Confirmation 21 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. b, 21 mai 2024, n° 23/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 228
N° RG 23/03439
N°Portalis DBVL-V-B7H-T2ZM
M. [K] [B]
C/
Mme [E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2024
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Jacques DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Margot GOUAISLIN substituant Me Catherine GLON (SCP AVOCATS LIBERTÉ), avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] et Monsieur [K] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1983 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 novembre1995, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit à charge pour lui, en contrepartie, de supporter seul le remboursement des crédits afférents au financement de l’immeuble, sans recours possible contre l’indivision post-communautaire.
Par jugement du 20 juillet 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame [S], condamné celle-ci au versement d’une somme de 5.000 francs à Monsieur [B] à titre de dommages et intérêts et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en désignant Maître [J] et Maître [L], notaires à [Localité 4] (22), pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
Par arrêt du 29 janvier 2001, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement sur le principe du divorce, le réformant partiellement sur les torts et prononçant le divorce aux torts partagés des époux.
Par acte du 10 mars 2005, Maître [J] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du 26 octobre 2010, le juge de la mise en état a ordonné, d’une part une expertise foncière aux fins d’évaluation des deux immeubles de [Localité 9] (22) et de [Localité 4] (22) et d’en déterminer la valeur vénale et la valeur locative, d’autre part une expertise comptable afin de procéder à l’évaluation du local commercial situé à [Localité 4] (22) et du fonds de commerce de contrôle technique de véhicules.
Les experts ont déposé leurs rapports respectivement les 10 et 13 octobre 2011.
Par ordonnance du 26 novembre 2012, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [B] à verser à Madame [S] la somme de 130 000 euros à titre de provision sur ses droits dans la liquidation de communauté.
Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— renvoyé les parties devant Maître [J], notaire liquidateur,
— fixé la valeur de la maison d’habitation de [Localité 9] à la somme de 130.000 euros,
— fixé la valeur du bâtiment de [Localité 4] à la somme de 70 000 euros,
— fixé la valeur du fonds artisanal de contrôle technique automobile exploité dans le bâtiment de [Localité 4] à 148.145 euros,
— dit n’y avoir lieu de juger que le notaire devrait prendre en compte le passif de la communauté ainsi que les paiements effectués par l’un et l’autre des époux au titre de son remboursement comme des autres dettes de l’indivision, notamment celles d’impôts fonciers et d’assurance immobilière,
— débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à ce que soient prises en compte les dépenses de conservation et d’amélioration des biens indivis financées par lui à hauteur de 36 500 euros,
— dit que Monsieur [B] devait être indemnisé des dépenses nécessaires à la conservation du bien de [Localité 9] à hauteur de la somme de 10 000 euros,
— dit que Monsieur [B] était débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité de 6 750 euros par an au titre de l’occupation de la maison de [Localité 9] depuis le 29 janvier 2001,
— fixé à la somme de 5 376 euros par an à compter du 16 février 1996 l’indemnité due par Monsieur [B] au titre de l’occupation du bâtiment dans lequel est exploité le fonds artisanal de [Localité 4],
— débouté Madame [S] de sa demande tendant à voir fixée à la somme de 338.628 euros la quote-part des bénéfices du fonds de commerce lui revenant,
— attribué à titre préférentiel à Monsieur [B] la maison d’habitation de [Localité 9] ainsi que le bâtiment de [Localité 4] et le fonds artisanal qui y était exploité ce, sous réserve que la soulte, qu’il devrait en conséquence de ces attributions et des comptes qui seraient établis entre les parties au titre de l’indivision post-communautaire, soit payée comptant,
— débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à voir comptabiliser dans les comptes de communauté le passif personnel qui lui était dû par Madame [S] soit la somme de 3 277,65 euros,
— débouté Monsieur [B] de sa demande de comptabilisation d’un indû de pension alimentaire de 3 333 euros,
— débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à voir reconnaître que Madame [S] a déjà perçu la somme de 23 239,51 euros au titre de ses droits dans la communauté,
— dit que les dépens seraient répartis en frais privilégiés de partage.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [B] à la requête de Madame [S] et ce, par acte délivré le 13 octobre 2016.
Sur requête en réparation d’une erreur et omission matérielle présentée par Monsieur [B] le 14 septembre 2020, afin de voir compléter le dispositif du jugement du 16 décembre 2014 par la fixation de la date de jouissance divise au 7 avril 2011 et la mention selon laquelle c’est à cette date que les biens de la communauté seraient évalués, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a statué par jugement du 21 septembre 2021 en rejetant ladite requête et en laissant les dépens à la charge de Monsieur [B].
