Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Guéret, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00798 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQEU
AFFAIRE :
S.A.S. DANO SECURITE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, S.E.L.A.R.L. EGIDE prise en la personne de Maître [R] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société DANO SECURITE nommé par décision du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 5 septembre 2022
C/
S.A.S. GD
GV/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 14-11-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. DANO SECURITE représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. EGIDE prise en la personne de Maître [R] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société DANO SECURITE nommé par décision du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 5 septembre 2022, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 20 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
S.A.S. GD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2019, la société DANO SECURITE, entreprise de sécurité privée, a signé avec la société GD, qui exploite le centre commercial [5] de [Localité 4], un contrat de gardiennage afin d’assurer la sécurité de ce centre commercial. Ce contrat, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, prenait effet le 1er décembre 2019.
Aux termes de ce contrat, la société DANO SECURITE s’est engagée à mettre à disposition de la société GD :
un agent de prévention et de sécurité qualifié SSIAP1 les lundis, mardis, jeudis et samedis de 8 heures 15 à 20 heures, les mercredis de 8 heures à 20 heures et les vendredis de 8 heures à 20 heures 30 ;
un agent de prévention et de sécurité les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis de 8 heures à 20 heures, ainsi que les vendredis de 8 heures à 20 heures 30.
Le 25 juin 2021, une réunion a eu lieu entre les parties au sujet du non-respect de sa prestation par la société DANO SÉCURITÉ pendant les pauses déjeuner de ses agents.
Le 1er juillet 2021, la société GD a adressé à la société DANO SECURITE un courrier intitulé 'Dysfonctionnement sur la prestation', l’informant d’une défaillance des agents de sécurité au niveau de leur pauses déjeuner pendant une heure trente à l’extérieur du site, sans pouvoir être joignables, ce depuis le début de la relation contractuelle. La société GD indiquait à la société DANO SÉCURITÉ qu’à défaut de régularisation avant le 17 juillet 2021, elle gardait par devers elle un avoir de 23 920,50 € HT, elle sera contrainte 'd’engager les moyens nécessaires pour répondre favorablement’ à sa réclamation.
La société GD joignait à ce courrier un décompte des heures non effectuées par la société DANO SÉCURITÉ entre le 1er décembre 2019 et le 30 juin 2021, pour un total de 23 920,50 € HT ou 28 704,60 € TTC.
Le 8 juillet 2021, la société DANO SECURITE a accusé réception du courrier susvisé et a dit procéder à une déclaration auprès de son assurance. Elle a rappelé à la société GD son engagement de payer les factures des mois d’avril et mai 2021 dans les meilleurs délais.
Le 23 juillet 2021, la société GD a payé à la société DANO SÉCURITÉ la somme de 7 706,10 € correspondant à la différence entre le montant dû sur les mois d’avril, mai et juin 2021 de 36 410,70 € TTC et le montant estimé par la société GD au titre des heures non effectuées entre le 1er décembre 2019 et le 30 juin 2021 par la société DANO SÉCURITÉ, soit 28 704,60 € TTC ou 23 920,50 € HT.
Par courrier du 26 juillet 2021, réitéré le 5 août 2021, la société DANO SECURITE a mis en demeure la société GD de régulariser son paiement au titre des factures des mois d’avril, mai et juin 2021 et donc de lui verser la somme retenue de 28 704,60 € TTC. Elle y souligne sa situation financière difficile, et y conteste les manquements allégués, ainsi que le décompte présenté par la société GD.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2021, la société GD a résilié le contrat de gardiennage à effet au 30 novembre 2021, en application de l’article 7 alinéa 3 du contrat.
Le 14 août 2021, la société GD a adressé un courrier en réponse, réaffirmant sa position de retenir la somme de 28 704,60 € à titre de compensation pour les temps de pause non travaillés des agents de sécurité qui lui ont été facturés.
Le 1er octobre 2021, la société GD a à nouveau résilié le contrat pour non exécution à compter du 5 octobre 2021, en application de l’article 7 alinéa 4 du contrat en constatant qu’un seul agent était en poste depuis le 17 août 2021 au lieu des deux agents contractuellement prévus.
