Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 24/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 23 septembre 2021, N° 2020J00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03498 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMCH
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
23 septembre 2021 RG :2020J00056
[G]
[G]
C/
[G]
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 23 Septembre 2021, N°2020J00056
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [Y] [G] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité française, pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [C] [G], domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], ès-qualités d’héritier de Monsieur [C] [G],
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [T] [G] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1], de nationalité française, pris en sa qualité
d’héritier de Monsieur [C] [G], domicilié [Adresse 2] à [Localité 2]
[Localité 2], ès-qualités d’héritier de Monsieur [C] [G],
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [W] [G]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, Société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiicliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2021 (n° RG 21/04083) par Monsieur [C] [G] à l’encontre du jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2020J00056 ;
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2021 (n° RG 21/04084) par Monsieur [W] [G] à l’encontre de ce même jugement;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes prononçant la jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/04083 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 juin 2022 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, constatant l’interruption de l’instance du fait du décès de Monsieur [C] [G], appelant à titre principal ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes prononçant la radiation de l’instance n° RG 21/04083 ;
Vu la déclaration de saisine et les conclusions en reprise d’instance, transmises par voie électronique le 22 octobre 2024 par Monsieur [Y] [G] et Monsieur [T] [G], intervenants volontaires en qualité d’ayants droits de Monsieur [C] [G] ;
Vu l’arrêt rendu le 24 octobre 2025 par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (RG 24/03498) recevant notamment l’intervention volontaire à l’instance d’appel de MM. [T] et [Y] [G], en qualité d’héritiers de M. [C] [G], constatant la reprise d’instance, infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 23 septembre 2021 et, statuant à nouveau des chefs infirmés, prononçant la déchéance des intérêts conventionnels du prêt entre le 31 mars 2017 et le 1er mars 2021, prononçant la déchéance des intérêts conventionnels échus du compte courant du 31 mars 2016 au 14 août 2019, disant que les paiements effectués par le débiteur principal doivent être, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, sursoyant à statuer sur les demandes respectives des parties d’infirmation et de confirmation du chef du jugement déféré qui a prononcé la condamnation solidaire de M. [G] [W] [P] et de M. [C] [G] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros au titre du compte courant, et, avant dire droit, invitant enfin la S.A. Banque européenne du crédit mutuel à justifier du montant de sa créance en produisant notamment un nouveau décompte expurgé des intérêts de retard conventionnels ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 février 2026 par M. [Y] [G] et M. [T] [G], intervenants volontaires venant aux droits de M. [C] [G], appelant et intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2026 par Monsieur [W] [P] [G], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 janvier 2026 par la Banque européenne du crédit mutuel, intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 14 heures ;
Vu la note en délibéré transmise le 17 mars 2026 par la Banque européenne du crédit mutuel, avec l’autorisation de la cour ;
Sur les faits
Par convention du 26 mars 2012, la Banque européenne du crédit mutuel, ci-après la BECM, a consenti à la société La route de [Localité 1] l’ouverture d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Le 25 février 2015, Messieurs [W] [G] et [C] [G] se sont portés cautions solidaires de toutes sommes que la société La route de [Localité 1] pourrait devoir à la BECM, dans la limite de 300 000 euros chacun.
Le 28 juillet 2016, la BECM a consenti à la société La route de [Localité 1] un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 1 000 000 euros au taux de 2,4% l’an pour une durée de 84 mois, pour lequel Monsieur [W] [G] et Monsieur [C] [G] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 1 200 000 euros chacun, pour une durée de cinq ans.
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2016, Messieurs [W]-[P] [G] et [C] [G] se sont engagés, en vue de garantir le paiement de toutes sommes dues au titre du prêt professionnel consenti initialement pour un montant de 1 000 000 euros, à ne pas vendre ni hypothéquer diverses parcelles de terre non bâties [Adresse 5] – [Localité 2], cadastrées section L n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ainsi que de consentir à la BECM à première demande de sa part, une hypothèque en 1er rang sur les biens ci-dessus désignés.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société La route de [Localité 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2019, la BECM a déclaré, auprès du mandataire judiciaire, ses créances au passif de la procédure collective de la société La route de [Localité 1].
Par courriers recommandés du 25 février 2019, la BECM a informé Messieurs [W]-[P] et [C] [G] de l’ouverture de la procédure de redressement judicaire et leur a rappelé les termes de leurs engagements.
Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Le 14 août 2019, la BECM a mis en demeure Messieurs [W]-[P] et [C] [G], en leur qualité de cautions solidaires, d’avoir à régler la somme totale de 1 031 302,48 euros, décomposée comme suit :
-300 000 euros au titre du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
-731 302,48 euros au titre du prêt, soit 673 812,43 euros au titre du capital dû, 10 323,18 euros au titre des intérêts conventionnels au taux de 2,40 % du 11 décembre 2018 au 31 juillet 2019, 47 166,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7%.
La BECM a, par ailleurs, demandé à Messieurs [W] et [C] [G] de constituer à son profit une hypothèque conventionnelle de premier rang sur les biens visés dans l’acte sous seing privé du 28 juillet 2016, et ce pour garantir sa créance s’élevant à la somme de 731.302,48 euros au 31 juillet 2019, au titre du prêt professionnel.
Ces mises en demeure sont demeurées sans effet.
Par exploits des 12 et 19 février 2020, la BECM a fait assigner Monsieur [W] [G] et Monsieur [C] [G], ès qualitès de cautions solidaires, en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 378, 379 du code de procédure civile, de l’article L624-2 du code de commerce, de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, de l’article L.622-28 du code de commerce, et enfin de l’article 1343-5 du code civil :
« Prononce le sursis à statuer dans l’attente de l’admission définitive des créances déclarées par la HSBC France au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS La route de Nîmes pour l’ensemble des sommes dues au titre du prêt accordé.
Condamne solidairement Monsieur [G] [W] [P] et Monsieur [C] [G] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros au titre du compte courant,
Rejette la demande de déchéance des intérêts conventionnels et accessoires sur les sommes dues en compte courant ou au titre du prêt,
Ramène la majoration de la pénalité de plein droit sur le prêt à la somme de 5 000 euros et,
Condamne solidairement Monsieur [G] [W] [P] et Monsieur [C] [G] à payer à la BECM cette somme,
Reporte l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt uniquement de 24 mois, délai à courir à compter de la signification des présentes,
Octroie le bénéfice de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ce, à compter du 12 février 2020,
Rejette le bénéfice de division au profit de Monsieur [G] [W]-[P],
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne solidairement Monsieur [G] [W]-[P] et Monsieur [C] [G] à payer à la BECM chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [G] [W]-[P] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Sur la procédure
Monsieur [C] [G] a relevé appel le 12 novembre 2021 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Monsieur [C] [G] à payer solidairement avec Monsieur [W] [G], à la BECM, chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Monsieur [W] [P] [G] et Monsieur [C] [G] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros au titre du compte courant,
— rejeté la demande de déchéance des intérêts conventionnels et accessoires sur les sommes dues en compte courant ou au titre du prêt,
— rejeté la demande de report de l’exigibilité des sommes dues au titre du compte courant,
— octroyé le bénéfice de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter du 12 février 2020,
— rejeté les demandes de Monsieur [C] [G] à savoir :
« Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels.
Ordonner l’imputation de tous les paiements du débiteur principal sur le principal de la dette, avant d’établir la dette de caution.
Enjoindre à la BCME de produire de nouveaux décomptes respectueux de ces principes.
Accorder un différé de deux ans dans le paiement de la dette résiduelle de la caution, également au titre du compte courant, à compter du jugement à intervenir, afin de lui permettre de réaliser des éléments de son patrimoine et rechercher toutes solutions avec ses divers créanciers.
Débouter la BCME de toutes ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la BCME de sa demande de capitalisation des intérêts. »
— enfin, condamné Monsieur [C] [G] solidairement avec Monsieur [W] [G], aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 95,30 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Monsieur [W] [G] a interjeté également appel le 12 novembre 2021 de ce même jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [W] [G] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros, au titre du compte courant;
— Rejeté la demande de déchéance des intérêts conventionnels et accessoires sur les sommes dues en compte courant ou au titre du prêt ;
— Ramené la majoration de la pénalité de plein droit sur le prêt à la somme de 5.000 euros et condamné Monsieur [W] [G] à payer à la BECM cette somme ;
— Octroyé le bénéfice de la capitalisation des intérêts à compter du 12 février 2020 ;
— Rejeté le bénéfice de division au profit de Monsieur [W] [G] ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [G] et notamment sa demande de report de l’exigibilité de la dette, y compris celle au titre du compte courant, de deux années, délai courant à compter de la signification du jugement à intervenir;
— Condamné Monsieur [W] [G] à payer à la BECM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a ordonné la jonction des procédures N° RG 21/04083 et 21/04084 et dit que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 21/04083.