Maître [X], de l’étude [J]-Rabaux, notaires à [Localité 4], a établi successivement un premier projet de partage au cours de l’année 2018 puis un second projet au cours de l’année 2020.
Deux autres projets de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ont successivement été établis postérieurement au jugement précité du 21 septembre 2021.
Par acte en date du 9 janvier 2023, Madame [S] a fait assigner Monsieur [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, afin notamment de fixation de la valeur de la maison d’habitation de [Localité 9], de biens professionnels, de l’indemnité d’occupation sur la maison de [Localité 9] du 29 janvier 2001 au 29 janvier 2022 et du bâtiment dans lequel était exploité le fonds artisanal du 16 février 1996 au 29 janvier 2023 et de désignation de Maîtres [U] et [O] en lieu et place de Maître [X].
Par ordonnance en date du 27 novembre 2021, le juge aux affaires familiales et juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a déclaré irrecevable la demande d’expertise en ce qu’elle portait sur la revalorisation du montant des indemnités d’occupation de la maison de [Localité 9] et du bâtiment de [Localité 4] sur la période antérieure au 09 janvier 2018 et a sursis à statuer, dans l’attente de la décision attendue de la cour d’appel, sur la recevabilité de la demande d’expertise en ce qu’elle portait sur la revalorisation des biens communs et du montant des indemnités d’occupation de la maison de [Localité 9] et du bâtiment de [Localité 4] sur la période antérieure courant à compter du 09 janvier 2018.
En effet, par déclaration du 14 juin 2023, Monsieur [B] a relevé appel du jugement précité du 21 septembre 2021 en critiquant expressément les dispositions de ce jugement rejetant la requête en rectification ou erreur matérielle présentée par Monsieur [B] et ayant laissé les dépens à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, Monsieur [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 21 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,
— faire droit à la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle présentée le 14 septembre 2020 et juger que le dispositif du jugement du 16 décembre 2014 soit complété dans les termes suivants :
'Fixe la date de jouissance divise au 07 avril 2011 et dit que c’est à cette date que les biens de la communauté seront évalués',
— condamner Madame [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, Madame [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens et à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile en son alinéa 1er, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ce même article que le juge est saisi à cette fin par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, sachant qu’il peut aussi se saisir d’office.
En application de l’article 462 in fine, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Cependant, ce dernier alinéa vise exclusivement les décisions rectificatives et ne s’applique pas aux décisions qui rejettent la requête en rectification, lesquelles sont susceptibles des mêmes voies de recours que la décision rectifiée.
La requête en rectification d’une erreur matérielle, qui ne tend qu’à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée, n’est pas soumise à un délai de prescription.
Par ailleurs, aux termes de l’article 463 dudit code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l’espèce, il convient de rappeler que le jugement, dont Monsieur [B] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle ou une omission matérielle, a été prononcé le 16 décembre 2014 et signifié à Monsieur [B], à la requête de Madame [S], par acte délivré le 13 octobre 2016.
Monsieur [B], dans sa requête en rectification et à nouveau en cause d’appel, demande de compléter le dispositif du jugement du 16 décembre 2014 par la fixation de la date de jouissance divise au 7 avril 2011 et la mention selon laquelle c’est à cette date que les biens de la communauté seraient évalués.
Il agit sur le fondement de l’article 462 précité, en rectification d’une erreur ou omission matérielle au sens de ce texte, et non sur le fondement de l’article 463 qui, au demeurant, imposait quant à lui de présenter la requête en omission de statuer un an au plus tard après que la décision soit passée en force de chose jugée.
C’est donc au regard des conditions posées à l’article 462 précité qu’il importe d’examiner la contestation élevée par Monsieur [B] à l’encontre de la décision déférée ayant rejeté sa requête en rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle de statuer.
Le premier juge, par le jugement déféré prononcé le 21 septembre 2021, a ainsi débouté Monsieur [B] de sa demande en relevant que les parties n’avaient pas formulé de demande tendant à retenir une date de jouissance divise antérieure à la date la plus proche du partage et que, saisi en rectification dans le cadre de l’article 462 du code civil, le juge ne peut se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Madame [S] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande adverse en rectification. Elle fait ainsi valoir que le juge n’avait pas à se prononcer, dans le jugement du 16 décembre 2014, sur la date de jouissance divise puisque cette demande ne lui avait pas été soumise par les parties et que ladite date de jouissance divise n’avait pas été débattue contradictoirement.
