Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 juin 2025, n° 24/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01872 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVJI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 30 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. DERUDDER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine COULAND de l’AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Avril 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [U] a été engagé par la société Derruder en qualité de directeur Afrique par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 octobre 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transports.
Par lettre du 13 février 2023, M.[U] a été convoqué à un entretien préalable.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié au salarié le 24 février 2023 de la façon suivante :
Depuis le 4 octobre 2021, vous occupez le poste de Directeur Afrique au sein de l’entreprise avec pour missions détaillées dans la fiche de fonction N°62 que vous avez acceptée et signée, d’assurer la Direction de la Business Unit Afrique. La Direction de cette entité s’articule autour de trois axes majeurs, constitutifs de vos missions quotidiennes, c’est-à-dire :
— Le management du personnel de la Business Afrique ;
— Le suivi de l’amélioration continue du service en étant force de proposition dans l’émission d’idées nouvelles et d’axes d’amélioration pour l’offre de services ;
— Le développement commercial de votre service.
En ce qui concerne précisément ce dernier aspect, force est de constater que l’objectif n’est pas atteint. Le bilan dressé de l’activité de votre service, alors que ce dernier affichait un nombre de dossiers traités de 1 166 en 2021, pour en recenser 598 en 2022, est éloquent. Le début de l’année 2023 enregistre une baisse du nombre de dossiers ouverts avec un retrait de 50 % par rapport à la même période en 2022.
La marge brute dégagée par rapport au budget fixé est bien évidemment également en forte réduction.
Vous avez acquiescé et reconnu ce fléchissement de l’activité et des résultats de votre service. Vous avez souligné cependant que cette situation existait malgré vos actions commerciales menées depuis votre arrivée.
Vous avez fait remarquer, au cours de l’entretien, que pendant la période d’août à décembre 2022, avec un pic au mois d’octobre 2022, ayant pour conséquence, pour la seule et unique fois dans l’année, l’atteinte du budget 'xé, que l’activité avait connu un léger mieux. Vous n’avez a contrario pas su démontrer que cette légère et épisodique augmentation d’activités était liée à votre action commerciale. Monsieur [K] et vous-même avez ensuite abordé votre marge brute personnelle qui affiche un résultat d’environ 98 k€ soit environ 35% du total de la marge de l’AFRIQUE.
Concernant vos clients, une fois listés et étudiés, il s’avère que ces derniers ne sont pas réguliers. Leurs trafics ne sont que des opérations épisodiques sans aucune pérennité. Ces derniers ne font d’ailleurs plus partie de votre fichier clients actuel.
Vous avez avancé l’argument de Ia malchance et de la conjoncture économique actuelle défavorable pour le développement commercial pérenne. Vous avez ajouté être dans l’espoir de voir les quelques clients, apportés par vous et ayant déjà travaillé une fois avec votre service, revenir travailler avec votre équipe. A ce jour et malgré ce type d’annonces faites régulièrement en réunion (COMEX ou CODIR par exemple), rien n’aboutit. Vous avez indiqué avoir régulièrement cherché de nouveaux trafics et clients mais être régulièrement revenu « bredouille », après vos quelques sorties commerciales et visites de salons professionnels.
Nous analysons les choses différemment, attribuant le peu de retombées positives de vos actions à un manque de préparation, de plan commercial, de recherche d’actions commerciales ciblées et bien organisées, ne pouvant vous faire mener qu’un travail peu efficace. Nous vous avons ensuite fait remarquer qu’au-delà du dernier trimestre de l’année 2021, période pendant laquelle vous avez visité l’ensemble des clients traités par votre équipe, le nombre de vos sorties commerciales s’est totalement effondré malgré l’objectif « d’une journée en dehors du bureau par semaine avec reporting synthétique à définir » qui vous a été demandé à l’occasion de votre Entretien Annuel de Progrès du 15 décembre 2021. Le sujet du reporting, à votre initiative, de vos actions commerciales est également un problème. Sur cet aspect précis, vous vous êtes toujours étonné de devoir fournir un compte-rendu de vos sorties et vous n’êtes absolument pas moteur dans les échanges avec votre supérieur hiérarchique sur ce point, ce dernier devant vous solliciter pour le suivi de vos cibles et actions commerciales.
Nous avons ensuite soulevé votre difficulté à suivre de façon efficace des actions telles que la résolution de litiges mais également le bon suivi de l’exploitation de dossiers traités par votre équipe.
