Infirmation partielle 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 sept. 2023, n° 20/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°402
N° RG 20/05557
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCNW
(1)
M. [R] [K]
Mme [S] [K]
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Arnaud DELOMEL
— Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SOCIETE COFIDIS S.A.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT :
Maître Me [T] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CONTACT HABITAT, intimé en appel provoqué
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat, assigné par acte d’huissier le 06 mai 2021 à étude
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d’un démarchage à domicile, M. [R] [K] a, selon bon de commande du 18 juin 2017, commandé à la société Contact Habitat la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 34 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Cofidis a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [K] et Mme [S] [L] épouse [K] (les époux [K]) un prêt de 34 000 euros au taux de 2,73 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 294,82 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de six mois.
Les fonds ont été versés à la société Contact Habitat le 28 novembre 2017 au vu d’une attestation de livraison et d’installation du 31 août 2017.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation photovoltaïque était affectée de malfaçons, les époux [K] ont, par actes des 17 et 25 juillet 2017, fait assigner devant le tribunal d’instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) de Vannes, en annulation ou en résolution des contrats de vente et de prêt, la société Cofidis et M. [Z], ès qualités de liquidateur de la société Contact Habitat mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 25 juillet 2018.
Par jugement du 24 septembre 2020, le premier juge a :
débouté les époux [K] de leur demande d’annulation du contrat passé avec la société Contact Habitat,
prononcé la résolution du contrat passé par M. [K] avec la société Contact Habitat le 18 juin 2017,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Contact Habitat les créances des époux [K] aux sommes, à titre de dommages et intérêts, de 3 000 euros pour les troubles et tracas et de 2 000 euros pour la dépose des panneaux, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance exposés vis à vis de la société Contact Habitat,
prononcé par voie de conséquence la résolution de plein droit du contrat de crédit passé par les époux [K] avec la société Cofidis le 21 juin 2017,
débouté les époux [K] de leur demande de désinstallation du matériel à leur domicile formée contre le liquidateur de la société Contact Habitat,
débouté les époux [K] de leurs demandes formées contre la société Cofidis de récupération du capital auprès de la liquidation judiciaire de la société Contact Habitat, privation de son droit à restitution du capital et remboursement des échéances,
condamné solidairement les époux [K] à payer à la société Cofidis la somme de 34 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, sous déduction du montant des échéances payées, en capital et intérêts,
condamné solidairement les époux [K] à payer à la société Cofidis une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement, y compris les dispositions relatives aux dépens,
condamné solidairement les époux [K] aux dépens exposés par la société Cofidis.
Les époux [K] ont relevé appel de cette décision par deux déclarations du 16 novembre 2020, jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2020, en intimant exclusivement la société Cofidis.
La société Cofidis a, par acte du 6 mai 2021, fait assigner en appel provoqué M. [Z], ès qualités de liquidateur de la société Contact Habitat.
Les époux [K] demandent à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à rembourser le capital emprunté,
juger que la société Cofidis a commis des fautes dans le contrôle de la régularité du bon de commande et de l’exécution du contrat, la privant de son droit à restitution du capital emprunté,
condamner la société Cofidis à rembourser aux époux [K] les échéances de crédits versées,
à titre subsidiaire, prononcer l’annulation des contrats de vente et de crédit,
juger qu’il appartiendra au liquidateur judiciaire de la société Contact Habitat d’avoir à faire désinstaller le matériel au domicile des époux [K] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
juger que la société Cofidis doit, compte tenu des fautes commises, être privée de la restitution du capital emprunté,
condamner la société Cofidis à rembourser aux époux [K] les échéances de crédits versées,
en tout état de cause, condamner la société Cofidis au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cofidis demande quant à elle à la cour de :
confirmer le jugement attaqué sur l’absence de nullité des conventions,
le réformer sur la résolution judiciaire des conventions et débouter les emprunteurs de toutes leurs demandes,
condamner solidairement les époux [K] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
à titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution des conventions, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné les emprunteurs au remboursement du capital de 34 000 euros, en l’absence de faute de la société Cofidis, de préjudice et de lien de causalité,
en tout état de cause, condamner solidairement les époux [K] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z], ès qualités de liquidateur de la société Contact Habitat, n’a pas constitué avocat devant la cour, seule la société Cofidis lui ayant signifié ses conclusions le 6 mai 2021.