Monsieur [C] [G] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Messieurs [T] et [Y] [G], qui ont accepté la succession à concurrence de l’actif net.
Par ordonnance du 22 juin 2022, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a :
— constaté l’interruption d’instance, en raison du décès de Monsieur [C] [G], partie appelante et intimée,
— invité Monsieur [W] [G], appelant et intimé représenté par Maître Jonquet, avocat au barreau de Nîmes à régulariser la procédure dans un délai de trois mois, à peine de radiation,
— renvoyé l’évocation de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2022 à 9 heures 30.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle pourra être réinscrite sous réserve de l’accomplissement des diligences dont la non-exécution a entraîné la radiation.
Par voie de conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur [Y] [G] et Monsieur [T] [G], héritiers et ayants droits de Monsieur [C] [G], appelant à titre principal, ont procédé à une déclaration de saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
Par arrêt avant dire droit du 24 octobre 2025, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes :
« Reçoit l’intervention volontaire à l’instance d’appel de MM. [T] et [Y] [G], en qualités d’héritiers de M. [C] [G],
Constate la reprise d’instance,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— octroyé le bénéfice de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil et ce à compter du 12 février 2020,
— ramené la majoration de la pénalité de plein droit sur le prêt à la somme de 5 000 euros et condamné solidairement M. [G] [W] [P] et M. [C] [G] à payer à la BECM cette somme,
— débouté les consorts [G] de leur demande de report de l’exigibilité des sommes dues au titre du compte courant de la société La route de Nîmes,
— rejeté le bénéfice de division au profit de M. [W] [G],
— condamné solidairement M. [G] [W]-[P] et M. [C] [G] à payer à la BECM chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [G] [C] et M. [G] [W]-[P] aux dépens de la première instance, liquidés et taxés à la somme de 95,30 euros,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la déchéance des intérêts conventionnels du prêt entre le 31 mars 2017 et le 1er mars 2021,
Dit que les paiements effectués par le débiteur principal doivent être, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Prononce la déchéance des intérêts conventionnels échus du compte courant du 31 mars 2016 au 14 août 2019,
Dit que les paiements effectués par le débiteur principal doivent être, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
Sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties d’infirmation et de confirmation du chef du jugement déféré qui a prononcé la condamnation solidaire de M. [G] [W] [P] et de M. [C] [G] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros au titre du compte courant,
Avant dire droit sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant,
Invite la S.A. Banque européenne du crédit mutuel à justifier du montant de sa créance au titre du compte courant de la société La route de Nîmes en produisant notamment un nouveau décompte expurgé des intérêts de retard conventionnels ayant couru du 31 mars 2016 au 14 août 2019,
Dit que cette pièce devra être produite avant le 30 janvier 2026,
Dit que les parties pourront s’expliquer sur cette nouvelle pièce jusqu’au 27 février 2026,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 14 heures,
Y ajoutant,
Réserve les dépens de l’instance d’appel ainsi que les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ».
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Messieurs [Y] et [T] [G], intervenants volontaires venant aux droits de Monsieur [C] [G], appelant et intimé à titre incident, demandent à la cour de :
'Débouter la banque de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens.
Condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Après réouverture des débats, Messieurs [Y] et [T] [G], intervenants volontaires, venant aux droits de Monsieur [C] [G], appelant et intimé à titre incident, précisent qu’ils n’ont pas de remarques particulières à formuler suite à la communication par la banque des décomptes actualisés pour chacune des cautions solidaires.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [G], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour, de :
'Débouter la BECM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner BECM à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Après réouverture des débats, Monsieur [W] [G] indique que l’examen des décomptes actualisés concernant les cautions solidaires, versés au débat par la BECM, n’appelle aucune observation.