L’entreprise a fait face à un impayé de 35 099,54 € qui concerne le client SENlMPEX. Vous avez rétorqué qu’il s’agissait d’un client déjà acquis avant votre arrivée et qui n’avait à votre connaissance pas présentée de problème de paiement auparavant. Cependant vous auriez dû être alerté par le fait que ce client nous a demandé dans un temps très rapproché de procéder à de nombreuses expéditions. C’est cela qui a entrainé une dette anormalement élevée pour ce client sans que nous ayons fait preuve de vigilance pour réclamer des paiements avant de lancer de nouvelles opérations. Ce qui est le plus ennuyeux pour l’entreprise au-delà de ces impayés, c’est que vous n’avez pas proposé d’actions d’amélioration continue, de mise en place de procédures qui éviteraient que l’entreprise ait à enregistrer une perte aussi importante dans le futur.
Le mauvais suivi des dossiers traités par votre équipe passe également par l’exemple lié au client Nord Sud Transit. La gestion d’un dossier de ce client a généré un litige portant sur un montant de 17 000 €. Vous avez été alerté de cela par le commercial qui suit le client et qui, pour régler le problème, vous a demandé en janvier 2022 de faire émettre un avoir par votre équipe d’un montant de 8 500 €. Il ne s’agissait pas de vous demander de trouver une solution dans la résolution du litige mais d’en suivre le bon déroulement en supervisant la bonne exécution d’une action à faire par l’une de vos collaboratrices. Ce travail n’a pas été suivi correctement car ce n’est pas un avoir qui a été émis mais deux. Ce n’est qu’au mois d’octobre 2022, près de 10 mois après la demande initiale d’émission de l’avoir, que l’erreur a été détectée et pas par vous. Cela signifie d’une part que vous n’avez pas suivi le bon déroulement du dossier mais également que vous ne suivez pas la rentabilité des dossiers traités par votre Business Unit. Alors que vous avez la charge du succès économique de votre service, vous n’avez pas été en mesure de détecter vous-même cette anomalie, une différence en notre défaveur de 8 500 €. Vous avez reconnu votre erreur et un oubli dans le suivi de vos actions.
Enfin, nous avons abordé les difficultés que nous avons détectées dans votre pratique managériale. A plusieurs reprises, votre Directeur General adjoint, en particulier au cours de l’été 2022, a dû passer du temps avec vous et échanger maintes fois au sujet de vos erreurs de management. A cette époque, et à quelques semaines d’intervalle, nous avons enregistré la démission de deux salaries de votre équipe ([X] [B] et [D] [J]). Ce type d’évènements fait partie de la vie des entreprises et s’impose à elle. L’entreprise n’a pas hésité à recruter selon votre souhait afin de pouvoir vous permettre de continuer à gérer votre service en toute quiétude. Vous auriez dû aborder ces démissions avec la plus grande sérénité. Or, nous avons eu à déplorer le contraire. Vous ne vous êtes d’ailleurs pas caché auprès de votre hiérarchie de votre incapacité à gérer le départ de vos deux collaborateurs sans émotion ni ranc’ur vis-à-vis d’eux. Alors même que votre hiérarchie vous encourageait à gérer ces actions de Ressources Humaines (RH) avec le plus de détachement émotionnel possible et de façon professionnelle, vous n’avez eu de cesse d’accumuler les erreurs de management entrainant une mauvaise ambiance au sein de votre équipe. Vous avez reconnu les faits et avez répondu que votre personnaliste était ainsi : vous n’aimez pas traiter les démissions qui viennent bouleverser vos plans même si celles-ci font partie du quotidien de tout Directeur de service.
Au-delà de cet aspect purement humain, nous avons eu également à regretter la mauvaise gestion de la passation des dossiers des deux salariés démissionnaires à l’équipe restante. Alors que votre hiérarchie vous avait demandé la création d’un tableau de passation de dossiers, il a fallu par deux fois (pour chacun des départs) vous demander la mise en 'uvre de cette action faisant perdre un temps précieux à l’équipe pour gérer au mieux ce moment de transmission d’informations.
Avant de terminer l’entretien, vous avez indiqué que vous ne compreniez pas une grande partie des faits qui vous étaient reprochés. Vous avez indiqué que vous étiez un grand travailleur plein d’humilité et vous avez reproché à votre hiérarchie d’avoir mal utilisé vos compétences. Monsieur [K] vous a alors répondu que vos propos étaient révélateurs du fait que vous n’aviez pas compris la mission que l’entreprise vous avait confiée. Votre Direction Générale n’a pas à utiliser vos compétences, c’est à vous de les utiliser en toute autonomie et de les mettre à la disposition de l’entreprise en anticipant, en préparant avec le plus grand soins vos missions, en étant force de proposition dans l’action constructive d’une réflexion, tout ceci en vue d’assurer le bon fonctionnement du service qui vous a été confié.