À cet égard, les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré sur la recevabilité des conclusions des époux [K] en ce qu’elles contiennent un appel incident dirigé par contre M. [Z], ès qualités de liquidateur de la société Contact Habitat, au regard des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, faute de justifier de la signification de leur conclusions à ce dernier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 4 mai 2021 et pour les époux [K] le 14 mars 2023, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel incident dirigé par les époux [K] contre le liquidateur de la société Contact Habitat
Il résulte des articles 910, 911 et 914 du code de procédure civile que l’appelant, intimé à un appel incident ou provoqué doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par la cour, signifier ses conclusions d’appel incident dirigées contre un intimé défaillant dans les quatre mois des conclusions de l’intimé.
Or, alors que la société Cofidis a fait assigner M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Contact Habitat, en appel provoqué par acte du 6 mai 2021, les époux [K] ont conclu le 13 juillet 2021 en formant appel incident et en sollicitant, à titre subsidiaire, l’annulation du contrat de vente conclu avec la société Contact Habitat et la condamnation du liquidateur judiciaire à faire désinstaller le matériel vendu, sans justifier avoir fait signifier ces conclusions à M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Dès lors, les conclusions des époux [K] sont, en ce qu’elles contiennent un appel incident dirigé contre M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire la société Contact Habitat, irrecevables et, partant, les demandes subsidiaires d’annulation du contrat principal et de condamnation du liquidateur à déposer les panneaux photovoltaïques le sont aussi.
Sur la résolution du contrat principal
Par d’exacts motifs que la cour adopte, le premier juge a pertinemment relevé :
que, par attestation de livraison et d’installation du 31 août 2017, l’un des époux [K] avait confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau avaient bien été engagées ;
que néanmoins, le 25 septembre 2017, la société Contact Habitat a informé ses clients d’une intervention pour démonter les panneaux défectueux, reposer les 36 panneaux, poser des tôles du faîtage, réaliser une tranchée pour le passage du câble de revente vers le futur compteur, et brancher les panneaux dans la maison pour une production de 4,5 Kwc en auto-consommation, ajoutant que les prochaines étapes du chantier seraient le passage du Consuel, l’ajout du compteur de revente ERDF et la mise en service ERDF ;
que, le 3 juillet 2018, la société Contact Habitat a informé ses clients qu’elle leur confirmait la prise en charge de leurs premières mensualités de remboursement du prêt et qu’un point serait fait sur leur manque à gagner au raccordement,
que, le 23 novembre 2018, les époux [K] ont sollicité un devis de mise en service par une entreprise tierce, laquelle a constaté que la faiblesse de la structure du bâtiment provoquait des fuites dues à une instabilité de l’installation, et qu’il aurait fallu procéder à des travaux de renforcement avant d’installer les panneaux ;
que, le 6 février 2019, une autre entreprise tierce avait confirmé que la structure sur laquelle étaient installés les panneaux menaçait de s’effondrer, et qu’il était nécessaire de déposer l’installation ;
que, si le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise extrajudiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, l’avis concordant de ces deux entreprises, soumis à la discussion des parties et corroboré par l’aveu de la société Contact Habitat qui s’était engagée à reprendre son ouvrage, établissait à plus suffire que cette dernière n’avait pas livré un ouvrage exempt de vice.
Il en résulte la preuve suffisante d’un manquement grave de la société Contact Habitat à ses obligations contractuelles, justifiant la résolution du contrat principal.
Le jugement attaqué sera donc, de ce chef, confirmé.
Sur la nullité et la résolution du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
Par une disposition que les époux [K] n’ont pas été jugés recevables à remettre en cause, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande d’annulation du contrat principal, de sorte que la demande d’annulation du contrat de prêt, qui n’est fondée que sur l’annulation préalable du contrat, ne peut qu’être rejetée.
En revanche, la résolution, précédemment confirmée, du contrat principal conclu avec la société Contact Habitat emporte résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la Société Cofidis.
il conviendra en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu entre les époux [K] et la société Cofidis.