Monsieur [B] conteste cette analyse en soutenant inversement que la date de jouissance divise avait été débattue contradictoirement entre les parties, que Madame [S] ne s’était pas opposée à la demande adverse de voir fixer cette date du 07 avril 2011 et que la date de jouissance divise avait été fixée à cette date.
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Il résulte par ailleurs de l’article 832-4 du même code en son alinéa 1er que les biens faisant l’objet d’une attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.
De l’exposé du litige du jugement du 16 décembre 2014, en son rappel des prétentions respectives des parties, il ne résulte pas de demande expresse auprès du tribunal afin de voir fixer la date de jouissance divise au 07 avril 2011 ni du reste à une autre date.
Dans les motifs du même jugement, le tribunal a certes indiqué :
— en sa page 5, '[K] [B] rappelle qu’il a été convenu entre les parties, lors d’une réunion d’expertise qui s’est tenue le 15 décembre 2010, d’évaluer les biens communs au jour de l’expertise, dans leur état arrêté au 16 février 1996, date de l’assignation en divorce. Il a demandé que la date d’évaluation retenue soit celle du dépôt du dernier rapport d’expertise soit le 7 avril 2011.
[E] [S] ne s’est pas opposée à cette demande.
La date de jouissance divise sera donc fixée au 7 avril 2011 et c’est à cette date que les biens de la communauté seront évalués.'
— en sa page 12, 'ainsi qu’il a été rappelé la date de jouissance divise des biens qui dépendaient de la communauté a été fixée au 7 avril 2011. Aucune dépense postérieure à cette date ne pourra être prise en compte (…)'.
Aussi, l’appelant se prévaut des termes précités de la motivation du jugement du 16 décembre 2014 pour soutenir que la date de jouissance divise a bien été arrêtée au 07 avril 2011 et que ce jugement doit être rectifié en ce sens.
Il reste d’une part qu’aux termes de l’article 829 dernier alinéa du code civil, retenir une date de jouissance divise antérieure à la date la plus proche du partage est conditionné à la vérification par le juge de ce que cette date antérieure 'apparaît la plus favorable à la réalisation de l’égalité’ et, ce faisant, à la vérification des intérêts respectifs des coparteageants.
D’autre part et en toute hypothèse, il ne résulte pas du rappel des prétentions respectives des parties, soumises au tribunal ayant statué le 16 décembre 2014, une demande tendant à arrêter à telle date notamment du 07 avril 2011 la date de jouissance divise. Si en effet cette question a été discutée, ainsi que le soulignent les motifs précités du jugement du 16 décembre 2014, 'lors d’une réunion d’expertise qui s’est tenue le 15 décembre 2010", rien n’est dit quant à une demande expresse soumise au tribunal et émanant de l’une au moins des parties ou des deux, qui auraient confirmé un accord de ce chef, sur la fixation par le tribunal de la date de jouissance divise notamment au 07 avril 2011.
Enfin, même saisi à cette fin, le tribunal a certes développé les motifs précités en pages 5 et 12 de son jugement mais il n’a, au dispositif de la même décision, seul siège de l’autorité de la chose jugée, pris aucune disposition de ce chef. Aussi, s’il y avait lieu à rectification du jugement dont s’agit, à supposer que la demande dont se prévaut Monsieur [B] ait été soumise au tribunal, ce serait au titre d’une omission de statuer toutefois dans le délai d’un an qui courait depuis la date à laquelle la décision était passée en force de chose jugée.
Aussi, la possibilité de rectifier le jugement du 16 décembre 2014 sur le point précité, au travers d’une erreur ou d’une omission matérielle et sur le fondement de l’article 462 du code civil, ne peut être vérifiée.
La demande en rectification a été à juste titre rejetée par le jugement déféré qui de ce chef sera confirmé.
Sur les dépens
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de Monsieur [B].
Partie qui succombe également en appel, ce dernier sera de même condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties soutenues à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur l’appel principal de Monsieur [B] à l’encontre du jugement du 21 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Rejette les demandes respectives des parties soutenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge de Monsieur [B].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Véhicule ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Aide ·
- Immatriculation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Champignon ·
- Poulet ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- État antérieur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Berlin ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Congé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Révocation ·
- Version ·
- Demande en intervention ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ad hoc ·
- Veuve ·
- Administrateur ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Part ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Royaume-uni ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Date ·
- Provision ·
- Demande ·
- Prothése
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Afrique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Nombre de dossiers ·
- Service ·
- Action ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Nationalité ·
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Procédure civile ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Urssaf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.