Dans la mesure où :
— Vous n’assumez pas correctement les missions qui vous sont confiées,
— Vous n’avez pas la capacité à accomplir de manière satisfaisante les obligations qui découlent de votre contrat de travail et de votre fonction de Directeur Afrique,
— Le travail que vous avez fourni n’est pas utilisable et pratiquement jamais suivi d’effets concrets mais plutôt suivi d’échecs, en particulier pour la partie liée au développement commercial,
— Les explications que vous nous avez fournies n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits,
Dans ces conditions, nous prenons la décision de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête puis, suite à radiation, par des conclusions aux fins de réinscription devant le bureau de jugement déposées le 21 novembre 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur un motif économique
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle
— dit que le licenciement de M. [U] repose sur un motif réel et sérieux
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts
— débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Derudder de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [U] aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
Le 26 mai 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant la société Derruder de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le 29 mai 2024, la société Derruder a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 août 2024, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— requalifier le licenciement intervenu en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Derruder au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 21 700 euros,
perte de chances de ne pas avoir obtenu le CSP : 10 000 euros (à parfaire),
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— condamner la société Derudder à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC pour la présente procédure, et aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 05 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Derruder demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré du chef des dispositions critiquées par l’appelant,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [U],
— débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens à ce titre,
en toute hypothèse,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel,
— condamner M. [U] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la rupture du contrat
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle.
L’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés; si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi et si l’insuffisance professionnelle et l’insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
L’insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse dès lors que les objectifs unilatéralement fixés par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne sont pas réalistes en ce qu’ils ne correspondent pas à des normes sérieuses et raisonnables, ou qu’ils ne sont pas clairement définis nonobstant la clause du contrat de travail prévoyant que la non-réalisation des objectifs constitue une cause de licenciement.
Les résultats insuffisants du salarié ne sont pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’ils sont imputables à une conjoncture étrangère à l’activité du salarié ou à la politique commerciale de l’employeur ou encore aux difficultés économiques du secteur d’activité concerné.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement et des moyens développés dans ses écritures, la société Derruder fonde l’insuffisance professionnelle de M. [U] sur :
— ses défaillances professionnelles à l’origine d’une baisse significative du nombre de dossiers traités par le service Afrique,
— son incapacité à mener une prospection satisfaisante,
— son désintérêt manifeste pour l’exercice de sa fonction de direction,
— sa désorganisation à l’origine de litiges commerciaux,
— ses carences managériales ayant entraîné l’instabilité de son service.
La société Derruder expose ainsi, s’agissant des défaillances professionnelles, que le nombre de dossiers traités par le service dirigé par M. [U] est passé de 1166 en 2021 à 598 en 2022, soit une chute de près de 50 %, la société Derruder ajoutant que le début de l’année 2023 n’a fait que confirmer cette tendance.
M. [U], qui ne conteste pas cette présentation chiffrée de l’activité de son service, explique cette baisse significative par le fait qu’il a dû, d’une part gérer un portefeuille totalement déficitaire au moment de son entrée dans les effectifs, avec très peu de clients fiables, d’autre part privilégier la qualité des dossiers au détriment de la quantité et enfin subir les conséquences liées à la conjoncture économique liée au secteur du transport post COVID.
Cependant, force est de relever que M. [U] ne verse aux débats aucun élément probant pour corroborer ses explications.
Dès lors, alors qu’il résulte du contrat de travail que M. [U] avait notamment la charge du développement commercial de son service, que la société Derruder, sans être contredite énonce une baisse notable st significative du nombre de dossiers traités et que M. [U] ne rapporte pas la preuve de causes lui étant étrangères pour expliquer la dégradation de l’activité de son service, c’est à raison et sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs, que la société Derruder s’est estimée fondée à reprocher à son salarié une insuffisance professionnelle justifiant sa décision de le licencier.
Il en résulte que c’est à tort que M. [U] a soutenu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de même que c’est à tort qu’il a cru pouvoir soutenir qu’il aurait fait l’objet en réalité d’un licenciement pour motif économique déguisé.
Le jugement entrepris mérite ainsi d’être confirmé en ce qu’il déclare que le licenciement de M. [U] repose sur un motif réel et sérieux et en ce qu’il le déboute de ses demandes de dommages et intérêts.
2) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [U] aux dépens et de condamner celui-ci à supporter les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elle exposés de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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