La résolution du contrat de prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Les époux [K] demandent à cet égard à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a condamnés à restituer le capital emprunté de 34 000 euros, en faisant grief au prêteur de s’être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans avoir vérifié la régularité formelle du bon de commande, alors que l’installation était inachevée et affectée de malfaçons, et qu’il en serait résulté un préjudice procédant de ce qu’ils sont en possession d’une installation illégale, hors d’état de fonctionnement et dangereuse.
La société Cofidis soutient de son côté qu’il n’appartenait pas au prêteur de conseiller les emprunteurs sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel il est tiers, et qu’elle n’avait pas davantage à vérifier la mise en service de l’installation, dès lors s’est dessaisie du capital prêté sur présentation d’une attestation de livraison et d’installation signée par l’un des emprunteurs et aux termes de laquelle celui-ci reconnaissait que les travaux avaient été réalisés et lui donnait ordre de débloquer les fonds au profit du fournisseur.
La société Cofidis s’est en effet libérée des fonds empruntés entre les mains du fournisseur au vu d’une attestation de livraison et d’installation du 31 août 2017, par laquelle l’un des époux [K] a confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises, constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau avaient bien été engagées, demandant en conséquence à la société Cofidis de 'procéder au décaissement (du) crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société Contact Habitat'.
Les époux [K] se plaignent de ne pas s’être fait remettre un exemplaire de cette attestation, mais ils ne contestent pas explicitement l’authenticité de ce document qui, en tout état de cause, ne présentait aucune anomalie apparente que le prêteur, qui en a reçu copie par le fournisseur, aurait été en mesure de déceler.
Il en résulte que c’est sans commettre de faute que la société Cofidis, qui n’avait pas à assister l’emprunteur lors de la réception des travaux de pose, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou de conformité aux stipulations contractuelles, a versé le capital emprunté entre les mains de la société Contact Habitat, au vu de ce document dont les termes ne pouvaient lui permettre de déceler des malfaçons affectant l’installation.
D’autre part, s’il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, le premier juge a à juste titre observé que, dès le 6 août 2018, les époux [K] s’étaient plaints auprès du liquidation judiciaire de la société Contact Habitat de ce que le bon de commande ne respectait pas le formalisme du code de la consommation et que l’installation n’était pas raccordée au réseau, de sorte qu’en demandant postérieurement ce raccordement et en réglant le coût de celui-ci le 19 décembre 2018, les consommateurs avaient, en pleine connaissance des irrégularités de ce bon de commande, exécuté volontairement le contrat et, ainsi, confirmé la nullité encourue.
Au demeurant, il a été précédemment relevé que les conclusions des époux [K] sont, en ce qu’elles contiennent un appel incident dirigé contre M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire la société Contact Habitat, irrecevables, de sorte la disposition du jugement attaqué ayant rejeté la demande d’annulation du contrat principal est définitive.
Il s’en évince qu’à défaut de démonstration d’une faute du prêteur lors du déblocage des fonds, le jugement attaqué a pertinemment condamné les époux [K] à restituer le capital emprunté de 34 000 euros avec intérêts légaux, sous déduction des sommes réglées par les emprunteurs au cours de l’exécution du contrat de prêt résolu.
Sur les autres demandes
La société Cofidis, dont le contrat a été résolu, était partiellement succombante devant le juge des contentieux de la protection.
Elle supportera par conséquent les dépens de première instance, les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties au titre des frais irrépétibles de première instance étant quant à elles en toute équité rejetées.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
En revanche, parties principalement succombantes en cause d’appel, les époux [K], dont les appels ont été jugée irrecevable ou infondé, supporteront les dépens exposés devant la cour.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables les conclusions des époux [K], en ce qu’elles contiennent un appel incident dirigé contre M. [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire la société Contact Habitat, afin d’obtenir l’annulation du contrat principal et la condamnation du liquidateur à déposer les panneaux photovoltaïques ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné les époux [K] aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne solidairement M. [R] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. [R] [K] et Mme [S] [L] épouse [K] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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