Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 juin 2025, n° 25/03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03434 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2025, à 17h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée d’Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [N]
né le 22 août 2004 à [Localité 1], de nationalité ukrainienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris, absente
et de Mme [I] [T] (interprète en ukrainien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, présente en salle d’audience du CPH de [Localité 3] mais qui n’a pu procéder à aucune traduction en l’absence de l’intéressé qui avait refusé de comparaître.
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Mathieu du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience du CPH de [Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 20 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 juin 2025, à 16h42, par M. [Y] [N] ;
— Vu les circonstances exceptionnelles, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables résultant de la coupure d’électricité affectant l’ensemble des locaux de la cour d’appel de Paris, qui imposent la mise en 'uvre d’un plan de continuité et la tenue de l’audience ce jour au conseil des prud’hommes de Paris ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [N] a été placé en rétention 4 jours, avant le préfet saisse le juge qui a prolongé la mesure pour une durée de 26 jours. M. [N] a interjeté appel de cette décision au motif de la méconnaissance de son droit à être assisté d’un interprète.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, l’intéressé a sollicité tardivement un interprète en ukrainien pour le confort de la conversation, tout en ayant accepté jusque là de s’exprimer en français. Il y a lieu d’adopter en tous points la motivation particulièrement pertinente du premier juge, qui n’est pas utilement contestée.
Absent à l’audience et non représenté, M. ne soutient pas d’autres moyens.
L’ordonnance critiquée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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