsieur [J] [G] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives dès lors qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il ne dispose pas d’une résidence permanente et effective affectée à sa résidence principale ou en tout cas n’en rapport pas la preuve et qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage au service de police ou de gendarmerie et a été interpellé en dehors du lieu où il été assigné à résidence. Par ailleurs, il soutient que la mainlevée de sa rétention administrative constitue une menace grave pour l’ordre public eu égard à ses antécédents judiciaires et relève qu’il dissimule son identité en usant de multiples alias.
Monsieur [R] [F] ne dispose pas de garanties de représentation effectives au sens des alinéas 4° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA précité’puisqu’il ne possède pas de passeport ou de document de voyage en cours de validité dès lors que seule une copie de son passeport expiré est versée en procédure, qu’il ne dispose pas d’une résidence permanente et effective affectée à sa résidence principale, plusieurs adresses étant déclarées par le retenu qui a fait l’objet d’une interdiction de contact avec son ex-compagne, que Monsieur [F] a notamment déclaré une première adresse au CCAS de [Localité 3], ce qui ne constitue qu’une domiciliation postale et une autre adresse au [Adresse 1] à [Localité 3] sans en justifier, et qu’il ne dispose d’aucune ressource financière.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [G] [B] ne justifie pas de l’adresse sur le territoire national d’une résidence principale qui serait effective. En effet, s’il a déclaré lors d’une audition au cours de la garde-à-vue dont il a fait l’objet les 28 et 29 mars 2026 pour des faits de vol commis dans un hypermarché Lecelc à [Localité 4] (44) qu’il était domicilé [Adresse 2], il a aussi déclaré qu’il vivait dans la rue et n’avait pas de logement. En tout état de cause, il ne justifie pas de cette adresse.
Par ailleurs, lors de cette audition en garde-à-vue, il a déclaré que sa véritable identité était [S] [E] né le 20 octobre 1986 à [Localité 5] au Daguestan et avoir changé d’identité pour sa cacher à la suite de son départ de Russie où il avait tué une personne. Il a présenté un passeport avec ce nom (copie faite par l’OPJ). Il a expliqué avoir été titulaire d’un titre de séjour périmé depuis le 18 février 2026, apparamment sous l’identité [J] [G] [B]. Il est venu en France et en particulier à [Localité 6] car il y connaissait un copain, précisant que sa mère et toute sa famille se trouvent au Daghestan. Il a également demandé à retourner dans son pays d’origine.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel en vue de l’audience au fond qui aura lieu le 7 avril prochain, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée sans qu’il soit nécessaire d’apprécier s’il existe une menace grave à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [J] [G] [B], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 07 avril 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [J] [G] [B] et son conseil, au préfet de Loire Atlantique et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à Orléans le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Damien REYMOND
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 05 avril 2026 :
Monsieur [J] [G] [B] par transmission au greffe du CRA d'[Localité 7]
Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
le préfet de Loire Atlantique, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA
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