Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 22/00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 71/25
N° RG 23/03017 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PU5R
NP/EB
Décision déférée du 04 Juillet 2023 – Pole social du TJ de [Localité 13] (22/00611)
JP.[Localité 14]
[F] [K]
C/
Organisme [9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [F] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-973 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMEE
[11]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [K], engagé par la société [12] en qualité de monteur télécoms, a été victime d’un accident du travail le 5 décembre 2019.
L’état de M. [F] [K] a été considéré comme consolidé le 30 juin 2021, et la [10] a retenu un taux d’incapacité permanente de 5%.
Le 6 décembre 2021, M. [F] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] d’une contestation de ce taux.
Le 29 avril 2022, la [10] a notifié à M. [F] [K] la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 mars 2022 qui maintient le taux d’incapacité permanente partielle à 5%.
Par requête du 1er juillet 2022, M. [F] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation sur pièces du dossier et à un examen médical de M. [F] [K] confié à l’un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a reçu M. [F] [K] en son recours mais le dit mal fondé et l’en déboute et a dit que l’opposant supportera les dépens de l’instance à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la [6].
M. [F] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration le 10 août 2023.
M. [F] [K] conclut à la réformation du jugement. Il demande à la cour de fixer le taux d’IPP a minima à hauteur de 20% et de condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance, concernant ceux non compris dans les dépens à la charge de la [7], en application des dispositions des articles L.142-11, R142-16-1, et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Il se fonde sur un certificat de son médecin traitant qui atteste que son taux d’IPP doit être révisé à hauteur de 20 % en raison de douleurs sur une algodystrophie à l’origine d’une gêne fonctionnelle dans son quotidien. Il verse également au débat une attestation de suivi de son kinésithérapeute qui indique que M. [F] [K] a des douleurs récurrentes et une inflammation récurrente de la cheville.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article
R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, les séquelles dont souffre Monsieur [F] [K], en relation avec son accident du travail, affectent sa cheville gauche.
A l’appui de son recours tendant à la fixation d’un taux d’incapacité de 20%, Monsieur [F] [K] invoque l’avis de son médecin traitant, qui rapporte 'des douleurs sur une algodystrophie à l’origine d’une gène fonctionnelle dans son quotidien'.
Compte tenu du recours exercé par le salarié, le premier juge a ordonné une consultation contradictoire, à l’issue de laquelle, après avoir considéré les pièces produites et examiné le requérant, le docteur [H] a relévé :
— Que Monsieur [F] [K], âgé de 52 ans à la date de la consolidation, monteur Télécoms, a présenté, à la date de l’accident, une entorse de la cheville gauche ;
— Que les séquelles s’analysent en une raideur douloureuse de la cheville affectée, sans déformation, sans boiterie, et n’ont pas empêché la reprise de l’activité de référence ;
— Que ces séquelles constituent, au regard du barème de référence, une incapacité permanente partielle de 5 %, ainsi qu’il avait été notifié.
Il résulte de ces conclusions étayées, claires, complètes et dépourvues d’ambiguïté, à l’encontre desquelles il n’est nullement prouvé, sinon par des pièces relatives à l’état de santé ultérieur de l’appelant, que c’est en faisant une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu un taux d’incapacité partielle permanente de 5%.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Monsieur [F] [K] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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