Le 4 octobre 2021, la société DANO SECURITE a pris acte de la résiliation du contrat et a indiqué à la société GD qu’elle la considérait comme seule responsable de cette rupture.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 octobre 2020, la société DANO SECURITE a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 5 septembre 2022 en liquidation judiciaire, la société EGIDE étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
==0==
La société EGIDE, ès qualités de liquidateur de la société DANO SECURITE, a saisi le tribunal de commerce de Guéret en paiement des sommes de 28 704,60 € correspondant au solde dû au titre des prestations effectuées d’avril à juin 2020 et 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Guéret a :
débouté la liquidation judiciaire de la société DANO SECURITE SAS de toutes ses demandes fins et conclusions,
condamné ladite liquidation judiciaire à verser et à porter à l’adresse de la société GD SAS la somme de 28 704,60 € en couverture de son préjudice, soit à titre de dommages et intérêts en répétition de l’indu pour une partie de la dette, soit par application de l’exception d’inexécution pour le reste, et ordonner la compensation avec la note de débit opérée ;
condamné la liquidation judiciaire en 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
passé ces condamnations au passif de la liquidation judiciaire ;
débouté la société Gd de ses prétentions contre le liquidateur judiciaire ;
passé les frais du présent jugement à la charge avancée de la société GD.
Le 26 octobre 2023, la société DANO SECURITE et la SELAS EGIDE ont interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 12 janvier 2024, la Société DANO SECURITE et la SELAS EGIDE demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la société GD de ses prétentions contre le liquidateur judiciaire ;
Statuant de nouveau.
Condamner la Société GD à payer à la Société EGIDE, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Société DANO SECURITE, la somme de 28.704,60€ ;
Condamner la Société GD à payer à la Société EGIDE, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Société DANO SECURITE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la Société GD à payer à la Société EGIDE, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Société DANO SECURITE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société GD aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant à Maître Phliippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société DANO SECURITE et la SELAS EGIDE soutiennent que la société GD ne pouvait pas unilatéralement retenir des sommes sur le paiement des prestations effectuées.
Elles affirment que l’exception d’inexécution dont se prévaut la société GD n’est pas fondée, car la société DANO SECURITE n’a pas commis de manquements à ses obligations contractuelles. En effet, les agents de sécurité étant soumis au droit du travail, ils étaient en droit de prendre un temps de pause pour déjeuner. En outre, la société GD ne rapporte pas la preuve que la société DANO SÉCURITÉ ait manqué à ses obligations.
En tout état de cause, le manquement reproché n’est pas suffisamment grave pour avoir retenu des dizaines de milliers d’euros.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 mars 2024, la société GD demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, les déclarer bien fondées ;
Dire et juger que la société DANO SECURITE n’a pas exécuté ses obligations conformément au contrat ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Guéret le 20 septembre 2023 ;
Par conséquent :
Débouter intégralement la société DANO SECURITE et la SELAS EGIDE de leurs demandes ;
Condamner solidairement la société DANO SECURITE et la SELAS EGIDE à régler à la société GD la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société DANO SECURITE et la SELAS EGIDE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient être fondée à exciper de l’exception d’inexécution de la société DANO SECURITE en ce qu’elle n’a pas assuré une surveillance constante et continue du centre commercial aux horaires prévus par le contrat, et ce depuis le début de la relation contractuelle.
D’ailleurs, la société DANO SECURITE a reconnu lors d’une réunion qui s’est tenue le 25 juin 2021 que ses agents de sécurité prenaient une pause déjeuner d’une heure trente en extérieur sans pouvoir être joignables. La société DANO SÉCURITÉ aurait pu assurer un roulement des salariés pour être en conformité avec le droit du travail.
L’absence de surveillance du supermarché durant une heure trente chaque jour est suffisamment grave pour justifier la déduction des montants correspondant au temps d’absence des agents entre le 1er décembre 2019 et le 25 juin 2021 sur les factures d’avril, mai et juin 2021. Elle affirme donc avoir justement réglé uniquement la somme de 7706,10€ au titre des factures précitées, au lieu de 36 410,70 € TTC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.
SUR CE,
L’article 1219 du code civil dispose qu''Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution de son cocontractant d’établir cette inexécution.