Dans ses dernières conclusions, la BECM, intimée à titre principal et à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1343-2 et 2288 et suivants du code civil, de l’article L. 332-1 du code de la consommation (anciennement L. 341-4 du même code), et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
'Tenant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 24 octobre 2025,
— Condamner M. [W] [G], ès qualités de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque européenne du Crédit mutuel la somme de 340.917,70 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
— Condamner in solidum MM. [T] et [Y] [G], ès qualités d’héritiers de M. [C] [G] à payer à la Banque européenne du Crédit mutuel la somme de 342.787,15 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
— Débouter M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter MM. [T] et [Y] [G], ès qualités d’héritiers de M. [C] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum MM. [T] et [Y] [G], ès qualités d’héritiers de M. [C] [G], à payer à la Banque européenne du Crédit mutuel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] [G] à payer à la Banque européenne du Crédit mutuel la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [W] [G] et MM. [T] et [Y] [G], ès qualités d’héritiers de M. [C] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel. '
La banque BECM, intimée à titre principal et à titre incident, réplique que le solde débiteur du compte courant au 31 décembre 2018, expurgé des intérêts et des agios, s’élève à 325 987,01 euros, soit à un montant supérieur au montant de l’engagement respectif de 300.000 euros de chacune des cautions solidaires. Par courriers du 14 août 2019, la BECM a mis en demeure Monsieur [W] [G], d’une part, et Monsieur [C] [G], d’autre part, de s’acquitter de la somme de 300.000 euros, outre les intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure dus jusqu’à parfait paiement. En conséquence l’ensemble des décomptes produits à la procédure concernant cet engagement sont valables. Elle produit aux débats un décompte actualisé pour chacune des cautions solidaires.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le cautionnement du compte courant
La S.A. Banque européenne du crédit mutuel verse au débat un export des mouvements du compte courant de la société La route de [Localité 1] ainsi qu’un compte des agios, commissions et frais prélevés, pour chacune des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Il en résulte que le solde du compte courant de la société La route de Nîmes, expurgé des commissions, frais et intérêts de retard conventionnels ayant couru depuis le 31 mars 2016, présentait un débit de 325 987,01 euros au 31 décembre 2018.
Or, l’engagement de chacune des cautions solidaires était limité à un montant inférieur de 300 000 euros. Et la banque a adressé aux cautions, le 14 août 2019, une mise en demeure faisant courir les intérêts au taux légal sur la somme de 300 000 euros, à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La S.A. Banque européenne du crédit mutuel produit également un décompte actualisé de sa créance au 20 janvier 2026 faisant apparaître un montant de 300 000 euros en principal, pour chacune des cautions. Ce décompte n’a pas donné lieu à d’observations particulières de la part de ces dernières. La S.A. Banque européenne du crédit mutuel justifie ainsi d’une créance de 340.917,70 euros à l’égard de Monsieur [W] [G], après ventilation des règlements effectués, et de 342.787,15 euros à l’égard de Messieurs [T] et [Y] [G], en qualités d’héritiers de Monsieur [C] [G].
Aux termes de l’article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Dans ses dernières écritures, après réouverture des débats, la S.A. Banque européenne du crédit mutuel ne sollicite pas la condamnation solidaire de Monsieur [W] [G] et de
Messieurs [T] et [Y] [G] au paiement des sommes dues par la société La route de Nîmes, dans la limite de leur engagement de cautions.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du code civil, il ne saurait y avoir de condamnation solidaire des héritiers de Monsieur [C] [G] qui sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale.
La cour condamne, par conséquent, Monsieur [T] [G] et [Y] [G], en qualité d’héritiers de Monsieur [C] [G], dans la limite de leur part successorale, et Monsieur [W] [G] à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 340.917,70 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Messieurs [T] et [Y] [G], en qualité d’héritiers de Monsieur [C] [G], seront également condamnés, dans la limite de leur part successorale, à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 1 869,45 euros.
2) Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire de M. [G] [W] [P] et de M. [C] [G] à payer à la BECM la somme de 300 707,92 euros au titre du compte courant,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [T] [G] et Monsieur [Y] [G], en qualité d’héritiers de Monsieur [C] [G], dans la limite de leur part successorale, et Monsieur [W] [G] à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 340.917,70 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
Condamne Monsieur [T] et Monsieur [Y] [G], en qualité d’héritiers de Monsieur [C] [G], dans la limite de leur part successorale, à payer à la Banque européenne du crédit mutuel la somme de 1 869,45 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [W] [G], Messieurs [T] et [Y] [G], en qualités d’héritiers de Monsieur [C] [G], aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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