Irrecevabilité 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 23/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juin 2023, N° 22/00141 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04024 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZEG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00141
APPELANTE
Association [11] [Localité 5] [8]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
INTIMEE
[6] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association [11] Bayonne [8] d’un jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne
(RG22-141) dans un litige l’opposant à la [7] [Localité 5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [F] [W]. [S] [V] était salariée de l’association [11] [Localité 5] [8] (ci-après désignée 'l’Association') en qualité d’aide soignante lorsque, le
27 avril 2021, elle a adressé à la [7] [Localité 5] (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Après instruction, la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de cette affection ce que l’Association a contesté devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision explicite, l’Association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de la pathologie de Mme [W]. [S] [V].
Par jugement du 9 juin 2023, la tribunal a :
— déclaré le recours de la Société recevable,
— débouté la société [11] [Localité 5] [8] de sa demande tendant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
— ordonné la désignation du reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 12] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du
27 avril 2021 et son activité professionnelle,
— renvoyé les parties à l’audience du 24 novembre 2023,
— réservé les dépens.
L’association [11] [Localité 5] [8] a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique le 15 juin 2023 et l’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 27 mai 2025.
L’Association indique oralement à la cour que l’appel a été adressé par erreur à la cour de [Localité 9] en lieu et place de celle de [Localité 10], qu’elle a au demeurant saisie dans les délais.
La Caisse, bien que régulièrement convoquée, est absente. Elle n’a fait parvenir à la cour ni demande de renvoi et ne lui a pas davantage adressé de conclusions.
La cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L’irrégularité de saisine d’une cour d’appel tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire ne constitue pas une exception d’incompétence mais une fin de non-recevoir.
En l’espèce le jugement dont la Société a interjeté appel devant la cour d’ appel de Paris, a été rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne situé dans le ressort de la cour d’ appel de Pau.
Les dispositions d’ordre public de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire ont donc été méconnues.
Dès lors l’appel formé devant la présente cour d’appel de Paris est irrecevable.
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais les dépens seront laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par l’association [11] Bayonne [8] à l’encontre du jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne (RG22-141) irrecevable ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association [11] [Localité 5] [8] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Pésidente.
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