Pour établir l’inexécution par la société DANO SÉCURITÉ de ses obligations contractuelles, c’est à dire le défaut de présence au magasin [5] de [Localité 4] des agents de sécurité de la société DANO SÉCURITÉ pendant leur pause déjeuner, la société GD ne produit que :
— des courriers émanant d’elle-même ;
— un décompte des heures d’absence des dits agents établis par elle-même ;
— un compte-rendu d’entretien de la société DANO SÉCURITÉ en date du 13 août 2020 avec un de ses salariés faisant état de son embauche à compter du 1er septembre 2020 en qualité d’agent de sécurité avec pour mission de contrôler le travail des agents en poste ;
— des mails échangés entre les parties au sujet des gestes barrières contre le Covid, sans rapport avec le présent litige ;
— une note de service de la société DANO SÉCURITÉ en date du 15 décembre 2020 destinée aux agents et chefs de poste du magasin [5] de [Localité 4] leur interdisant d’utiliser leur téléphone portable sur leur lieu de travail.
Ces documents, soit émanant de la société GD elle-même, soit sans rapport avec le litige, ne permettent aucunement de rapporter la preuve d’un manquement de la société DANO SÉCURITÉ à ses obligations contractuelles.
La société GD produit également un courrier en date du 8 juillet 2021 émanant de la société DANO SÉCURITÉ.
Ce courrier vient en réponse à celui du 1er juillet 2021 dans lequel la société GD :
— évoque l’absence de gardiennage pendant les pauses déjeuner (pendant 1 heure 30 chaque jour),
— rappelle la réunion du 25 juin 2021 ayant eu lieu pour échanger sur cette pratique, au cours de laquelle un agent de la société DANO SÉCURITÉ a attesté que les temps de pause pour déjeuner étaient effectivement réalisés en extérieur du magasin;
— a laissé à la société DANO SÉCURITÉ jusqu’au 17 juillet 2021 pour procéder à l’exécution du contrat, par la mise en place d’un avoir à hauteur de 23'920,50 €.
La société GD a joint à ce courrier du 1er juillet 2021 un décompte des heures non effectuées par les agents de la société DANO SÉCURITÉ depuis le 1er décembre 2019, à raison de 1 heure 30 par jour et par agent, soit un total cumulé de 23 920,50 €.
Dans son courrier du 8 juillet 2021, la société DANO SÉCURITÉ a répondu qu’elle avait 'bien reçu le décompte des heures depuis le 1er décembre 2019 correspondant aux temps de pause déjeuner effectuées en extérieur qui a été demandé par Messieurs [E] [C] et [D] lors de la réunion du 25 juin 2021".
Or, il convient de considérer que cet accusé réception d’un décompte d’heures, non effectuées selon la société GD, ne vaut nullement reconnaissance de sa responsabilité par la société DANO SÉCURITÉ.
Au contraire, elle indique : « Concernant ce litige, nous allons faire une déclaration auprès de notre assurance », ce qui implique l’existence d’un litige et donc l’absence d’un quelconque accord.
En outre, elle lui demande paiement des factures impayées.
Les courriers des 26 juillet et 4 août 2021 du conseil de la société DANO SÉCURITÉ, aux termes desquels il met en demeure la société GD de payer la société DANO SÉCURITÉ, confirment ce désaccord.
En conséquence, la société GD ne peut pas dire que la société DANO SÉCURITÉ ait reconnu sa faute et sa responsabilité contractuelle.
Dés lors, faute de rapporter la preuve d’un manquement de la société DANO SÉCURITÉ à ses obligations contractuelles, cette dernière, représentée par son liquidateur, est bien-fondée à voir condamner la société GD à payer à la société EGIDE ès qualités la somme de 28'704,60 € indûment retenue par la société GD.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société EGIDE ès qualités de liquidateur de la société DANO SÉCURITÉ ne motive pas sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle en sera donc déboutée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société GD succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe Chabaud, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société GD à payer à la société EGIDE ès qualités de liquidateur de la société DANO SÉCURITÉ la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Guéret le 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société GD à payer à la société EGIDE ès qualités de liquidateur de la société DANO SÉCURITÉ la somme de 28'704,60 € ;
DEBOUTE la société DANO SÉCURITÉ de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société GD à payer à la société EGIDE ès qualités de liquidateur de la société DANO SÉCURITÉ la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GD aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Philippe Chabaud, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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